Court dismisses default judgment opposition and re-condemns defendant to fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a default judgment admissible but rejected the request to annul the conviction. The defendant argued against the penalty imposed by the automated system, while the prosecution maintained the infraction's gravity warranted the original sentence. Consequently, the court set aside the default judgment and re-condemned the defendant to the fine and driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Law of 25 July 2015; Article 174 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955: The opposition to a default judgment in automated traffic offenses is admissible, but the court may uphold the conviction if the defendant fails to demonstrate sufficient grounds to annul the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 252/26
not. 3153/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 16 avril 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 29 décembre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par
le tribunal de police de et à Luxembourg le 7 novembre 2024 sous le numéro 562/24,
dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule
zéro cinq) euros. »
Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 5 décembre 2025,
PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut.
Par citation du 29 décembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 10 mars 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée
contre le jugement en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 562/24 rendu en date du 7 novembre 2024 par le Tribunal de
Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 euros
et à une interdiction de conduire de trois mois.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) à une date qui n’est pas autrement détaillée
dans le dossier soumis à l’appréciation du Tribunal.
Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 5 décembre 2025, PERSONNE1.) a
relevé opposition contre ce jugement.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14683/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police
Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 décembre 2023 vers 03.20
heures à Luxembourg, fin de l’autoroute A4, rond-point de Merl, circulé à une vitesse
de 134 km/h dans une zone limitée à 70 km/h.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté avoir été le conducteur du véhicule
en question en expliquant l’avoir prêté à son cousin.
Alors qu’il ne ressort pas des photographies annexées au procès-verbal de Police qui a
été le conducteur du véhicule, PERSONNE1.) n’est pas à qualifier de conducteur dudit
véhicule.
Par requalification, PERSONNE1.) est néanmoins à retenir en tant que personne
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur alors que l’infraction
en question ressort clairement du dossier répressif.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu, par
requalification :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule immatriculé « DE 413 WA » et constatée au moyen d’un système de contrôle
et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 2 décembre 2023 vers 03.20 heures à Luxembourg, fin de l’autoroute A4, rond-point
de Merl,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 134 km/h, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h. ».
En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par
dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février
, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme
propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la 1955, du véhicule à l’aide
duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er,
point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les
infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque
celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues
au paragraphe 2. »
Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne
pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière,
au paiement d’un montant de 300 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le
numéro 562/24 rendu en date du 7 novembre 2024 ;
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un
montant de 300 (trois cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10 (quatorze
virgule dix) euros.
Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.