Labor court dismisses claim due to lack of subject matter jurisdiction over reinsertion internship agreements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal declared itself incompetent to hear the plaintiff's claims regarding unpaid wages and justified absences. The court found that the parties were bound by a specific reinsertion internship agreement rather than a standard employment contract. Consequently, the court ruled that the labor tribunal lacked subject matter jurisdiction under Article 25 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 N.C.P.C.; The labor tribunal lacks subject matter jurisdiction over disputes arising from reinsertion internship agreements, which are governed by specific legislation and do not create an employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
1470
/26
L-TRAV-904/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 16 AVRIL 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Erkan DAPHNÉ, avocat, en remplacement de Maître
Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-
1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 30 janvier 2025, 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi,
12 mars 2026, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Xavier MANGA se présenta pour la partie demanderesse et Maître Erkan
DAPHNÉ se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître Fabienne
GARY se présenta pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
Fonds pour l’Emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
19 décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg.
PERSONNE1.) demande ce qui suit :
1. La reconnaissance des absences comme justifiées :
Considérer les absences des 28, 29, 30 et 31 octobre comme justifiées
au vu des circonstances et des preuves fournies
Considérer ces absences en jours de congés si nécessaires
2. Le paiement intégral du salaire du mois d’octobre 2024:
Condamner l’employeur et l’ADEM à régulariser le paiement complet de
mon salaire pour le mois d’octobre 2024, incluant les jours contestés
ainsi que ma prime de mérite négocier.
3. Le rétablissement de mes droits aux chômages coupé depuis cet incident
4. La reconnaissance des préjudices subis :
Reconnaître les conditions de travail dégradées et les actions de
l’employeur comme contraires à mes doits en tant que salariée.
5. Autres mesures:
Toute mesure que le Tribunal jugera nécessaire pour faire valoir mes
droits.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
soulevé l’incompétence ratione materiae du tribunal de travail pour connaître
d’un contrat de stage de réinsertion professionnelle au motif qu’il ne s’agirait
pas d’un contrat de travail, de sorte que le tribunal du travail serait incompétent
pour connaitre des litiges y relatifs.
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a soulevé in limine litis l’exceptio obscuri
libelli.
A titre subsidiaire, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a soulevé l’incompétence
ratione materiae du tribunal de travail pour connaître du présent litige.
PERSONNE1.) a conclu à la compétence matérielle du tribunal du travail alors
qu’un contrat de travail aurait été conclu entre elle et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.). Ce contrat de travail aurait été résilié de façon abusive.
A ce titre, la question de la compétence ratione materiae du tribunal du travail
doit être analysée en tout premier lieu. Cette question primant d’autres moyens
tels notamment celui de l’irrecevabilité, puisque seul un tribunal compétent peut
se prononcer quant à la recevabilité d’une demande.
Le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que
des affaires qui lui sont réservées par la loi. La compétence exceptionnelle
attribuée par l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile aux juridictions
du travail se limite à la connaissance des contestations qui s’élèvent, d’une part,
entre les employeurs et, d’autre part, leurs salariés, relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage y compris les contestations survenant
après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont
pas de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin
d’office, et préalablement à toute question de recevabilité de la demande,
examiner la question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail
saisie.
L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont
pas de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin
d’office, et préalablement à toute question de recevabilité de la demande,
examiner la question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail
saisie.
En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause une convention régissant
l’accueil des demandeurs d’emploi en stage de professionnalisation en
application du Chapitre IV du Titre II du Livre V du Code du travail datée du 25
juin 2024 et conclu pour une durée de six semaines, à savoir pour la période du
1er juillet 2024 au 11 août 2024.
Cette convention est conclue entre la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) (promoteur), l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM)
et PERSONNE1.) (stagiaire).
La requérante a donc été placée par l’ADEM auprès de la société défenderesse
suivant contrat intitulé « CONVENTION régissant l’accueil des demandeurs
d’emploi en stage de réinsertion professionnelle » signé en date du 25 juin 2024.
Ensuite, a été conclu un contrat intitulé « contrat de réinsertion-emploi » conclu
en application du Chapitre IV du Titre II du Livre V du Code du travail et signé
entre les mêmes parties pour une période de douze mois, allant du 12 août
2024 au 30 juin 2025. Ce contrat est versé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Par un courrier du 4 novembre 2024, l’ADEM a informé PERSONNE1.) que
suite à la demande de la société SOCIETE1.), ce contrat a été résilié avec effet
au 31 octobre 2024.
Ces conventions comportent donc la définition précise de leur objectif, à savoir
un contrat de stage de réinsertion professionnelle.
Le contrat de travail par contre se définit comme la convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Il est de jurisprudence constante qu’un contrat de réinsertion ne crée pas de
contrat de travail au sens de la législation afférente, mais qu’il s’agit d’un contrat
de formation spécifique réglé par un texte spécifique qui soumet certes l’assuré
social à certaines obligations incombant aux salariés, sans néanmoins lui
conférer la qualité de travailleur salarié.
En l’occurrence, aucun contrat de travail n’a été conclu entre PERSONNE1.) et
la société
SOCIETE1.),
mais une convention régissant l’accueil des
demandeurs d’emploi en stage de réinsertion professionnelle conclue entre
l’Administration de l’Emploi, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) reste par ailleurs en défaut d’établir voire même d’alléguer qu’il
y aurait eu détournement de la convention de stage de réinsertion
professionnelle et de rapporter qu’il y aurait eu en vérité un contrat de travail
entre elle et la société défenderesse.
En conséquence, le tribunal du travail doit constater que les parties étaient liées
par un contrat de stage de réinsertion professionnelle.
Les différents contrats de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi
ou des jeunes chômeurs ne sont pas indiqués dans l’article 25 du Nouveau
Code de procédure civile.
Or, la compétence du tribunal du travail étant limitativement fixée par l’article 25
du Nouveau Code de procédure civile, elle ne peut être étendue à d’autres
formes de contrat.
Il s’ensuit que le tribunal du travail est incompétent ratione materiae pour
connaître de la requête introduite par PERSONNE1.).
PAR CES
MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande
introduite par PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les
assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de
la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG