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TALCH18_1125 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay civil damages to multiple private parties for theft and fraud.

Numéro de cause TALCH18_1125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg adjudicated civil claims filed by three private parties against a defendant accused of theft and fraud. The court found the claims against two parties for material and moral damages, as well as legal fees, to be well-founded and ordered the defendant to pay the specified sums. Conversely, the claim filed by the third party was dismissed as the court did not find sufficient evidence to support her specific allegations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 77, 461, 464, 467, 496 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over civil actions arising from criminal offenses and assesses the validity of claims for material, moral, and legal damages based on the evidence presented.

Mots-clés

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civil damages theft domestic fraud charges legal fees moral damages private prosecution criminal procedure renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 77, 461, 464, 467, 496 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
article 506-1 du Code pénal
l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle la recevait, détenait ou utilisait, qu'elle
article 496 du Code pénal
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
article 464 du Code pénal
La circonstance prévue à l’article 464 du Code
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de
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Texte complet

Jugement n° 1125/2026

not. 32300/25/CD

not. 36103/25/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Léa RAGAZZINI, Avocat à la Cour,

demeurant au Luxembourg,

prévenue

en présence de

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE3.),

représentée par Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

représentée par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

représenté par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.).

Par citations du 9 février 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 32300/25/CD : vol qualifié, principalement : vol domestique, subsidiairement : vol

simple, escroqueries, blanchiment-détention.

not. 36103/25/CD : vol domestique, escroquerie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la

Greffière.

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), parties

demanderesses au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Il

donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le Vice-Président et par la Greffière.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 32300/25/CD et 36103/25/CD.

Maître Léa RAGAZZINI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 32300/25/CD et 36103/25/CD et de statuer par un seul

et même jugement.

Quant à la notice 32300/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32300/25/CD

et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en cause par la Police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE6.).

Vu la citation à prévenu du 9 février 2026, régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ordonnance numéro NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE0.) renvoyant PERSONNE1.),

moyennant des circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Au pénal

Le

Ministère

Public

reproche

sub

I)

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE6.) vers 16.08 heures, à ADRESSE7.), au distributeur automatique de billets n° ATM

NUMERO3.) de la SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

préqualifiée, par le biais d’un retrait bancaire, notamment la somme de 600 euros, partant une

chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte

bancaire émise par la SOCIETE3.) portant le numéro de compte NUMERO4.) et du code

précédemment soustraits à PERSONNE2.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clefs.

Le Ministère Public reproche sub II) a) principalement à la prévenue d’avoir, en date du

DATE6.) entre 13.30 heures et 16.08 heures, à ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, une carte bancaire émise par la SOCIETE3.) portant

le numéro de compte NUMERO4.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le voleur est un domestique, en l'occurrence une personne employée en tant

qu'aide-soignante intérimaire au sein de la société « SOCIETE4.) S.A. » dont la victime est

cliente, et subsidiairement, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

préqualifiée, une carte bancaire émise par la SOCIETE3.) portant le numéro de compte

NUMERO4.), partant une chose ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub II) b) à la prévenue PERSONNE1.), en date du DATE6.) vers

16.31 heures, à ADRESSE9.), à la station-service SOCIETE6.), dans le but de s'approprier des

objets non autrement identifiés, vendus par la station-service « SOCIETE7.) », s'être fait

remettre ces objets pour une contre-valeur de 3,45 euros, en faisant usage de manœuvres

frauduleuses pour persuader d’un crédit ou d'un pouvoir imaginaire, à savoir en présentant en

caisse la carte bancaire émise par la SOCIETE3.) portant le numéro de compte NUMERO4.)

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et en se faisant ainsi passer comme le véritable

titulaire de ladite carte.

Le Ministère Public reproche sub II) c) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE6.), vers

16.49 heures, à ADRESSE10.), à la station-service SOCIETE8.), dans le but de s'approprier

des objets non autrement identifiés, vendus par la station-service «SOCIETE9.) », s'être fait

remettre ces objets pour une contrevaleur de 18,50 euros, en faisant usage de manœuvres

frauduleuses pour persuader d'un crédit ou d'un pouvoir imaginaire, à savoir en présentant en

caisse la carte bancaire émise par la SOCIETE3.) portant le numéro de compte NUMERO4.)

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et en se faisant ainsi passer comme le véritable

titulaire de ladite carte.

Le Ministère Public reproche sub II) d) à la prévenue d’avoir, en date du DATE6.) vers

17.14 heures, à ADRESSE11.), au restaurant « ENSEIGNE1.) », dans le but de s'approprier

des objets non autrement identifiés, vendus par le restaurant « ENSEIGNE1.) », s'être fait

remettre ces objets pour une contre-valeur de 13,35 euros, en faisant usage de manœuvres

frauduleuses pour persuader d'un crédit ou d'un pouvoir imaginaire, à savoir en présentant en

caisse la carte bancaire émise par la SOCIETE3.) portant le numéro de compte NUMERO4.)

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et en se faisant ainsi passer comme le véritable

titulaire de ladite carte.

Le Ministère Public reproche sub II) e) à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, depuis le DATE6.),

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, à ADRESSE9.) à

ADRESSE9.) et à ADRESSE11.), acquis, détenu et utilisé la carte bancaire émise par la

SOCIETE3.)

portant le numéro de compte

NUMERO4.)

précédemment soustraite à

PERSONNE2.), préqualifiée, partant un bien visé à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code

pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle la recevait, détenait ou utilisait, qu'elle

provenait d'une ou de plusieurs infractions visées par l'article 506-1 du Code pénal ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

À l’audience publique du DATE5.), la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés,

à l’exceptions des escroqueries, et a exprimé ses regrets.

La mandataire de la prévenue a indiqué que sa mandante reconnaît les faits qui lui sont

reprochés, à l’exception des infractions d’escroquerie libellées sub II.b), sub II.c) et sub II.d) à

son encontre. Selon elle, il n’existe aucun préjudice dès lors que les stations-service,

respectivement le restaurant ENSEIGNE1.) ont été intégralement payés et que les montants se

trouvent consignés sur le compte tiers de l’Etude, en attendant d’être versés à PERSONNE2.).

À ce sujet, le Tribunal souligne que les infractions d’escroqueries étaient pleinement

consommées dès le moment de l’usage frauduleux de la carte bancaire de PERSONNE2.) et

des préjudices immédiatement subis par celle-ci du fait de ces paiements non autorisés.

Il convient d’ajouter qu’il est parfaitement normal que les stations-service respectivement le

restaurant ENSEIGNE1.) n’aient subi aucun préjudice, dès lors qu’elles ne sont pas à

considérer comme les victimes des infractions d’escroquerie mises à charge à la prévenue.

Le Tribunal ne saurait dès lors faire droit à l’argumentation de la défense.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents verbalisant,

des déclarations policières de la plaignante

PERSONNE5.), ayant porté plainte au nom et pour le compte de sa mère PERSONNE2.), des

images des caméras de vidéosurveillance des stations-services SOCIETE6.) et SOCIETE8.),

des déclarations policières de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), ayant

aidé à identifier la prévenue, de l’aveu complet de la prévenue lors de son audition de Police et

réitéré partiellement à la barre, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sub I), sub

II.b), sub II.c), sub II.d) et sub II.e) sont établies tant en fait qu’en droit.

Quant à l’infraction de vol domestique, mise à charge de la prévenue sub II.a) principalement,

respectivement l’infraction de vol simple libellée sub II.a) subsidiairement, le Tribunal constate

que ces infractions font partie du libellé de l’infraction retenue sub I). Il n’y a partant pas lieu à

condamnation séparée de ce chef dans la mesure où ces infractions se trouvent absorbées par

celle retenue sub I).

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue est à retenir dans les liens des

préventions libellées sub I), sub II.b), sub II.c), sub II.d) et sub II.e) à son encontre.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I) le DATE6.) vers 16.08 heures, à ADRESSE7.), au distributeur automatique de billets

ATM NUMERO3.) de la SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, par le

biais d’un retrait bancaire, la somme de 600 euros, partant une chose qui ne lui appartient

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte bancaire émise par la

SOCIETE3.) portant le numéro de compte NUMERO4.) soustrait à PERSONNE2.),

préqualifiée, partant à l’aide de fausses clefs,

II) b) le DATE6.) vers 16.31 heures, à ADRESSE9.), à la station-service SOCIETE6.),

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

pouvoir et d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des objets non autrement identifiés, vendus par

la station-service « SOCIETE7.) », s'être fait remettre ces objets pour une contre-valeur

de 3,45 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit

et d'un pouvoir imaginaire, à savoir en présentant en caisse la carte bancaire émise par

la SOCIETE3.) portant le numéro de compte NUMERO4.) appartenant à PERSONNE2.),

préqualifiée, et en se faisant ainsi passer comme le véritable titulaire de ladite carte,

II) c) le DATE6.) vers 16.49 heures, à ADRESSE10.) à la station-service SOCIETE8.),

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

pouvoir et d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des objets non autrement identifiés, vendus par

la station-service «SOCIETE8.) » s'être fait remettre ces objets pour une contrevaleur de

18,50 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader d'un crédit et

d'un pouvoir imaginaire, à savoir en présentant en caisse la carte bancaire émise par la

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat portant le numéro de compte NUMERO4.)

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et en se faisant ainsi passer comme le

véritable titulaire de ladite carte,

II) d) le DATE6.) vers 17.14 heures, à ADRESSE11.), au restaurant « ENSEIGNE1.) »,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

pouvoir et d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des objets non autrement identifiés, vendus par

le restaurant « ENSEIGNE1.) », s'être fait remettre ces objets pour une contre-valeur de

13,35 euros, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader d'un crédit et

d'un pouvoir imaginaire, à savoir en présentant en caisse la carte bancaire émise par la

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat portant le numéro de compte NUMERO4.)

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et en se faisant ainsi passer comme le

véritable titulaire de ladite carte,

II) e) depuis le DATE6.), à Luxembourg, à ADRESSE9.) à ADRESSE9.) et à ADRESSE11.),

en infraction à l'article 506-1 point 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu et utilisé un bien visé à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code

pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1

du même Code, sachant, au moment où elle le recevait, qu'il provenait de l'une des

infractions visées par l'article 506-1 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé la carte bancaire émise par la Banque et

Caisse d'Epargne de l'Etat portant le numéro de compte NUMERO4.) précédemment

soustraite à PERSONNE2.), préqualifiée, partant un bien visé à l'article 31, paragraphe 2,

point 1 ° du Code pénal, formant le produit direct de l’infraction de vol à l’aide de fausses

clefs, sachant, au moment où elle la recevait, détenait ou utilisait, qu'il provenait de ladite

infraction. »

Au civil

1) Constitution de partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du DATE5.), Maître Laurence LELEU, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

La demande est conçue comme suit :

PartieCivile1.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice matériel subi par l’effet des faits commis

par PERSONNE1.), à hauteur de 1.290 euros, qui se compose comme suit :

-

Retrait d’espèce non-remboursé du DATE7.) de 190 euros

-

Retrait d’espèce non-remboursé du DATE6.) de 600 euros

-

Remboursement d’un montant de 500 euros viré sur le compte de la requérante pour

qu’elle puisse pourvoir à ses dépenses.

La partie demanderesse au civil réclame encore l’indemnisation de son préjudice moral subi à

hauteur d’un montant total de 2.000 euros.

Concernant l’indemnisation du préjudice matériel, au vu des éléments du dossier répressif, tout

en considérant les pièces versées par la partie demanderesse au civil et ses explications, le

Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le montant de 600 euros,

correspondant à la somme soustraite par la prévenue au distributeur automatique de billets et

dont le Tribunal est saisi.

En revanche, il ressort du dossier répressif que le retrait de 190 euros n’a pas fait l’objet de la

plainte déposée en date du DATE8.) par PERSONNE5.) pour le compte de sa mère

PERSONNE2.), et n’a par conséquent pas été libellé, ni retenu à l’encontre de la prévenue

PERSONNE1.). Dès lors cette demande n’est pas en lien causal avec les faits retenus à

l’encontre de PERSONNE1.).

Il ressort en outre des pièces versées par la partie demanderesse au civil que les paiements

effectués par la prévenue auprès de différentes stations-service, respectivement du restaurant

ENSEIGNE1.) au moyen de la carte de crédit de la partie civile, paiements à la base des

infractions d’escroquerie retenues, ont été remboursés par la société SOCIETE10.) à

PERSONNE2.).

Il s’ajoute que le montant sollicité de 500 euros ne saurait être accueilli. La prévenue ne peut

être tenue à l’indemnisation de cette somme, celle-ci étant également dépourvue de lien causal

avec les faits retenus à sa charge.

Au vu des développements qui précédents, il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) la somme de 600 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de la demande en justice, à savoir le DATE5.), jusqu’à solde.

Concernant l’indemnisation du préjudice moral, au vu des éléments du dossier répressif et des

explications fournies par la demanderesse au civil, le Tribunal évalue, toutes causes

confondues, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE2.) du chef des

agissements de PERSONNE1.) au montant de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 200

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

DATE5.), jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais par elle

exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de

faire droit à cette demande à hauteur de 300 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à la partie demanderesse PERSONNE2.) le montant de 300 euros

à titre d’indemnité de procédure.

Quand à la notice 36103/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36103/25/CD

et notamment le procès-verbal n° NUMERO5.) du DATE9.) dressé en cause par la Police grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 9 février 2026, régulièrement notifiée à la prévenue.

Au pénal

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE10.) entre 15.00 heures

et 16.00 heures à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de :

a) PERSONNE9.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), un portemonnaie de couleur marron

de marque inconnue, contenant les objets suivants :

-

30 euros en espèces (10 euros et 20 euros),

-

sa carte d'identité portugaise,

-

sa carte d'affiliation à la CNS (NUMERO6.)),

-

sa carte de vaccination,

-

sa carte « PACEMAKER »,

-

son permis de conduire,

-

une photo d’elle-même,

-

un document avec son groupe sanguin,

-

une carte de crédit de la banque SOCIETE11.),

-

une carte de crédit de la banque SOCIETE12.),

b) PERSONNE10.), né le DATE4.) à ADRESSE4.), la somme de 20 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que les vols ont été commis au domicile des victimes où elle travaillait en

sa qualité d'aide-soignante de la société « SOCIETE13.) », partant travaillant dans l'habitation

où elle a volé.

Le Ministère Public sub 2) à la prévenue, en date du DATE10.) à 16.24 heures à

ADRESSE12.), à la station essence ADRESSE13.), dans le but de s'approprier des biens

appartenant à l'exploitant du magasin de la station ADRESSE13.), sise à ADRESSE12.), pour

une valeur totale de 30,66 euros (26,36 + 4,30), s'être fait remettre ces biens en faisant usage

d'un faux nom et de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s'arroger la qualité de

titulaire ou propriétaire d'une carte de crédit émise au nom de PERSONNE9.), sinon de

PERSONNE10.), par la banque SOCIETE12.) précédemment volée et de la présenter pour

faire croire à l’existence d'un crédit imaginaire.

Lors de son audition par la Police en date du DATE9.), PERSONNE1.) n’a pas souhaité

répondre aux questions des enquêteurs concernant les faits qui lui étaient reprochés, à

l’exception de contester avoir soustrait la somme de 20 euros en liquide dans le portefeuille

d’PERSONNE4.).

À l’audience publique du DATE5.), la prévenue a reconnu avoir soustrait deux cartes bancaires

appartenant à PERSONNE3.) et avoir effectué un paiement avec l’une de ces cartes dans la

station-service ADRESSE13.), située ADRESSE14.) à Luxembourg. Elle a toutefois contesté

avoir soustrait le portefeuille de PERSONNE3.) ou de l’argent liquide appartenant à cette

dernière et à PERSONNE4.).

Au vu des contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau

de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

PERSONNE11.), op. cité, p. 1053).

D’emblée, le Tribunal souligne qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier

répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les

déclarations de PERSONNE3.), de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la

véracité des déclarations et les tient partant pour établies.

En l’espèce, le Tribunal relève que les déclarations de la prévenue PERSONNE1.), selon

lesquelles elle n’aurait pas soustrait le portefeuille de PERSONNE3.), mais uniquement ses

deux cartes bancaires, sont contredites par les éléments du dossier répressif, et notamment

par les déclarations de la plaignante indiquant que ses cartes de crédit se trouvaient dans son

portefeuille, qui fut dérobé, tout comme la somme de 20 euros en liquide appartenant à son

mari PERSONNE4.).

PERSONNE3.) a également déclaré qu’elle était encore en possession de son portefeuille le

jour des faits, à savoir le

DATE10.),

vers 13.40 heures, en rentrant du magasin

« SOCIETE14.) ». La prévenue PERSONNE1.) était seule à son domicile entre 15.00 heures

et 16.00 heures, et elle a constaté le vol de son portefeuille vers 16.24 heures, après qu’un

paiement ait été effectué avec sa carte bancaire à la station de service ADRESSE13.), se

trouvant à proximité de son domicile.

Il convient d’ajouter que la prévenue reconnaît avoir soustrait les cartes bancaires du

portefeuille de la plaignante lors d’une visite au domicile du couple PERSONNE12.) en date du

DATE10.). Il est donc établi qu’elle avait le portefeuille de PERSONNE3.) en main le jour des

faits et qu’elle disposait d’un accès libre au portefeuille d’PERSONNE4.), se trouvant

également, d’après les déclarations crédibles de la plaignante, à leur domicile.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue

a soustrait le portefeuille appartenant à PERSONNE3.), contenant, outre les objets libellés dans

la citation à prévenu, 30 euros en espèces, ainsi que la somme de 20 euros en espèces

appartenant à PERSONNE4.).

Pour le surplus, le Tribunal relève que les infractions mises à charge de la prévenue résultent

à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations et vérifications

des agents verbalisant, des images des caméras vidéosurveillance de la station-service

ADRESSE13.) ainsi que des aveux partiels de la prévenue à la barre.

Il ressort du dossier répressif, et il n’est pas autrement contesté par la prévenue, qu’au moment

des faits, celle-ci travaillait pour la société « SOCIETE15.) » en qualité d’employée intérimaire,

en tant qu’aide-soignante. Dans ce cadre, elle travaillait parfois

pour la société

« SOCIETE13.) », ce qui impliquait notamment de se rendre au domicile du couple

PERSONNE13.), lieu où elle a commis le vol. La circonstance prévue à l’article 464 du Code

pénal est partant établie.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue est à retenir dans les liens des

préventions libellées à son encontre.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1) le DATE10.) entre 15.00 heures et 16.00 heures à ADRESSE15.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui

des choses

qui ne lui

appartenaient pas,

avec la circonstance que le voleur travaillait habituellement dans l’habitation où il a volé,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de:

a) PERSONNE9.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), un portemonnaie de couleur marron de

marque inconnue, contenant les objets suivants :

-

30 euros en espèces (10 euros et 20 euros),

-

sa carte d'identité portugaise,

-

sa carte d'affiliation à la CNS (NUMERO6.)),

-

sa carte de vaccination,

-

sa carte « PACEMAKER »,

-

son permis de conduire,

-

une photo d’elle-même,

-

un document avec son groupe sanguin,

-

une carte de crédit de la banque SOCIETE11.),

-

une carte de crédit de la banque SOCIETE12.),

b)

PERSONNE10.),

né

le

DATE4.)

à

ADRESSE4.),

la

somme

de

20 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que les vols ont été commis au domicile des victimes où elle

travaillait en sa qualité d'aide-soignante de la société « SOCIETE13.) », partant travaillant

dans l'habitation où elle a volé,

2) le DATE10.) à 16.24 heures à ADRESSE16.), à la station essence « ALIAS1.) »,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre

des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence

d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des biens appartenant à l'exploitant du magasin

de la station

ADRESSE13.), sise à

ADRESSE12.), pour une valeur totale de

30,66 euros (26,36 + 4,30), s'être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres

frauduleuses consistant dans le fait de s'arroger la qualité de titulaire d'une carte de

crédit émise au nom de PERSONNE9.), par la banque SOCIETE12.) précédemment volée

et de la présenter pour faire croire à l’existence d'un crédit imaginaire. »

Au civil

1) Constitution de partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du DATE5.), Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au

civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile2.)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 1.210,66 euros, qui se compose comme

suit :

1) Préjudice matériel

Carte de crédit + argent liquide

60,66 euros

Timbre de chancellerie – renouvellement de permis

30,00 euros

Portefeuille

20,00 euros

2) Préjudice moral

500,00 euros

3) Préjudice d’agrément – Tracas, déplacements, etc

250,00 euros

4) Frais d’avocat (1/2 de 700 euros)

350,00 euros

Concernant l’indemnisation du préjudice matériel, au vu des éléments du dossier répressif, tout

en considérant les explications de la partie civile et les pièces versées à l’audience publique, le

Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 110,66

(60,66+30+20) euros, correspondant à l’argent liquide et les cartes de crédits soustraits par la

prévenue, le timbre de la chancellerie pour le renouvellement du permis de conduire soustrait

ainsi que la valeur du portefeuille soustrait, évaluée par la partie civile au montant de 20 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 110,66

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

DATE5.), jusqu’à solde.

Concernant l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice d’agrément, au vu des éléments

du dossier répressif et des explications fournies par la partie demanderesse au civil, le Tribunal

évalue, toutes causes confondues, ex aequo et bono, les préjudices accrus à PERSONNE3.)

du chef des agissements de PERSONNE1.) au montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 500

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

DATE5.), jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre la somme de 350 euros à titre d’indemnisation des frais et

honoraires d’avocats.

Concernant les frais d’avocats réclamés, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le

Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre

2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442

rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale)

permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre

des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une

partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la

responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une

telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le

préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la

demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI,

précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-

1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à

apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier

2014, Not. 21340/02/CD).

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de

PERSONNE3.) tendant au paiement des honoraires de son mandataire est recevable et

fondée.

Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se

constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal pour réclamer indemnisation de ses

préjudices subis.

En l’espèce, il est toutefois compréhensible, au vu des circonstances de l’affaire, notamment

aussi de l’âge de la partie demanderesse, que celle-ci se soit adressée à son conseil juridique

pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte. Le recours à

un avocat apparaissant, dans ces circonstances, objectivement justifié, la demande est partant

à déclarer recevable.

Le Tribunal rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de

ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions

quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021).

Le mandataire de la partie demanderesse au civil a versé aux débats, à l’appui de la constitution

de partie civile, la preuve du paiement par PERSONNE3.) de sa note d’honoraires en date du

11 mars 2026, ainsi que sa facture établie pour un « forfait - partie civile » à hauteur de 700

euros.

En effet, le montant total des frais d’avocat exposés par le couple PERSONNE13.) s’élève à

700 euros. Ce montant doit être divisé par deux, dès lors que la présente demande ne concerne

que les frais d’avocat de PERSONNE3.).

Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat

est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 350 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme 350 euros,

à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats engagés par la partie demanderesse

au civil, avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du DATE5.), date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

2) Constitution de partie civile d’PERSONNE4.)

À l’audience publique du DATE5.), Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.), demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

La demande est conçue comme suit :

Partie.civile3.)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 620 euros, qui se compose comme suit :

-

Préjudice matériel - argent liquide

20,00 euros

-

Préjudice moral

250,00 euros

-

Frais d’avocat (1/2 de 700 euros)

350,00 euros

Concernant l’indemnisation du préjudice matériel, au vu des éléments du dossier répressif, tout

en considérant les explications de la partie civile à l’audience publique, le Tribunal retient que

la demande est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 20 euros, correspondant à

l’argent liquide soustrait par la prévenue.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 20

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

DATE5.), jusqu’à solde.

Concernant l’indemnisation du préjudice moral, au vu des éléments du dossier répressif et des

explications fournies par la partie demanderesse au civil, le Tribunal évalue, toutes causes

confondues, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à PERSONNE4.) du chef des

agissements de PERSONNE1.) au montant de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 200

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le

DATE5.), jusqu’à solde.

Quant à la demande d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats, le Tribunal renvoie à

ses développements précédents (cf. demande d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats

de PERSONNE3.)) et déclare la demande d’PERSONNE4.) fondée et justifiée pour le montant

réclamé de 350 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme 350 euros,

à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats engagés par la partie demanderesse

au civil, avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du DATE5.), date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La peine

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice 32300/25/CD se trouvent

en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique. Les infractions

de vol domestique et d’escroquerie retenues à l’égard de la prévenue sous la notice

36103/25/CD ont également été commises dans une intention délictuelle unique, de sorte

qu’elles sont en concours idéal entre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en

concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74

du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de

l’article 77 du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans.

L’infraction d’escroquerie est punie, en application de l’article 496 du Code pénal, d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 463 et 464 du Code pénal,

d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 496 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus, tout en tenant compte des aveux partiels

de la prévenue à la barre et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

La prévenue PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui

accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En application de l’article 20 du Code pénal, qui permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de

l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou

l'autre de ces peines, le Tribunal décide, au vu de la situation financière de la prévenue, de faire

abstraction d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des demandeurs au civil

entendus en leurs conclusions, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire de la

prévenue entendue en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

32300/25/CD et 36103/25/CD,

statuant au pénal

d i t que l’infraction libellée sub II.a) se trouve absorbée par l’infraction libellée sub I), de sorte

qu’il n’y pas lieu de condamnation séparée pour l’infraction libellée sub II.a),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel et idéal, à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

1)

Constitution de partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matérial subi,

pour le montant de six cents (600) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de six cents (600) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu'à solde,

d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral subi,

pour le montant de deux cents (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux cents (200)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu'à solde,

d i t la demande relative à l’indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de trois

cents (300) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois cents (300) euros

à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2)

Constitution de partie civile de PERSONNE3.),

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre du dommage matériel subi,

pour le montant de cent dix virgule soixante-six euros (110,66) ,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cent dix virgule

soixante-six euros (110,66) , avec les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu'à solde,

d i t la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre des préjudices moral et

d’agrément subis, pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq cents (500) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu'à solde,

d i t fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) relative à l’indemnisation des frais et

honoraires d’avocats, pour le montant de trois cent cinquante (350) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de trois cent cinquante

(350) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3)

Constitution de partie civile d’PERSONNE4.),

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande civile d’PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre du dommage matériel subi,

pour le montant de vingt (20) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de vingt (20) euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu'à solde,

d i t la demande civile d’PERSONNE4.) fondée et justifiée à titre du dommage moral subi,

pour le montant de deux cents (200) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de deux cents (200)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu'à solde,

d i t fondée et justifiée la demande d’PERSONNE4.) relative à l’indemnisation des frais et

honoraires d’avocats, pour le montant de trois cent cinquante (350) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à d’PERSONNE4.) le montant de trois cent cinquante

(350) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE5.), jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 77, 461, 464, 467, 496 et 506-

1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge, et

Vicky BIGELBACH,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence

PERSONNE14.), Attaché de justice, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.