Court orders lifting of seizure and payment of debt after creditor waives validation request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a seizure-arrêt and the transfer of 8,000 euros to the debtor following the creditors' waiver of their validation request. The plaintiffs had initially sought to validate the seizure but renounced this claim during the public hearing, while the defendant agreed to the lifting. Consequently, the court ruled that the seizure must be removed and the funds transferred, while also dismissing the claim for procedural costs due to the lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 699 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; When creditors waive the request to validate a seizure-arrêt, the court must order the lifting of the seizure and the transfer of funds to the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 552/2026
du 16.04.2026
Audience publique du jeudi, 16 avril 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) et
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties demanderesses, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et :
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse, comparant par Maître Joël DECKER, en remplacement de Maître
Michael WOLFSTELLER, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit ci-annexé de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 12
juillet 2024 et en vertu de l’ordonnance de saisie-arrêt n° D-SADIV-3/24 du juge de
paix directeur adjoint de Diekirch du 24 juin 2024, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE1.) au
préjudice de PERSONNE4.), pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de
8.000.- euros.
La saisie-arrêt a été dénoncée au débiteur saisi, PERSONNE4.), par exploit ci-annexé
du 16 juillet 2024 et la contre-dénonciation a été faite au tiers-saisi, la SOCIETE1.),
en date du 17 juillet 2024 par exploit ci-annexé.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12 mars 2026 à 14.30
heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour les parties demanderesses et Maître Joël
DECKER, comparant pour la partie défenderesse ont été entendus en leurs
conclusions.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 12 juillet 2024
et en vertu de l’ordonnance de saisie-arrêt n° D-SADIV-3/24 du juge de paix directeur
adjoint de Diekirch du 24 juin 2024,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) ont fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE1.) au
préjudice de PERSONNE4.), pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de
8.000.- euros.
La saisie-arrêt a été dénoncée au débiteur saisi, PERSONNE4.), par exploit du 16
juillet 2024 et la contre-dénonciation a été faite au tiers-saisi, la SOCIETE1.), en date
du 17 juillet 2024.
À l’audience, Maître Daniel CRAVATTE a renoncé à la demande en validation de la
saisie-arrêt et a conclu à la mainlevée de la saisie.
Maître Joël DECKER y a marqué son accord.
Appréciation
Les différents actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits dans
les délais prévus par les articles 699 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur
renonciation à la demande en validation de la saisie-arrêt telle que formulée par Maître
Daniel CRAVATTE à l’audience.
Par conséquent, il échet d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt et d’ordonner à la
SOCIETE1.) de verser le montant de 8.000.- euros à PERSONNE4.).
En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas établie, il y a lieu de déclarer non
fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention
d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur renonciation
à la demande,
partant, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit de l’huissier de
justice Laura GEIGER de Luxembourg du 12 juillet 2024 entre les mains de
l’établissement public SOCIETE1.) et en vertu de l’ordonnance de saisie-arrêt n° D-
SADIV-3/24 du juge de paix directeur adjoint de Diekirch du 24 juin 2024, pour avoir
sûreté et obtenir paiement de la somme de 8.000.- euros,
ordonne à l’établissement public SOCIETE1.) de verser le montant de 8.000.- euros à
PERSONNE4.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
obtention d’une indemnité de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.