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JPLTRAVAIL_1470 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to lack of subject matter jurisdiction over reinsertion internship agreements.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1470
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal declared itself incompetent to hear the plaintiff's claims regarding unpaid wages and justified absences. The court found that the parties were bound by a specific reinsertion internship agreement rather than a standard employment contract. Consequently, the court ruled that the labor tribunal lacked subject matter jurisdiction under Article 25 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 25 N.C.P.C.; The labor tribunal lacks subject matter jurisdiction over disputes arising from reinsertion internship agreements, which are governed by specific legislation and do not create an employment relationship.

Mots-clés

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labor tribunal jurisdiction reinsertion internship agreement subject matter competence employment contract distinction New Code of Civil Procedure suspension des indemnités de chômage arriérés de salaire maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Art. 25 Nouveau Code de procédure civile
attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile aux juridictions
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Texte complet

Rép.no.

1470

/26

L-TRAV-904/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 16 AVRIL 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Erkan DAPHNÉ, avocat, en remplacement de Maître

Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-

1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 30 janvier 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi,

12 mars 2026, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Xavier MANGA se présenta pour la partie demanderesse et Maître Erkan

DAPHNÉ se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître Fabienne

GARY se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

Fonds pour l’Emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

19 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg.

PERSONNE1.) demande ce qui suit :

1. La reconnaissance des absences comme justifiées :

Considérer les absences des 28, 29, 30 et 31 octobre comme justifiées

au vu des circonstances et des preuves fournies

Considérer ces absences en jours de congés si nécessaires

2. Le paiement intégral du salaire du mois d’octobre 2024:

Condamner l’employeur et l’ADEM à régulariser le paiement complet de

mon salaire pour le mois d’octobre 2024, incluant les jours contestés

ainsi que ma prime de mérite négocier.

3. Le rétablissement de mes droits aux chômages coupé depuis cet incident

4. La reconnaissance des préjudices subis :

Reconnaître les conditions de travail dégradées et les actions de

l’employeur comme contraires à mes doits en tant que salariée.

5. Autres mesures:

Toute mesure que le Tribunal jugera nécessaire pour faire valoir mes

droits.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

soulevé l’incompétence ratione materiae du tribunal de travail pour connaître

d’un contrat de stage de réinsertion professionnelle au motif qu’il ne s’agirait

pas d’un contrat de travail, de sorte que le tribunal du travail serait incompétent

pour connaitre des litiges y relatifs.

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a soulevé in limine litis l’exceptio obscuri

libelli.

A titre subsidiaire, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a soulevé l’incompétence

ratione materiae du tribunal de travail pour connaître du présent litige.

PERSONNE1.) a conclu à la compétence matérielle du tribunal du travail alors

qu’un contrat de travail aurait été conclu entre elle et la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.). Ce contrat de travail aurait été résilié de façon abusive.

A ce titre, la question de la compétence ratione materiae du tribunal du travail

doit être analysée en tout premier lieu. Cette question primant d’autres moyens

tels notamment celui de l’irrecevabilité, puisque seul un tribunal compétent peut

se prononcer quant à la recevabilité d’une demande.

Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que

des affaires qui lui sont réservées par la loi. La compétence exceptionnelle

attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile aux juridictions

du travail se limite à la connaissance des contestations qui s’élèvent, d’une part,

entre les employeurs et, d’autre part, leurs salariés, relatives aux contrats de

travail et aux contrats d’apprentissage y compris les contestations survenant

après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont

pas de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin

d’office, et préalablement à toute question de recevabilité de la demande,

examiner la question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail

saisie.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont

pas de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin

d’office, et préalablement à toute question de recevabilité de la demande,

examiner la question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail

saisie.

En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause une convention régissant

l’accueil des demandeurs d’emploi en stage de professionnalisation en

application du Chapitre IV du Titre II du Livre V du Code du travail datée du 25

juin 2024 et conclu pour une durée de six semaines, à savoir pour la période du

1er juillet 2024 au 11 août 2024.

Cette convention est conclue entre la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) (promoteur), l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)

et PERSONNE1.) (stagiaire).

La requérante a donc été placée par l’ADEM auprès de la société défenderesse

suivant contrat intitulé « CONVENTION régissant l’accueil des demandeurs

d’emploi en stage de réinsertion professionnelle » signé en date du 25 juin 2024.

Ensuite, a été conclu un contrat intitulé « contrat de réinsertion-emploi » conclu

en application du Chapitre IV du Titre II du Livre V du Code du travail et signé

entre les mêmes parties pour une période de douze mois, allant du 12 août

2024 au 30 juin 2025. Ce contrat est versé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

Par un courrier du 4 novembre 2024, l’ADEM a informé PERSONNE1.) que

suite à la demande de la société SOCIETE1.), ce contrat a été résilié avec effet

au 31 octobre 2024.

Ces conventions comportent donc la définition précise de leur objectif, à savoir

un contrat de stage de réinsertion professionnelle.

Le contrat de travail par contre se définit comme la convention par laquelle une

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la

subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Il est de jurisprudence constante qu’un contrat de réinsertion ne crée pas de

contrat de travail au sens de la législation afférente, mais qu’il s’agit d’un contrat

de formation spécifique réglé par un texte spécifique qui soumet certes l’assuré

social à certaines obligations incombant aux salariés, sans néanmoins lui

conférer la qualité de travailleur salarié.

En l’occurrence, aucun contrat de travail n’a été conclu entre PERSONNE1.) et

la société

SOCIETE1.),

mais une convention régissant l’accueil des

demandeurs d’emploi en stage de réinsertion professionnelle conclue entre

l’Administration de l’Emploi, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) reste par ailleurs en défaut d’établir voire même d’alléguer qu’il

y aurait eu détournement de la convention de stage de réinsertion

professionnelle et de rapporter qu’il y aurait eu en vérité un contrat de travail

entre elle et la société défenderesse.

En conséquence, le tribunal du travail doit constater que les parties étaient liées

par un contrat de stage de réinsertion professionnelle.

Les différents contrats de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi

ou des jeunes chômeurs ne sont pas indiqués dans l’article 25 du Nouveau

Code de procédure civile.

Or, la compétence du tribunal du travail étant limitativement fixée par l’article 25

du Nouveau Code de procédure civile, elle ne peut être étendue à d’autres

formes de contrat.

Il s’ensuit que le tribunal du travail est incompétent ratione materiae pour

connaître de la requête introduite par PERSONNE1.).

PAR CES

MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande

introduite par PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de

la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG