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TAL24_178387 Généré par l'IA

Tribunal dismisses most claims against defendant but awards €35k material damage to plaintiff.

Numéro de cause TAL24_178387
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg declared the main and counterclaims admissible in form but dismissed most substantive requests. While the court rejected claims for expert appointment, contract nullity, insurance resolution, and various moral damages, it awarded €35,160.71 in material prejudice to the plaintiff. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile; le tribunal peut accorder une indemnité de préjudice matériel mais rejeter les demandes en nullité de contrat, résolution d'assurance, et dommages moraux sans preuve suffisante.

Mots-clés

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material prejudice award contract nullity dismissal insurance contract resolution moral damages rejection litigation costs allocation expert appointment refusal calumny claim dismissal assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de s’y présenter.
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
- condamner SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
article 1134 du Code civil
Par conséquent, SOCIETE3.) reproche à SOCIETE1.), d’avoir agi de mauvaise foi au visa de l’article 1134 du Code civil, de sorte qu’elle serait fondée à solliciter la résolution du contrat d’assurance.
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil prévoit que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
article 1184 du Code civil
Aux termes de l’article 1184 du Code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
article 1382 du Code civil
En vertu de l’article 1382 du Code civil, « [t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
article 445 du Code pénal
La dénonciation calomnieuse est une infraction pénale sanctionnée par l’article 445 du Code pénal.
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Texte complet

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Jugement civil 2026TALCH24/00032

Audience publique du jeudi, seize avril deux mille vingt-six.

Numéros 178387 et TAL-2024-01763 du rôle

Composition :

Patricia LOESCH, vice-président, Bruno MARTINS DOS SANTOS, juge délégué, Stephanie ARAUJO, juge déléguée, Pascale HUBERTY, greffier.

I. (178387)

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 22 juin 2016, partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN, partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________

II. (TAL-2024-01763)

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur- Alzette du 7 février 2024,

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER, comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2025.

Vu l’avis de renvoi devant la 24e chambre du 16 décembre 2025.

Suivant courrier du 17 janvier 2026, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 19 février 2026 puis refixées au 26 février 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de s’y présenter.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 26 février 2026.

Faits

En date du 9 avril 2016, le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le n° NUMERO3.), appartenant à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), anciennement dénommée SOCIETE2.) SA, conduit par PERSONNE1.), a pris feu entre 19.00 heures et 20.30 heures, à ADRESSE3.), le long du ADRESSE3.), lorsqu’il y était stationné.

Cet incendie a fait l’objet d’une procédure pénale initiée par l’assureur du véhicule, à savoir la société

anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après « SOCIETE3.) »), moyennant une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le cabinet d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

11 septembre 2017.

Par jugement n°2639/2022 rendu en date du 24 novembre 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, SOCIETE1.) ainsi que PERSONNE1.) ont été acquittés du chef des infractions leur reprochées dans le cadre de cet incendie, notamment, fraude à l’assurance et tentative d’escroquerie à assurance et à jugement.

Par arrêt n° 423/23 rendu en date du 6 décembre 2023, la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement de première instance.

Procédure

Par assignation du 22 juin 2016, SOCIETE1.) a fait comparaître la société SOCIETE3.) SA (ci-après « SOCIETE3.) ») devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral pour tracas subis.

Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro 178387.

Par assignation du 7 février 2024, SOCIETE1.) a fait comparaître SOCIETE3.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de l’indemnisation au titre de frais et honoraires d’avocat ainsi qu’au titre de préjudice moral pour dénonciation calomnieuse.

Cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2024-01763.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 178387 et TAL-2024-01763.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation du 22 juin 2016, SOCIETE1.) demande au tribunal de :

- condamner SOCIETE3.) à lui payer le montant de 61.660 EUR – p.m., sinon tout autre montant à abriter ex aequo et bono par le tribunal, voire à dire d’expert, à titre de préjudice matériel, « ceci à partir du jour du sinistre sinon à compter de la mise en demeure du 11 mai 2016, sinon à compter de la présente demande jusqu’à solde »,

- condamner SOCIETE3.) à lui payer le montant de 2.500 EUR, sinon tout autre montant à abriter ex aequo et bono par le tribunal, voire à dire d’expert, à titre de préjudice moral, « ceci à partir du jour du sinistre sinon à compter de la mise en demeure du 11 mai 2016, sinon à compter de la présente demande jusqu’à solde »,

- condamner SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamner SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de son mandataire, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Aux termes de ses conclusions subséquentes, SOCIETE1.) réduit sa demande en condamnation de SOCIETE3.) du chef de son préjudice matériel à 35.160,71 EUR.

Elle demande encore de débouter SOCIETE3.) de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de sa demande en réparation de son préjudice matériel, SOCIETE1.) fait valoir, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1146 et suivants du même code, que SOCIETE3.) est contractuellement tenue de couvrir le préjudice.

Contrairement aux allégations de SOCIETE3.), le contrat d’assurance souscrit selon la formule « extension zen » prévoirait bien une garantie « incendie » et la grille de calcul annexée aux conditions particulières mentionnerait expressément un chiffrage en valeur à neuf. Le rapport d’expertise confirmerait cette interprétation du contrat, de sorte que la preuve de la couverture serait pleinement rapportée.

Ceci étant, il appartiendrait, au visa de l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, à SOCIETE3.) de démontrer

l’existence d’une faute intentionnelle de l’assuré, laquelle supposerait la volonté délibérée de provoquer

le sinistre et de créer le dommage. Une telle preuve, seule de nature à la libérer de son obligation contractuelle, ne serait pas établie en l’espèce.

SOCIETE1.) invoque encore l’intervention de tierces personnes dans la genèse de l’incendie, dans la mesure où il ressortirait du procès-verbal belge que deux personnes d’origine nord-africaine, portant un sweat à capuche gris, auraient été aperçues par un témoin aux abords du véhicule.

Contrairement aux allégations de SOCIETE3.), il ne suffirait pas de disposer des clefs du véhicule pour l’incendier. En vertu des constats effectués et produits aux débats, plusieurs scénarios seraient possibles et expliqueraient l’ouverture des vitres.

SOCIETE3.) ne saurait pas non plus se prévaloir de la présence de combustible dans le coffre pour incriminer SOCIETE1.), dans la mesure où aucun prélèvement dans le coffre du véhicule n’aurait été

effectué. L’enquête n’aurait dès lors pas établi qu’un produit inflammable aurait été transporté dans le

coffre.

SOCIETE1.) donne encore à considérer qu’il ne faudrait pas négliger l’utilisation de dispositifs permettant l’ouverture de véhicules « keyless » en captant la fréquence utilisée par la clef.

Pour contrecarrer le reproche relatif aux déclarations mensongères, SOCIETE1.) renvoie à un courrier du

27 avril 2016 duquel il ressortirait que PERSONNE1.) ne se serait pas figé sur une prétendue fermeture des vitres, mais aurait, au contraire, exprimé ses doutes par rapport à cet élément.

Elle conteste encore l’opposabilité du rapport interne effectué par Daniel LEGROS dans la mesure où il s’agirait d’un rapport « à charge » à travers duquel SOCIETE3.) se serait autoproduit des pièces et renvoie aux rapports d’expertise des 6 janvier et 2 juin 2021 figurant au dossier répressif, qu’elle aurait fait effectuer à ses propres frais par l’expert SACE.

En tout état de cause, aucun élément ne démontrerait que PERSONNE1.) aurait incendié son véhicule.

Afin de réfuter le reproche quant à la résidence principale du conducteur du véhicule et à son lieu de circulation, SOCIETE1.) indique que le preneur d’assurance est bien une société luxembourgeoise et que le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), habiterait au Luxembourg depuis 2005, tel qu’en attesterait son certificat de résidence.

Aucune clause n’interdirait une circulation du véhicule en Belgique et le véhicule circulerait, de manière principale, au Luxembourg.

Contrairement aux allégations de SOCIETE3.), PERSONNE1.) aurait bien indiqué aux autorités belges, qui auraient parfois utilisé son ancienne adresse belge qui figurerait encore au système, qu’il serait résident luxembourgeois.

Il n’y aurait dès lors pas lieu à la résolution du contrat d’assurance.

SOCIETE1.) conteste encore toutes difficultés financières dans son chef.

Aucune faute intentionnelle ne serait, par ailleurs, prouvée et tant SOCIETE1.), que PERSONNE1.), auraient été acquittés au pénal, de sorte qu’il n’y aurait pas non plus de faute lourde avérée.

Le seul manquement qui pourrait être reproché au conducteur du véhicule serait le fait d’avoir laissé une fenêtre partiellement ouverte, ce qui pour autant ne saurait constituer une faute lourde à l’origine de l’incendie.

Il incomberait, ensuite, à SOCIETE3.), au visa de l’article 1315, alinéa 2 du Code civil, de prouver que les conditions de la déchéance sont réunies, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

SOCIETE1.) invoque, subsidiairement, la responsabilité de SOCIETE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Quant au quantum de sa demande, SOCIETE1.) fait valoir que le véhicule aurait été couvert pour la « valeur à neuf » et renvoie au rapport d’expertise établi par SOCIETE3.) qui évaluerait la valeur de remplacement du véhicule à 61.660 EUR.

SOCIETE1.) expose encore subir un préjudice constitué par les multiples tracasseries découlant du comportement de SOCIETE3.). Ce préjudice, qu’il y aurait lieu d’indemniser, serait en relation avec l’inexécution contractuelle de SOCIETE3.) et se justifierait par le « temps perdu à batailler avec l’assureur ».

Aux termes de sa deuxième assignation du 7 février 2024, SOCIETE1.) demande au tribunal de :

- condamner SOCIETE3.) à lui payer le montant de 21.000 EUR + p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, constitué comme suit : o 16.000 EUR au titre de frais d’avocat, o 5.000 EUR au titre de préjudice moral pour dénonciation calomnieuse,

- condamner SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamner SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de son mandataire, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Par conclusions subséquentes, elle a augmenté sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat à 16.877,25 EUR.

A l’appui de sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat, SOCIETE1.) fait valoir, au visa des articles 1382 et 1383, que le fait que SOCIETE3.) l’ait obligée de se défendre sur deux instances pénales générant des frais d’avocat, constituerait une faute en lien avec son préjudice. Le refus de faire jouer les garanties contractuelles l’exposerait également à des frais sur le plan civil.

SOCIETE1.) invoque, subsidiairement, la base contractuelle pour obtenir réparation du préjudice subi en raison des frais et honoraires d’avocat.

SOCIETE3.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des assignations en la forme, ainsi que quant au changement de dénomination sociale de SOCIETE1.).

Elle demande au tribunal de :

- débouter SOCIETE1.) de l’intégralité de ses demandes,

- dire que le contrat d’assurance conclu entre les parties est nul, sinon résolu avec effet au 1er avril 2016,

- partant déclarer non fondées les demandes de SOCIETE1.) et en débouter,

- condamner SOCIETE1.) à prendre en charge l’intégralité du sinistre, sinon la part directement causée par la faute de PERSONNE1.),

- subsidiairement, enjoindre SOCIETE1.) à verser en cause l’intégralité du dossier répressif sous astreinte de 100 EUR par jour de retard et par photographies mentionnées au procès-verbal n° PV : BR47.LL037643/2016,

- plus subsidiairement, nommer un expert en automobile avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé : o « dresser un état du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO3.), o déterminer les causes de l’incendie du véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO3.) intervenu en date du 9 avril 2016 à ADRESSE3.) »,

- dire que l’expert sera autorisé à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

- dire qu’une décote de 34,56 % sur la valeur à neuf du véhicule litigieux est à appliquer,

- condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.409,47 EUR à titre d’indemnisation pour frais et honoraires d’avocat,

- en tout état de cause, condamner SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 EUR, augmentée à 7.500 EUR par conclusions subséquentes, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamner SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Par conclusions subséquentes, SOCIETE3.) renonce à sa demande en communication de pièces à l’encontre de SOCIETE1.) basée sur l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande en dommages et intérêts pour préjudice matériel de SOCIETE1.), SOCIETE3.) fait valoir, au visa de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, que SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve qu’elle soit contractuellement tenue de couvrir les dommages invoqués.

Elle fait encore valoir, au visa de l’article 14 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ciaprès la « Loi de 1997 »), qu’elle ne serait pas tenue de fournir sa garantie dans la mesure où SOCIETE1.) serait à l’origine du sinistre.

SOCIETE3.) expose ainsi que les opérations d’expertise contradictoires menées par l’expert Valéry COLLIN et le laboratoire CNPP permettraient d’établir l’origine criminelle de l’incendie à travers la présence de combustible dans l’habitacle du véhicule, ainsi que les fausses déclarations de PERSONNE1.) qui se serait, dès lors, livré à l’infraction d’escroquerie, sinon de tentative d’escroquerie.

SOCIETE3.) expose à ce titre que PERSONNE1.) aurait indiqué que les vitres du véhicule incendié étaient

fermées alors qu’elles étaient partiellement ouvertes. L’assureur insiste que, selon les constats d’huissier,

seule une action humaine aurait permis l’ouverture asymétrique des vitres.

Selon SOCIETE3.), le combustible n’aurait pu être déversé dans le véhicule que par une personne disposant des clefs dudit véhicule et l’ayant ouvert à cette fin. En tout état de cause, le combustible retrouvé dans le coffre, respectivement derrière le siège conducteur n’aurait pu être déversé à partir des fenêtres partiellement ouvertes.

Dans la mesure où le véhicule ne présenterait aucune trace d’effraction, qu’aucune clef n’aurait été programmée dessus et que PERSONNE1.) aurait toujours été en possession de toutes les clefs dudit véhicule, le caractère intentionnel du sinistre serait établi.

Les autres scénarios d’ouverture des vitres, invoqués par SOCIETE1.), ne sauraient trouver application en l’espèce, dans la mesure où les vitres auraient été ouvertes de manière asymétrique, ce qui, selon les données techniques, ne serait possible qu’en mettant le contact pour ensuite actionner les interrupteurs des lève-vitres incorporés dans les portières.

Par ailleurs, les conditions de mise en jeu de la garantie d’assurance ne seraient, au visa des articles 1er, a), premier tiret, 48, 26, 28 et 14 de la Loi de 1997, ainsi que de l’article 2.2.5.1 des conditions générales, pas remplies.

PERSONNE1.) aurait fait des déclarations mensongères auprès de son assurance quant au déroulement des faits, en omettant d’indiquer que le véhicule n’était pas verrouillé et que les fenêtres étaient ouvertes.

En outre, la condition de localisation habituelle du véhicule visée en page 3 des conditions particulières du véhicule n’aurait pas été respectée par le preneur d’assurance, dans la mesure où ce dernier aurait

indiqué aux autorités belges qu’il habite en Belgique et que, lors de l’incendie, le véhicule était stationné

à ADRESSE3.).

Une telle déclaration inexacte serait sanctionnée par l’article 12 de la Loi de 1997.

Par conséquent, SOCIETE3.) reproche à SOCIETE1.), d’avoir agi de mauvaise foi au visa de l’article 1134 du Code civil, de sorte qu’elle serait fondée à solliciter la résolution du contrat d’assurance.

Subsidiairement, pour autant que la résolution du contrat ne serait pas retenue, SOCIETE3.) estime que le contrat d’assurance exclut spécifiquement et formellement l’application de la garantie « Protection du véhicule » telle que prévue au chapitre 1.4 des conditions générales d’assurance, s’agissant des véhicules principalement stationnés ailleurs qu’au Luxembourg ou dans un rayon de 70 km autour du Luxembourg ainsi que ceux opérés par des conducteurs résidant à plus de 70 km du Luxembourg.

SOCIETE3.) invoque encore les articles 1.1.2.1 et 2.2.61 des conditions générales d’assurances qui excluraient la couverture des sinistres que l’assuré cause de manière intentionnelle ou dolosive en affirmant que le conducteur, qui « aurait pu laisser le véhicule au Luxembourg, en sécurité, au lieu de le garer en Belgique, en pleine rue, sans le verrouiller et en laissant les fenêtres ouvertes », aurait eu un comportement hautement négligent assimilable à la faute lourde. Elle estime que si les fenêtres avaient été fermées, il aurait été impossible de jeter du combustible dans le véhicule pour y mettre le feu.

Selon SOCIETE3.), le conducteur du véhicule n’aurait pas pu ignorer qu’il devait veiller à verrouiller et à fermer les fenêtres de son véhicule garé en plein centreville d’une capitale européenne comme ADRESSE3.), alors que le vandalisme et le vol de véhicules serait un phénomène criminel de notoriété publique. Elle lui reproche encore de ne pas avoir stationné son véhicule « couteux et quasi neuf » sur un parking payant. PERSONNE1.) n’aurait, dès lors, pas agi comme une personne de bon sens. Un tel comportement serait outrageusement négligent et une action consciente du conducteur du véhicule au sens de l’article 14 de la Loi de 1997.

L’acquittement au pénal ne permettrait pas d’écarter ces reproches dans la mesure où il ne s’agirait pas, dans la présente procédure, de prouver un dol spécial qui est celui de la volonté de commettre

l’incendie, voire l’escroquerie à l’assurance, mais la négligence grossière assimilable à la faute dolosive.

Cette négligence grossière serait la cause directe du dommage, qui entrainerait l’exclusion de la

garantie de l’assureur, sinon la déchéance de l’assuré du droit de revendiquer la prestation de l’assureur,

sinon encore, engagerait-elle la responsabilité contractuelle de l’assuré à hauteur de la proportion de sa faute dans la réalisation du dommage.

A titre plus subsidiaire, SOCIETE3.) fait valoir, au visa de l’article 18 de la Loi de 1997 que, dans la mesure où le preneur d’assurance n’aurait pas respecté les obligations imposées par le contrat d’assurance, à savoir que le véhicule soit localisé et circule principalement au Luxembourg et que le conducteur du véhicule réside principalement au Luxembourg, et dans la mesure où le sinistre serait en lien direct avec cette inexécution, SOCIETE1.) serait déchue du droit à la prestation d’assurance.

Finalement, SOCIETE3.) conteste encore toute faute ou négligence dans son chef qui permettrait une indemnisation sur la base délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour autant que le tribunal retienne un préjudice indemnisable dans le chef de SOCIETE1.), SOCIETE3.) estime qu’elle ne serait pas tenue à indemniser la valeur à neuf du véhicule incendié.

En effet, en ce qui concerne le quantum du préjudice matériel invoqué, il incomberait à SOCIETE1.) de rapporter, conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance, la preuve de la valeur catalogue du véhicule au jour du sinistre. Or, SOCIETE1.) se bornerait à produire la facture d’achat du véhicule, acquis presque trois ans avant le sinistre. La demande de SOCIETE1.) ne serait, dès lors ni déterminée, ni déterminable dans son quantum, conformément aux stipulations contractuelles du contrat d’assurance.

Toujours afin de contester le quantum du préjudice matériel sollicité, SOCIETE3.) invoque encore la responsabilité de SOCIETE1.) dans la réalisation du dommage et revient sur la prétendue fausse déclaration de sinistre et sur la violation de la clause de localisation.

SOCIETE3.) conteste encore toute inexécution contractuelle dans son chef qui permettrait de faire droit à la demande de SOCIETE1.) en indemnisation d’un préjudice moral.

A l’appui de sa demande en recouvrement des frais et honoraires d’avocat exposés, SOCIETE3.) fait valoir que son préjudice serait indemnisable sur base de la responsabilité civile de droit commun. Ce serait en raison de la demande en justice abusive de SOCIETE1.) que SOCIETE3.) aurait dû recourir aux services rémunérés d’un avocat.

Motifs de la décision

Les demandes, introduites dans les formes et le délai de la loi, sont recevables en la forme.

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et juger » ou « voir réserver », lesquelles demandes ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens strict de l’article 54 du Nouveau Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions (Cour d’appel, 22 juin 2023, n° 70/23 – IX – CIV).

1. Quant à la question de l’implication de SOCIETE1.) dans l’origine du sinistre

Ce que le juge pénal a décidé s’impose au juge civil qui doit respecter et prendre en compte ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par le juge pénal quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, quant à sa qualification et quant à la culpabilité

de celui à qui le fait est imputé. Il s’agit de l’effet « positif » de l’autorité de la chose jugée. Si le juge

pénal, statuant sur l’action publique, a condamné le prévenu en retenant une faute pénale, le juge civil ne peut plus conclure à l’absence de faute civile. Réciproquement, lorsque le juge pénal a acquitté le prévenu, le juge civil ne peut plus conclure à l’existence d’une faute dans le chef de celui-ci, même civile, engageant sa responsabilité (Georges RAVARANI, précité, n° 1396, p. 1302 et 1303).

En l’espèce, la Cour d’appel de Luxembourg a, par un arrêt n° 423/23 rendu en date du 6 décembre 2023, confirmé la décision de première instance ayant acquitté tant SOCIETE1.) que PERSONNE1.), des accusations de fraude à l’assurance et tentative d’escroquerie à assurance et à jugement, dans le cadre de l’incendie litigieux.

Aucun fait fautif n’ayant été retenu à charge de SOCIETE1.), respectivement de PERSONNE1.), au pénal, cette question ne sera plus débattue au civil, de sorte que tout moyen fondé sur l’implication de SOCIETE1.) dans l’origine du sinistre est rejeté et toute demande en lien avec cette implication est à déclarer non fondée.

Ainsi, dans la mesure où cette question a déjà été tranchée sur le plan pénal, SOCIETE3.) est à débouter de sa demande à voir nommer un expert en automobile, en vue de dresser un état du véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO3.) et de déterminer les causes de l’incendie dudit véhicule.

2. Quant à la demande de SOCIETE3.) en nullité, sinon en résolution du contrat d’assurance conclu entre les parties

a) Quant à la demande en nullité

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En vertu de l’article 12 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ci-après la « Loi de 1997 »):

« Sans préjudice de l'article 102 de la présente loi, lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues. »

L’article 1315 du Code civil prévoit que « [c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de

son obligation ».

Il est stipulé aux conditions particulières du contrat d’assurance, sous l’intitulé « Localisation habituelle

du véhicule », que :

« Les garanties « Protection du véhicule » (Chapitre 1.4 des Conditions Générales), lorsqu’elles sont stipulées aux conditions particulières du contrat, ne sont accordées qu’à la double condition :

- que le véhicule assuré soit localisé et circule principalement au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un rayon de 70 km autour du Grand-Duché de Luxembourg, et

- que le conducteur habituel du véhicule réside habituellement au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un rayon de 70 km autour du Grand-Duché de Luxembourg.

Le preneur d’assurance est tenu d’informer sans délai SOCIETE3.), dès que l’une des deux conditions, voire les deux, ne sont plus remplies, auquel cas SOCIETE3.) sera en droit de résilier les garanties « Protection du véhicule » convenues, dans le mois de la réception de la notification qui lui aura été faite par le preneur d’assurance. De même, SOCIETE3.) pourra résilier les garanties « Protection du véhicule » si le preneur d’assurance omet de faire la déclaration requise. »

Il en résulte que la couverture d’assurance n’est due qu’à la double condition spécifiée dans cette clause.

Tout assureur définit l’étendue de la garantie qu’il apporte. Il le fait de manière positive, mais il peut également expliciter ce qui n’est pas couvert, soit pour confirmer ce qui allait déjà de soi, soit pour introduire une exception au domaine embrassé par la formule de base. Dans ces différents cas, des événements déterminés sont situés en dehors de la couverture (M. FONTAINE, Droit des Assurances, 2e édition, 1996, n° 287 et 289). Il s’agit de causes d’exclusions de risque ou encore de restrictions de garantie, encore nommée non-assurance, écartant pour tel ou tel risque spécifié, la couverture d’assurance (G. CORNU, Vocabulaire juridique, 9e édition, 2011).

La charge de la preuve de l’accomplissement des conditions précitées incombe, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, à SOCIETE1.).

Il ressort du certificat de résidence établi en date du 4 août 2023 que le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), réside depuis 2005 à Luxembourg et qu’à la date du sinistre, il résidait, plus précisément, à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.).

Ce certificat de résidence n’est pas autrement contesté par SOCIETE3.).

Si le procès-verbal de police belge, portant le n° NUMERO4.), indique effectivement, notamment à la première page, que PERSONNE1.) habite en Belgique, il ressort de ses diverses annexes, et notamment du procès-verbal d’audition de PERSONNE1.), que ce dernier habite à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.).

Le tribunal constate dès lors qu’il est suffisamment établi que le conducteur habituel du véhicule résidait, au moment du sinistre, de manière habituelle au Luxembourg. Il en découle que le véhicule était, lui aussi, localisé et circulait habituellement sur le territoire luxembourgeois.

Un déplacement en dehors du territoire luxembourgeois, ou au-delà du rayon contractuellement fixé de

70 km, ne remet pas en cause le prédit constat et n’est, par ailleurs, pas expressément prohibé par les conditions particulières soumises au tribunal.

En effet, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce déplacement ait revêtu un caractère autre qu’occasionnel.

Par conséquent, SOCIETE3.) est à débouter de sa demande en nullité du contrat d’assurance conclu entre les parties.

b) Quant à la demande en résolution

Aux termes de l’article 1134 du Code civil, « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Aux termes de l’article 1184 du Code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été

exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en

demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

Il est encore rappelé que, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).

En l’espèce, SOCIETE3.) estime que SOCIETE1.) n’aurait pas exécuté le contrat d’assurance de bonne foi, dans la mesure où elle aurait « omis de déclarer exactement le risque, ou omis de notifier l’assureur de la modification du risque par rapport à celui existant au jour de la conclusion du contrat en mai 2013. »

Le tribunal déduit de ces termes que SOCIETE3.) se réfère à la prétendue violation de la clause de localisation alors que, selon l’assureur, SOCIETE1.) aurait dû l’informer que cette clause ne serait plus remplie.

Tel qu’exposé supra, la violation de la clause de localisation prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance laisse d’être établie.

Selon SOCIETE3.), l’obligation de bonne foi serait encore violée en raison du fait que le conducteur du véhicule assuré, n’ayant pas verrouillé les portes et laissé les vitres ouvertes, aurait accru le risque assuré, de façon considérable.

Outre le fait que SOCIETE3.) n’établit pas qu’en agissant de la sorte, le conducteur du véhicule a agi de manière intentionnelle et, partant, de mauvaise foi, le tribunal estime encore qu’il n’aurait pas été impossible de mettre le feu au véhicule si les fenêtres avaient été fermées et les portières verrouillées. En effet, la possibilité d’un incendie initié à l’extérieur du véhicule aurait toujours été possible.

Par conséquent, la violation de l’obligation de bonne foi n’est pas établie en l’espèce, de sorte qu’il y a

lieu de débouter SOCIETE3.) SA de sa demande en résolution du contrat d’assurance conclu entre les parties avec effet au 1er avril 2016.

3. Quant à la couverture d’assurance

En matière de garanties nées du contrat d’assurance, la jurisprudence fait une application distributive des deux alinéas de l’article 1315 du Code civil :

- preuve de la garantie : conformément à l’alinéa 1er, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il appartient à l’assuré qui réclame la garantie de l’assureur de prouver l’existence de cette garantie ;

- preuve des exonérations de l’assureur : l’alinéa 2 du même texte poursuit: « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Stricto sensu, l’assureur qui invoque une « exclusion de risque » n’est pas « libéré » :

plus simplement il n’est pas « tenu » à garantie. Cependant, par une interprétation extensive favorable aux assurés, la jurisprudence impose à l’assureur la charge de la preuve de cette exclusion de risque qui l’exonère de son obligation, donc le « libère » au sens large du terme (Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 11e éd., n°137, p.121 ; Cour d’appel, 16 février 2022, n° 33/22-VII-CIV).

Il appartient dès lors à SOCIETE1.) d’établir que le sinistre en cause est couvert par une garantie prévue par le contrat d’assurance.

Il résulte des pièces produites aux débats que SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.) SA, a souscrit un

contrat d’assurance « Formule ZEN » avec prise d’effet au 2 mai 2013. Le détail du risque fait référence à

un véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO3.).

Les garanties souscrites couvrent notamment l’« incendie ».

A défaut d’autres contestations explicites de la part de SOCIETE3.) quant à l’existence d’une couverture d’assurance, le tribunal retient que le véhicule incendié était couvert par une garantie « incendie » au jour du sinistre.

L’article 14 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, invoqué par SOCIETE3.), qui dispose en son alinéa 1er, intitulé « Dol et Faute », que « Nonobstant toute convention contraire, mais sans préjudice

de l’article 103 point 1, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé

le sinistre d’une manière intentionnelle ou dolosive », étant une clause d’exclusion de la garantie, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que l’assuré a provoqué le sinistre de manière intentionnelle ou dolosive.

Le tribunal rappelle que, dans la mesure où SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont été acquittés au pénal des infractions leurs reprochées dans le cadre du présent sinistre, tout reproche formulé à l’encontre de SOCIETE1.) concernant son implication intentionnelle dans la genèse de l’incendie est à rejeter.

a) Quant à la prétendue déclaration de sinistre mensongère relative au déroulement des faits

L’article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose que :

1. « L'assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre. Toutefois, l'assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat pour donner l'avis mentionné au 1er alinéa n'a pas été respecté, si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.

2. L'assuré doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. »

L’article 28, point 2, de la même loi précise cependant que :

« L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 26 et 27. »

En l’espèce, la « FICHE DE RENSEIGNEMENTS INCENDIE VEHICULE » établie en date du 19 avril 2016 par PERSONNE1.) indique, par rapport aux circonstances du sinistre, que les portes étaient verrouillées et les vitres fermées.

Or, il a été retenu par la juridiction pénale que « les portes du véhicule ne pouvaient pas être verrouillées

au moment de l’incendie » et que les vitres étaient partiellement ouvertes.

S’il apparaît ainsi, qu’en cochant les cases « Portes verrouillées » et « Vitres fermées », SOCIETE1.) a, à

première vue, fourni des indications erronées à l’assureur, il n’en demeure pas moins, tel qu’également relevé par la juridiction pénale, que SOCIETE1.), respectivement PERSONNE1.) a, dans le cadre de la déclaration de sinistre, renvoyé au procès-verbal dressé par la police en Belgique, en mentionnant sa référence « NUMERO5.) », duquel il ressort que, lors de sa première audition, PERSONNE1.) a indiqué penser avoir fermé les vitres et verrouillé les portes, mais ne pas en être certain à 100%.

Ainsi, tel que relevé par la juridiction pénale, « le fait que les cases « portes verrouillées » et « vitres

fermées » ont été cochées sur cette fiche de renseignement contrairement aux faits objectifs constatés n’est

pas suffisant à lui seul pour établir dans le chef [de SOCIETE1.)] une intention autre que celle d’y marquer comment le conducteur a pensé avoir laissé la voiture avant de quitter les lieux, la référence exacte au procès-verbal de base contenant la déclaration avec réserve étant à considérer comme réserve valable et suffisante aux cases cochées. »

Ainsi, le moyen relatif à une déclaration mensongère du sinistre est à rejeter.

b) Quant au prétendu comportement négligent du conducteur du véhicule

En application de l’article 14, alinéa 1er, de la Loi de 1997, nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé le sinistre d’une manière intentionnelle ou dolosive.

En vertu du deuxième alinéa du même article, « [l]’assureur répond des sinistres causés par la faute,

même lourde, du preneur d’assurances, de l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut s’exonérer

de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. »

En effet, lors de l’élaboration des conditions générales et particulières, rien n’empêche l’assureur, sans

effectuer pour autant une rédaction défectueuse du contrat d’assurance, de prévoir des conditions générales qui lui sont favorables et que les juridictions, tout en employant les méthodes reçues d’interprétation des contrats, ne peuvent méconnaître sous peine de dénaturer le contrat (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 27 avril 2010, rôle n°73548).

À la prise de connaissance des conditions générales et particulières préétablies de leur police d’assurance, les assurés doivent être en mesure de se rendre compte très exactement des risques pour lesquels la couverture leur est retirée, et par là-même, de l’étendue de la garantie dont ils bénéficient (Cour d’appel, 3 avril 1996, rôle n°17064.)

SOCIETE3.) se prévaut des articles 1.1.2.1 et 2.2.6.1 des conditions générales d’assurance, suivant lesquels :

- 1.1.2.1. : « Sont exclues du bénéfice de l’indemnisation : a. Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre ; […] »

- 2.2.6.1. : « Sont toujours exclus de l’assurance les sinistres survenant : lorsque le preneur d’assurance et/ou l’assuré ont causé le sinistre de manière intentionnelle ou dolosive ».

Le tribunal relève que l’article 2.2.6.1. des conditions générales du contrat d’assurance reprend des termes identiques à l’article 14 de la Loi de 1997.

A l’analyse des clauses précitées, le tribunal constate que celles-ci sont libellées en des termes généraux, ne définissant pas expressément la faute lourde visant l’exclusion de la garantie. Une telle rédaction ne permet pas à l’assuré de prendre conscience que la garantie souscrite lui serait refusée en cas d’incendie s’il s’avérait que les portes n’étaient pas verrouillées et les vitres ouvertes.

Par conséquent, ces clauses ne permettent pas à SOCIETE3.) de refuser sa garantie dans le cadre de l’incendie litigieux.

Afin d’être complet, le tribunal relève que les conditions générales d’assurance ne prévoient pas non plus l’exclusion de la garantie « Incendie et risques connexes » lorsqu’un incendie est provoqué à l’intérieur du véhicule sans effraction, voire sans traces d’effraction apparentes, contrairement à ce qui est expressément prévu pour l’exclusion de garantie en matière de vol.

En outre, le tribunal rappelle qu’il ne partage pas le raisonnement de SOCIETE3.) selon lequel il aurait été impossible de mettre le feu au véhicule si les fenêtres avaient été fermées, la fermeture des vitres n’excluant pas la possibilité d’un incendie initié à l’extérieur du véhicule.

Par conséquent, le moyen relatif au comportement négligent de l’assuré laisse d’être établi et doit dès lors être rejeté.

c) Quant à la prétendue violation de la clause de localisation

Le tribunal renvoie à ses développements précédents qui concluent à une absence de violation de la clause de localisation prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties, sous l’intitulé « Localisation habituelle du véhicule ».

Par conséquent, le moyen relatif à la violation de la clause de localisation pour justifier tant l’exclusion de la garantie que la déchéance du droit à la prestation d’assurance est à rejeter. * Au regard de l’intégralité des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que la demande de SOCIETE1.) en condamnation de SOCIETE3.) à couvrir son préjudice est fondée en son principe.

Partant, la demande de SOCIETE3.) à voir « condamner l’assurée à prendre en charge l’intégralité du

sinistre, sinon la part directement causée par la faute du préposé de l’assurée » est à déclarer non fondée.

4. Quant à la réparation du préjudice de SOCIETE1.)

a) Quant au préjudice matériel

Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties, sous l’intitulé « Valeur d’indemnisation », point a) « Règles d’indemnisation spécifiques en cas de perte totale du

véhicule assuré » que, dans l’hypothèse où « le propriétaire actuel a acquis le véhicule assuré avant l’âge

de 12 mois :

Si le véhicule assuré a parcouru au jour du sinistre moins de 30.000 km par an à compter de sa 1ère mise en circulation et que cette dernière remonte à moins de 36 mois alors l’indemnisation sera égale à la valeur catalogue au jour du sinistre d’un véhicule neuf identique au véhicule assuré sous déduction des rabais, des remises, de la valeur de récupération de l’épave et des franchises éventuelles. »

Il n’est à aucun moment contesté que le véhicule incendié a été acquis avant l’âge de 12 mois, de sorte que le tribunal retient cette condition pour acquise.

SOCIETE1.) se prévaut du rapport d’expertise établi par le service technique de SOCIETE3.) en date du 3 mai 2016, duquel il ressort que le véhicule incendié est économiquement irréparable, pour justifier sa demande.

L’expert y indique que :

« Votre contrat d’assurance prévoyant une indemnisation en valeur à neuf, le montant de remplacement du véhicule accidenté est de 61.660,00 euros TTC. »

A l’analyse de la facture d’achat dudit véhicule en 2013, le tribunal constate que le prix d’achat s’est élevé, sous déduction des remises, à 54.900 EUR. Il en ressort encore que SOCIETE1.) a bénéficié de l’exonération de la TVA, de sorte que cette valeur est à considérer hors taxes. Le tribunal retient donc que SOCIETE1.) ne demande pas la valeur à neuf du véhicule au jour de son acquisition, mais celle déterminée par l’expert à la suite du sinistre.

Cette expertise n’étant pas autrement contestée par SOCIETE3.), il y a lieu de considérer que la valeur à neuf d’un véhicule identique au véhicule assuré s’élève, au jour du sinistre, à 61.660 EUR TTC.

SOCIETE3.) invoque encore la responsabilité de l’assuré dans la réalisation du dommage, du fait des prétendues fausses déclarations du sinistre et de la violation de la clause de localisation stipulée au contrat d’assurance. Au vu des développements qui précèdent au sujet de ces reproches, le tribunal ne saurait les retenir.

SOCIETE1.) sollicite le montant de 35.160,71 EUR (51.177,80 EUR - 16.017,09 EUR du prix de vente de l’épave).

Il y a partant lieu de condamner SOCIETE3.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 35.160,71 EUR à titre de préjudice matériel.

Le tribunal relève que SOCIETE1.) demande la prédite condamnation « à partir du jour du sinistre sinon à compter de la mise en demeure du 11 mai 2016, sinon à compter de la présente demande jusqu’à solde », sans pour autant préciser à quoi se réfère cette demande accessoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir le montant principal d’une condamnation additionnelle.

b) Quant au préjudice moral pour tracas subis

Le tribunal rappelle que SOCIETE1.) sollicite l’indemnisation à hauteur de 2.500 EUR pour tracasseries qui découleraient du comportement de SOCIETE3.).

S’il est admis que les personnes morales peuvent subir un dommage moral, pour atteinte à la réputation, par exemple, il n’en demeure pas moins qu’il est impossible pour ces personnes de subir un préjudice moral pour atteinte à leurs sentiments, dès lors qu’elles ne peuvent pas ressentir une « douleur » en tant que telle (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, p. 1134).

SOCIETE1.) étant une personne morale, elle ne saurait subir de détresse psychique liée à des tracas. Aucune atteinte à sa réputation ou à son image n’est invoquée, ni démontrée en relation avec la demande formulée.

Il y a dès lors lieu de débouter SOCIETE1.) de sa demande en condamnation de SOCIETE3.) à lui payer le montant de 2.500 EUR au titre de préjudice moral pour tracas subis.

c) Quant au préjudice du chef de frais et honoraires d’avocat

En vertu de l’article 1382 du Code civil, « [t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L’article 1383 du même code poursuit que « [c]hacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, p. 54 ; Cour d’appel, 20 novembre 2014, n° 39462).

Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

Il est, d’un autre côté, également de principe, que l’exercice d’une action en justice est libre de même que le fait de résister à une action. On ne peut « admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute » (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, n°

591 et s. ; Cour d’appel, 14 février 2024, n° CAL-2023-00109).

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est dès lors à apprécier in concreto dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (Cour d’appel, 22 décembre 2015, n° 59/715).

Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés (Cour d’appel, 29 octobre 2025, n° 119/25 -VII-CIV).

La demande de SOCIETE1.) n’est ainsi à déclarer fondée que pour autant qu’elle établisse que la résistance de SOCIETE3.) face au litige, puisse être qualifiée d’abusive ou anormale.

Le tribunal rappelle que SOCIETE3.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile au cabinet d’instruction de Luxembourg, ayant abouti dans un procès pénal, dans la mesure où elle soutenait que SOCIETE1.), respectivement son actionnaire, PERSONNE1.), serait à l’origine de l’incendie.

S’il est vrai que tant SOCIETE1.) que PERSONNE1.) ont été acquittés au pénal et que dès lors aucune faute en lien avec l’incendie ne saurait leur être reprochée, toujours est-il que la chambre du conseil a estimé qu’il y avait des indices suffisamment graves à charge des inculpés pour les renvoyer devant une chambre correctionnelle.

Ceci étant, l’action de SOCIETE3.) au pénal, ainsi que sa résistance au civil ne présentent pas un caractère anormal et relèvent, au contraire, pleinement de l’exercice légitime de son droit à se défendre.

Il n’est pas non plus établi en quoi la résistance de SOCIETE3.) suite aux décisions pénales serait anormale, dans la mesure où l’assureur invoque d’autres moyens que l’implication de SOCIETE1.) dans la genèse de l’incendie, ce qui relève également de l’exercice légitime de ses droits.

Partant, aucune faute n’est établie dans le chef de SOCIETE3.).

Il s’en suit que SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en condamnation de SOCIETE3.) à lui payer le montant de 16.877,25 EUR du chef de frais et honoraires d’avocat, tant sur la base délictuelle que sur la base contractuelle, dans la mesure où aucune inexécution fautive en lien avec le préjudice allégué n’est établie.

d) Quant au préjudice moral pour dénonciation calomnieuse

La dénonciation calomnieuse est une infraction pénale sanctionnée par l’article 445 du Code pénal.

Il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que SOCIETE3.) ait été condamnée du chef de cette infraction, de sorte que la demande en réparation du préjudice qui en découlerait est à déclarer non fondée.

Il y a dès lors lieu de débouter SOCIETE1.) de sa demande en condamnation de SOCIETE3.) à lui payer le montant de 5.000 EUR à titre de préjudice moral pour dénonciation calomnieuse.

5. Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE3.) relative aux frais et honoraires d’avocat

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

Au vu de l’issue du litige, aucune faute n’est à retenir dans le chef de SOCIETE1.), de sorte que la demande à la voir condamner aux frais et honoraires d’avocat laisse d’être fondée.

Il y a dès lors lieu de débouter SOCIETE3.) de sa demande à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer le montant de 9.409,47 EUR à titre d’indemnité pour frais et honoraires d’avocat.

6. Quant aux demandes accessoires

Les deux parties sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure.

Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Les parties ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure laissent d’être fondées.

Il y a dès lors lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avoués pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit.

Vu l’issue du litige, il y a lieu de condamner SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme, constate que la société anonyme SOCIETE3.) SA renonce à sa demande à voir enjoindre à la société anonyme SOCIETE1.) SA à communiquer l’intégralité du dossier répressif sur base de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile,

déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA de sa demande à voir nommer un expert en automobile en vue de dresser un état du véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO3.) et de déterminer les causes de l’incendie dudit véhicule,

déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA de sa demande en nullité du contrat d’assurance conclu entre les parties,

déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA de sa demande en résolution du contrat d’assurance conclu entre les parties avec effet au 1er avril 2016, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 35.160,71 EUR à titre de préjudice matériel, déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE3.) SA à lui payer le montant de 2.500 EUR au titre de préjudice moral pour tracas subis, déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE3.) SA à lui payer le montant de 5.000 EUR à titre de préjudice moral pour dénonciation calomnieuse,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE3.) SA à lui payer le montant de 16.877,25 EUR du chef de frais et honoraires d’avocat, déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA de sa demande à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 9.409,47 EUR du chef de frais et honoraires d’avocat, déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de ses demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA de ses demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.