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JPLTRAVAIL_1472 Généré par l'IA

Labor court allows employer's claim for employee's car damage costs under company policy.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employer's claim for €12,511.83 in vehicle damage costs admissible and fully supported. The employee argued the debt was a salary-related claim subject to a three-year limitation period, but the court rejected this, noting the debt arose from a contractual company car policy rather than employment duties. Consequently, the court ruled that the employee must pay the damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Company car policy; Labor law: A contractual clause in a company car policy requiring the employee to bear costs for accidents under alcohol influence constitutes a valid civil debt, not a salary-related claim subject to the three-year limitation period.

Mots-clés

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company car policy employee liability alcohol influence limitation period labor court civil debt procedural costs indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
article L.121-9 du Code du travail
Subsidiairement, l’article L.121-9 du Code du travail.
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Texte complet

Rép.no.

1472

/26

L-TRAV-633/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 16 AVRIL 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Aymeric DEUDON, avocat, en remplacement de Maître

Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 30 octobre 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Lors de cette audience, l’affaire fut mise au rôle général.

Suite à la demande de Maître Sanae IGRI, l’affaire fut réappelée à l’audience

du jeudi, 26 février 2026, 9 heures, salle 0.02.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue. Maître Marin ANDREU

GALLEGO se présenta pour la partie demanderesse et Maître Aymeric

DEUDON se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

30 septembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant ce tribunal du travail pour s'y entendre condamner à lui

payer le montant total de 12.511,83 euros avec les intérêts légaux à compter

du 9 mars 2020 sinon à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024

sinon encore à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

En outre, la société anonyme SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

La demande ayant été faite suivant les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) avec effet au 15 juin

2019 en qualité de « Primary System Engineer ».

La relation de travail se serait terminée par une démission intervenue en octobre

2019.

MOYENS DES PARTIES

La société SOCIETE1.) fait exposer que dans le cadre de la relation de travail

entre parties, une voiture de service de la marque ENSEIGNE1.), immatriculée

NUMERO2.) a été mise à la disposition de PERSONNE1.).

Cette mise à disposition d’une voiture de service résulterait directement de

l’article II du contrat de travail signé entre parties ainsi que de la « Company car

policy » acceptée par PERSONNE1.) et signée par celui-ci en date du 17 juin

2019.

En date du 1er août 2019, PERSONNE1.) aurait eu un accident de la circulation

avec le véhicule de service en ayant conduit sous l’emprise d’alcool.

Le véhicule serait resté sinistré et le montant du dommage aurait été évalué à

11.028,93 euros hors TVA suivant le rapport d’expertise du 12 août 2019.

L’assurance aurait refusé la prise en charge en raison de la conduite sous

l’emprise d’alcool au moment de l’accident.

La société SOCIETE1.) réclame actuellement un montant de 12.511,83 euros

correspondant à deux factures de la société de leasing SOCIETE2.).

Malgré demandes de paiement et une mise en demeure adressées à

PERSONNE1.) en date du 25 novembre 2024, celui-ci ne se serait pas exécuté.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) invoque l’article 9 de la

« Company car policy » pour affirmer que les frais de réparation sont à charge

du salarié.

Subsidiairement, l’article L.121-9 du Code du travail. A titre plus subsidiaire, la

demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande.

Il fait plaider en premier lieu que la demande de la société SOCIETE1.) serait

prescrite alors qu’il s’agirait d’une créance de nature salariale.

Subsidiairement, il fait valoir que le taux de l’alcoolémie ne résulterait pas des

pièces du dossier. Aucun procès-verbal de police ne serait versé, de sorte qu’il

contesterait toute négligence grave dans son chef.

A titre plus subsidiaire, PERSONNE1.) affirme qu’aucune mise en demeure

valable ne serait intervenue faisant courir les intérêts légaux. Il aurait déménagé

en 2020 et son ancien employeur aurait adressé les courriers à l’adresse de

son ancienne épouse.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort en l’espèce des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que

PERSONNE1.) a bénéficié d’un véhicule de service de marque et type

ENSEIGNE1.) portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) et qu’en date

du 1er août 2019, il a eu un accident de la circulation avec cette voiture.

Dans la déclaration de sinistre remplie par PERSONNE1.), il a indiqué être lui-

même responsable de l’accident. Il en résulte également qu’un test d’alcool a

été effectué et que le résultat a été positif.

Il ressort d’un courrier électronique de la société SOCIETE2.) que l’assurance

SOCIETE3.) a refusé d’intervenir pour les dégâts occasionnés et que par

ailleurs le taux d’alcool constaté sur le conducteur PERSONNE1.) a été de 1,57

mg/l.

La société SOCIETE2.) a refacturé les dégâts à la société SOCIETE1.) qui

s’élèvent à (279,54 € + 12.232,29 €) = 12.511,83 euros, montant dont le

remboursement est actuellement réclamé.

Contrairement à ce qui est soutenu par la partie défenderesse, cette créance

ne constitue pas une créance salariale, mais correspond à un préjudice causé

à l’employeur, de sorte que la prescription triennale ne trouve pas à s’appliquer.

La société SOCIETE1.) se base principalement sur l’article 9 de la « Company

car policy » qui est reproduit intégralement dans la requête introductive

d’instance.

Le document de la « Company car policy » a été approuvé par PERSONNE1.)

qui l’a contresigné en date du 17 juin 2019.

L’article 9 prévoit que les frais occasionnés par des « accidents under alcoholic

influence » sont à charge du salarié.

Dans la mesure où cette clause fait référence à une conduite sous influence

d’alcool, qui se trouve suffisamment établie par les éléments du dossier,

notamment par le formulaire de la déclaration du sinistre rempli par

PERSONNE1.), il est sans pertinence de connaître le taux d’alcoolémie exact

constaté par les agents de police.

Par ailleurs, PERSONNE1.) a sans doute fait entretemps l’objet d’une

condamnation au pénal qu’il a passée sous silence devant le tribunal du travail.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les frais de réparation

facturés par la société de leasing à la société employeuse restent à charge du

salarié en application de la disposition contractuelle précitée.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour

le montant réclamé de 12.511,83 euros.

En ce qui concerne les intérêts légaux, il y a lieu de les allouer à partir de la

demande en justice, soit à partir du 30 septembre 2025.

Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser une partie des

frais non compris dans les dépens à charge de la société SOCIETE1.).

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie

défenderesse est dès lors fondée pour un montant fixé ex aequo et bono à 400

euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de la société anonyme société SOCIETE1.) en

paiement de la somme de 12.511,83 euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme de 12.511,83 euros (douze mille cinq cent onze euros et quatre-vingt-

trois cents) avec les intérêts légaux à partir du 30 septembre 2025, date du

dépôt de la requête, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la

somme évaluée à 400 euros à titre d’indemnité de procédure;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais des dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de

la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG