Court validates garnishment of debtor's income by third party for unpaid child support arrears and current term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch validated a garnishment order against the third-party employer to collect child support arrears and current payments from the debtor. The creditor successfully presented an uncontested account, while the debtor did not oppose the measure and the employer appeared by default. Consequently, the court ordered the employer to remit the withheld funds to the creditor and the debtor to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The court may validate a garnishment of income against a third party by default when the debtor does not oppose the measure and the underlying debt is established by a title enforceable and an uncontested account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
543/2026
du 16.04.2026
Audience publique du jeudi, 16 avril 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Clara PERSENAIRE, avocat,
en remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-67/25 rendue en date du 4 novembre 2025 par le
juge de paix directeur de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie,
pré-qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir
paiement du montant de 3.469,71 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
(pour la période de décembre 2023 à octobre 2025) et le montant de 262,66 euros
à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 5 novembre 2025.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 novembre 2025,
qui a fait une déclaration affirmative en date du 12 novembre 2025.
Par courrier entré au greffe le 7 janvier 2026, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 8 janvier 2026, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 29 janvier
2026 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch,
« bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
L’affaire a été retenue lors de l’appel à cette audience publique et Maître Clara
PERSENAIRE, comparant pour la partie créancière saisissante, a été entendue en
ses prétentions et moyens.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
La société SOCIETE1.) SA n’a pas été présente, ni représenté.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé à l’audience
publique du jeudi, 19 février 2026, audience à laquelle la rupture du délibéré a été
ordonnée. Ensuite, l’affaire a été refixée à l’audience publique du jeudi, 12 mars
2026 à 14.30 heures.
L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à cette audience publique et Maître
Clara PERSENAIRE, comparant pour la partie créancière saisissante, a été
entendue en ses prétentions et moyens.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
La société SOCIETE1.) SA n’a pas été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-67/25 du juge de paix directeur de Diekirch du 4
novembre 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les
revenus de PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 3.469,71 euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de décembre 2023 à octobre
2025) et du montant de 262,66 euros à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 5 novembre 2025.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 novembre 2025,
qui a fait une déclaration affirmative en date du 12 novembre 2025, dont il y a lieu
de lui donner acte.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à
l’audience pour le montant de 2.469,55 euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire (pour la période de décembre 2023 à octobre 2025) et du montant de
262,66 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 5 novembre 2025.
Le débiteur saisi ne s’y est pas opposé.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni
représentée à l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société
SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son égard conformément à l’article
79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux renseignements fournis et pièces versées, dont le titre exécutoire du
16 mars 2023 et le nouveau décompte non contesté de Maître Patricia OLIVEIRA
du 3 mars 2026, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
entre les mains de la société SOCIETE1.) au préjudice de PERSONNE2.) pour le
montant de 2.469,55 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période
de décembre 2023 à octobre 2025) et le montant de 262,66 euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 5 novembre 2025.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et
en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-67/25 du juge de paix
directeur de Diekirch du 4 novembre 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre
les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 2.469,55
euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de décembre 2023
à octobre 2025) et le montant de 262,66 euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 5 novembre 2025,
partant, ordonne au tiers saisi, la société anonyme SOCIETE1.) SA, et au besoin
le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt
a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les revenus
de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de
continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie
créancière,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.