Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1471 Généré par l'IA

Luxembourg court rules immediate dismissal abusive, awarding notice pay and moral damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1471
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg ruled that the employee's immediate dismissal was abusive and granted partial relief. The employee successfully claimed notice pay and moral damages, while the employer's counterclaim for unemployment benefit reimbursement was rejected due to lack of legal basis. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L. 521-4 du Code de travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must assess the legality of a dismissal and reject an employer's claim for unemployment benefit reimbursement absent a specific statutory provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination notice pay award moral damages unemployment benefits procedural costs Labor Court indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no.

1471

/26

L-TRAV-110/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 16 AVRIL 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Guillaume

MARY, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S., inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2339 Luxembourg, 1a, rue

Christophe Plantin, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B231602, représentée par Maître Emmanuelle

PRISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Jennifer PICART KOIKKARA, avocat, en remplacement de

Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 27 mars 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi,

12 mars 2026, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Rabah LARBI se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Emmanuelle PRISER se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître

Jennifer PICART KOIKKARA se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe le 27 février 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) pour s’y entendre dire que le licenciement est abusif.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants:

- indemnité compensatoire de préavis

8.996,00 €

- préjudice matériel

15.000,00 €

- préjudice moral

5.000,00 €

- arriérés de salaires

816,00 €

- indemnité jours de congés non pris

2.795,52 €

- frais et honoraires d’avocat

5.000,00 €

avec les intérêts légaux tels que indiqués dans la requête jusqu’à solde.

Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 12 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

demandé reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A la même audience, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement

intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de

travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés

par lui à PERSONNE1.).

Il a demandé la condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui

rembourser le montant total de 23.296,85 euros brut avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice jusq’à solde pour la période allant du 28 juin au

26 décembre 2025 avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande encore de lui réserver le droit

d’exercer son recours pour tous autres montants versés à partir du 27 décembre

2025.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 25

mars 2024 avec effet au même jour en qualité d’ouvrier polyvalent.

Par un courrier recommandé daté du 19 décembre 2024, il a été licencié avec

effet immédiat.

Ce courrier de licenciement se trouve reproduit dans la requête introductive

d’instance à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent

jugement.

Par lettre recommandée de son mandataire ad litem du 16 janvier 2025,

PERSONNE1.) a contesté le licenciement avec effet immédiat.

MOYENS DES PARTIES AU LITIGE

En premier lieu, PERSONNE1.) considère que le licenciement intervenu en date

19 décembre 2024 serait abusif pour être intervenu pendant la période de

protection de l’article L.121-6 du Code du travail.

Il fait plaider avoir informé son employeur de son absence pour cause de maladie.

L’employeur aurait ensuite, en date du 20 décembre 2024, tenté d’annuler le

licenciement intervenu et aurait proposé de le réintégrer. Or, il n’aurait pas

consenti à être réintégré. Il estime que le congédiement intervenu serait

irrévocable et ne saurait être annulé par la suite.

Il est d’avis que l’employeur, l’ayant désaffilié auprès du CENTRE COMMUN DE

LA SECURITE SOCIALE avec effet au 19 décembre 2024, aurait ainsi voulu

mettre définitivement fin à la relation de travail.

Le licenciement ainsi intervenu serait à déclarer abusif.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) estime que le licenciement avec effet immédiat

serait abusif pour reposer sur des motifs non précis et réels qui par ailleurs

seraient contestés.

Aux termes d’un décompte présenté à l’audience du 27 juin 2024, les

revendications financières du requérant se chiffrent actuellement comme suit:

- indemnité compensatoire de préavis

8.996,00 €

- préjudice matériel

3.020,02 €

- préjudice moral

5.000,00 €

- arriérés de salaires

816,00 €

- indemnité jours de congés non pris

1.339,52 €

- frais et honoraires d’avocat

5.000,00 €

La société SOCIETE1.) fait plaider avoir reconnu son erreur d’avoir licencié le

requérant pendant son arrêt de maladie et lui avoir ainsi proposé de réintégrer la

société. Elle précise que ce dernier aurait été déclaré apte à reprendre son travail

à partir du 18 février 2025.

La partie défenderesse conteste énergiquement tous les montants réclamés par

le requérant.

MOTIFS DE LA DECISION

quant au licenciement avec effet immédiat

Par un courrier recommandé daté du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) a été

licencié avec effet immédiat.

Par un courrier recommandé daté du 20 décembre 2024, la société SOCIETE1.)

a informé PERSONNE1.) de sa décision d’annuler le licenciement intervenu.

Il est de jurisprudence constante que le congé une fois donné échappe à la

volonté de son auteur qui ne peut dès lors ni l’annuler unilatéralement, ni modifier

la date de cessation des relations de travail (cf. Cour d’appel, 27 janvier 2011, n°

36122 du rôle).

En effet, le licenciement est un acte indépendant de la volonté du destinataire est

réalisé et sort ses effets au moment où l’employeur a définitivement et

irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les relations de travail. Cette

manifestation de volonté est donnée définitivement et irrévocablement par la

remise à la poste de la lettre de congédiement.

Il s’ensuit que l’employeur qui a résilié le contrat de travail et a choisi la forme

respectivement les modalités de ce licenciement, ne peut plus revenir sur sa

décision de rupture, ni la convertir en un autre mode de dissolution ou de

résiliation.

L’employeur ne peut plus, de par sa seule volonté, revenir sur licenciement de

son salarié.

Les parties peuvent d’un commun accord considérer le licenciement intervenu

comme non avenu et décider que le contrat de travail continuera à sortir ses

effets dans toute sa forme et teneur.

Il peut ainsi être revenu sur le caractère irrévocable du licenciement d’un commun

accord uniquement si le salarié continue à travailler pour son employeur.

La jurisprudence exige un accord non équivoque du salarié (cf. Cour d’appel, 30

juin 2005, n° 29254 du rôle).

Or, force est de constater que la preuve de cet accord non équivoque du salarié

à voir annuler le licenciement prononcé fait défaut en l’espèce.

Un tel accord de volontés entre le salarié et son employeur tendant à voir annuler

le licenciement ne résulte d’aucune pièce probante du dossier.

Il ressort du courrier du 20 décembre 2024 que l’employeur admet avoir été en

possession du certificat d’incapacité de travail de PERSONNE1.) au moment de

procéder licenciement avec effet immédiat.

Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail :

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est

obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée, l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de

soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail

et sa durée prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une

période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de

l’incapacité de travail.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant

l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent

paragraphe est abusive. »

Au vu de ce qui précède, le licenciement avec effet immédiat du 19 décembre

2024 est à déclarer abusif.

quant aux montants

indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, l’article L. 124-6 du

Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée

par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L. 124-

4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis

égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celui-ci peut

prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Il réclame de ce chef le montant de 8.996 euros.

La patrie défenderesse est d’avis qu’il y aurait lieu de déduire de ce montant les

revenus perçus par le requérant pendant cette période. Celui-ci aurait touché des

indemnités pécuniaires de maladie. Elle invoque à cet égard un arrêt rendu par

la Cour d’appel en date du 30 mai 2024.

L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire en ce que le salarié, ayant fait

l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas besoin de justifier

d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.

Il n’y a donc pas lieu d’enlever du montant à allouer de ce chef au requérant les

indemnités pécuniaires de maladie perçues.

Dès lors, au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer

fondée pour le montant de 8.996 euros.

préjudice matériel subi suite au licenciement

Le salarié licencié de manière abusive a, en principe, droit à des dommages-

intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

PERSONNE1.) demande actuellement à voir condamner son ancien employeur

à lui payer le montant de 3.020,02 euros à titre de dommage matériel

correspondant ses pertes de salaires subies pendant la période allant du mois

de janvier 2025 au mois d’août 2025 inclus après déduction des indemnités

pécuniaires de maladie et des indemnités de chômage perçues au cours de cette

période de référence.

La partie défenderesse conteste la demande dans son principe et dans son

quantum. Elle critique l’absence de recherche d’emploi. Elle fait également

rappeler qu’elle aurait proposé au requérant de vouloir le réintégrer dans

l’entreprise ce que celui-ci aurait refusé. Elle estime encore que la période de

référence serait surfaite.

Il est de principe que le dommage matériel constitue le préjudice subi en relation

directe avec le licenciement intervenu.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

Le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel.

En l’espèce, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) avait une ancienneté de

même pas dix mois au moment de son licenciement. Il n’a versé aucune preuve

relative à la recherche d’un nouvel emploi et n’a pas établi que ses problèmes de

santé l’aient empêché à effectuer des recherches d’emploi.

En conséquence, au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère que

le préjudice matériel résultant de la perte de salaires est suffisamment couvert

par l’indemnité compensatoire de préavis et que la perte de revenu au-delà de

ces deux mois que le requérant estime avoir subie n’est pas en relation causale

avec son licenciement abusif.

La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer non

fondée.

préjudice moral subi suite au licenciement

En principe, le salarié licencié abusivement a droit à la réparation du préjudice

moral consécutif à son licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe

à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa situation

professionnelle et financière.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse dans le principe et quant

au quantum.

En l’espèce, le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de

l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu notamment

de sa faible ancienneté, ex aequo et bono, à la somme de 500 euros.

indemnité pour jours de congés non pris

PERSONNE1.) réclame actuellement un montant de 1.339,52 euros à titre

d’indemnité pour jours de congés non pris.

Aux termes de sa requête, il avait réclamé une somme de 2.795,52 euros

correspondant à un solde de 107,52 heures de congés.

Il n’a pas expliqué la différence entre la somme réclamée initialement et le solde

actuellement réclamé.

De même, il réclame à titre d’arriérés de salaires un montant correspondant à 32

heures de congés non pris qui est inclus dans l’indemnité pour jours de congés.

PERSONNE1.) réclame actuellement un montant de 1.339,52 euros à titre

d’indemnité pour jours de congés non pris. Le mode de calcul n’est pas indiqué

ni expliqué.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse dans le principe et quant

au quantum.

Elle soutient que le requérant aurait pris des jours de congés en juillet 2024, ce

qui est contesté par ce dernier.

En termes de réplique, le requérant a sollicité, à titre subsidiaire, que la partie

défenderesse produit le livre des congés.

Il résulte des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) a versé à

PERSONNE1.) une indemnité pour jours de congés non pris d’un montant de

1.456 euros brut.

Sur la fiche de salaires du mois de juillet 2024 figurent 32 heures de congés pris,

sur la fiche de salaires du mois d’août 2024 figurent 48 heures de congés non

pris et sur la fiche de salaires du mois de décembre 2024 figure un solde de 9,50

jours de congés non pris.

PERSONNE1.) reconnaît avoir pris 48 heures de congés en août 2024.

L’article L.233-7 du Code du travail prévoit que : « Le congé de la première année

est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois

de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont

considérées comme jours entiers.»

Compte tenu de la durée de l’engagement en 2024, du 25 mars 2024 jusqu’au

19 décembre 2024 qui correspond à neuf mois de travail entiers, le requérant

avait droit à 9 x 2,16 = 19,44 jours de congé, soit 155,52 heures de congés.

Concernant les 32 heures de congés pris renseignés dans la fiche de salaire du

mois de juillet 2024, il convient de retenir que le requérant ne fournit aucun

élément de preuve pour mettre en échec la mention de cette fiche de salaire

concernant son congé.

Il y a dès lors lieu de déduire des 155,52 heures de congés les 80 (32 + 48

heures) heures de congés pris, de sorte qu’il reste un solde de 75,52 heures, soit

de 9,44 jours de congés. La fiche de salaires du mois de décembre 2024

renseigne un solde de 9,50 jours de congés non pris.

Le taux horaire ayant été de 26 euros, l’indemnité pour jours de congés non pris

s’élève à (75,52 x 26) = 1.963,52 euros.

En tendant compte du paiement du montant de 1.456 euros, il reste un solde de

507,52 euros.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le

montant de 507,52 euros et non fondée pour le surplus.

arriérés de salaires

PERSONNE1.) réclame encore un montant de 816 euros au titre d’arriérés de

salaires.

Il s’agit des 32 heures de congés qui figurent sur la fiche de salaires du mois de

juillet 2024.

Au vu des développements qui précèdent, cette demande est à rejeter comme

non fondée.

honoraires d’avocat

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au

paiement d'un montant de la somme de 5.000 euros du chef de remboursement

de frais d'avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse.

D’une part, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par voie

d’avocat n’est pas obligatoire.

D’autre part, il convient de rappeler qu’afin de prospérer dans ses prétentions

tendant à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser ses frais

d’avocats, il appartient partant à la requérante de rapporter la preuve d’une faute

dans le chef de la partie défenderesse, d’un préjudice dans son propre chef et

d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, le tribunal du travail considère que le choix de la partie requérante

de faire gérer son litige l’opposant à la partie défenderesse par une tierce

personne qu’ils rémunèrent, ne saurait être opposable à la partie défenderesse,

dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice imputable à une faute de la

partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le requérant doit seul supporter les

conséquences.

En outre, aucune faute de la partie défenderesse n’est établie.

Enfin, la requérante est encore restée en défaut de verser la moindre pièce de

nature à établir le montant réclamé.

Par conséquence, la demande doit partant être déclarée non fondée.

indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au

tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie

requérante à la somme de 300 euros.

Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande en allocation d’une

indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité à limitée

SOCIETE1.).

quant au recours de l’Etat

L’ETAT a requis acte qu’il demande sur base de l’article L.521-4 du Code du

travail la condamnation de la partie mal fondée au litige.

Or, d’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant

abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par

le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à

rembourser au Fonds pour l’ Emploi les indemnités de chômage par lui versées

au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou

indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou

de l’arrêt.

Le recours de l’ETAT ne peut porter que sur l’indemnité allouée au titre de

préjudice matériel et sur l’indemnité compensatoire de préavis.

En l’espèce, les indemnités de chômage n’ont été versées au requérant qu’à

partir du 28 juin 2025.

Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel

qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée et

que l’indemnité compensatoire de préavis concerne les deux mois après le

licenciement avec effet immédiat intervenu le 19 décembre 2024, les conditions

exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié

n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur. La période à prendre en

considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la

période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage

– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances

données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu

de l'article L. 521-4 du Code de travail;

dit que le licenciement avec effet immédiat du 19 décembre 2024 est abusif;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

préavis pour le montant de 8.996 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnisation du

dommage matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral, évaluée ex aequo et bono au montant de 500 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

pour jours de congés non pris pour le montant de 507,52 euros et non fondée

pour le surplus;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’arriérés de salaires,

partant en déboute;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de remboursement des

honoraires d’avocat, partant en déboute;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 10.003,52 euros (dix mille trois euros et cinquante-

deux cents) avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice

jusqu’à solde;

déclare non fondée

la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

partant en déboute;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.), une indemnité de procédure évaluée au montant de 300 euros;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) basée de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG