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JPDSAISIE_0543 Généré par l'IA

Court validates garnishment of debtor's income by third party for unpaid child support arrears and current term.

Numéro de cause JPDSAISIE_0543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch validated a garnishment order against the third-party employer to collect child support arrears and current payments from the debtor. The creditor successfully presented an uncontested account, while the debtor did not oppose the measure and the employer appeared by default. Consequently, the court ordered the employer to remit the withheld funds to the creditor and the debtor to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The court may validate a garnishment of income against a third party by default when the debtor does not oppose the measure and the underlying debt is established by a title enforceable and an uncontested account.

Mots-clés

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garnishment of income child support arrears third party garnishment default judgment enforceable title court costs peace court procedure arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

N°

543/2026

du 16.04.2026

Audience publique du jeudi, 16 avril 2026

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Clara PERSENAIRE, avocat,

en remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-67/25 rendue en date du 4 novembre 2025 par le

juge de paix directeur de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a

été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie,

pré-qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir

paiement du montant de 3.469,71 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

(pour la période de décembre 2023 à octobre 2025) et le montant de 262,66 euros

à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 5 novembre 2025.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 novembre 2025,

qui a fait une déclaration affirmative en date du 12 novembre 2025.

Par courrier entré au greffe le 7 janvier 2026, la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 8 janvier 2026, les parties ont été convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 29 janvier

2026 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,

« bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.

L’affaire a été retenue lors de l’appel à cette audience publique et Maître Clara

PERSENAIRE, comparant pour la partie créancière saisissante, a été entendue en

ses prétentions et moyens.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.

La société SOCIETE1.) SA n’a pas été présente, ni représenté.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé à l’audience

publique du jeudi, 19 février 2026, audience à laquelle la rupture du délibéré a été

ordonnée. Ensuite, l’affaire a été refixée à l’audience publique du jeudi, 12 mars

2026 à 14.30 heures.

L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à cette audience publique et Maître

Clara PERSENAIRE, comparant pour la partie créancière saisissante, a été

entendue en ses prétentions et moyens.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.

La société SOCIETE1.) SA n’a pas été présente, ni représentée.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-67/25 du juge de paix directeur de Diekirch du 4

novembre 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les

revenus de PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 3.469,71 euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de décembre 2023 à octobre

2025) et du montant de 262,66 euros à titre de terme courant mensuel indexé à

partir du 5 novembre 2025.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 novembre 2025,

qui a fait une déclaration affirmative en date du 12 novembre 2025, dont il y a lieu

de lui donner acte.

La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à

l’audience pour le montant de 2.469,55 euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire (pour la période de décembre 2023 à octobre 2025) et du montant de

262,66 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 5 novembre 2025.

Le débiteur saisi ne s’y est pas opposé.

La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni

représentée à l’audience.

La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société

SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son égard conformément à l’article

79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux renseignements fournis et pièces versées, dont le titre exécutoire du

16 mars 2023 et le nouveau décompte non contesté de Maître Patricia OLIVEIRA

du 3 mars 2026, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

entre les mains de la société SOCIETE1.) au préjudice de PERSONNE2.) pour le

montant de 2.469,55 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période

de décembre 2023 à octobre 2025) et le montant de 262,66 euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 5 novembre 2025.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et

en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-67/25 du juge de paix

directeur de Diekirch du 4 novembre 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre

les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 2.469,55

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de décembre 2023

à octobre 2025) et le montant de 262,66 euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 5 novembre 2025,

partant, ordonne au tiers saisi, la société anonyme SOCIETE1.) SA, et au besoin

le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt

a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les revenus

de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie

créancière,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.