Court allows neighbor's claim under Civil Code Art. 672 to reduce tree height after ten years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the plaintiffs' request to reduce the height of the defendant's conifer to two meters based on Article 672 of the Civil Code. The defendant failed to prove that the tree exceeded the legal height limit for more than ten years, which is required to start the ten-year prescription period. Consequently, the court ordered the tree reduction within three months without assessing environmental proportionality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 672 du Code civil; La prescription décennale pour la réduction d'arbres commence à courir lorsque l'infraction à la hauteur réglementaire est établie, non à la plantation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
551/2026
du 16.04.2026
Audience publique du jeudi, 16 avril 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 8 février 2024,
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
288/2025 du 20 février 2025, dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par jugement
contradictoire et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une descente sur les lieux,
fixe jour et heure de la descente au vendredi, 28 mars 2025 à 13.00 heures,
donne acte à PERSONNE3.) que son accord à la descente des lieux a été donné
sous la réserve expresse de tous moyens d’irrecevabilité, exceptions et fins de
non-recevoir et sans aucune reconnaissance préjudiciable quant au fond,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de
l’instance. ».
La descente sur les lieux a eu lieu le 28 mars 2025 et l’affaire a été mise au rôle
général dans l’attente d’un éventuel arrangement des parties.
Sur demande de Maître Jean-Paul WILTZIUS et par lettre du greffier du 11
novembre 2025, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du jeudi, 8 janvier
2026 à 14.30 heures.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5 mars 2026 à
14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Paul JASSENK, comparant pour les parties demanderesses, a exposé le
sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
À titre préliminaire, il échet de relever que le mandataire d’PERSONNE3.) a
versé à l’audience une note de plaidoiries dont Maître Paul JASSENK a sollicité
le rejet au motif qu’elle ne lui ait pas été communiquée au préalable.
Dans la mesure où la procédure devant le tribunal de paix est orale et que la note
en question se limite à reprendre par écrit les différents moyens que Maître Jean-
Paul WITZIUS a exposé oralement à la barre, il n’y a pas lieu d’en ordonner le
rejet.
Ensuite, il convient de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
demandé à titre principal à voir ordonner à PERSONNE3.) de « replacer » la
clôture sur la limite séparatrice des deux terrains conformément au rapport de
l’Administration du cadastre et de la topographie du 17 avril 2023 et de réduire,
en application des dispositions de l’article 672 du Code civil, son conifère à une
hauteur de deux mètres endéans un délai d’un mois suivant la signification du
jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard.
Tel que l’a soulevé Maître Jean-Paul WITZIUS à juste titre à l’audience,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas indiqué de base légale relative à leur
demande visant le « replacement » de la clôture.
Il convient dès lors de les inviter à ce faire.
Concernant la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à la coupe
du conifère d’PERSONNE3.) à une hauteur de deux mètres, il échet de noter que
lors de la visite des lieux du 28 mars 2025, il a pu être constaté que l’arbre
litigieux dépasse effectivement largement la hauteur de deux mètres et se trouve
à la limite des propriétés contiguës des parties.
Bien que lors de la visite des lieux, PERSONNE3.) se soit engagé à procéder à la
coupe du conifère, il a omis de ce faire jusqu’à ce jour et ce en dépit du fait que
par courrier du 18 décembre 2025 son mandataire avait expressément indiqué à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que « l’élagage de l’arbre litigieux pourra se
faire à partir du mois de mars 2026 ».
Aux termes de l’article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres,
arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu'à la distance de
deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, et suivant l’article 672 du
même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à
une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur
de deux mètres, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou
prescription décennale. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le
voisin ne peut les remplacer qu'en observant la distance légale.
Le point de départ de la prescription décennale pour la réduction des arbres et
arbustes à la hauteur maximale autorisée n’est pas la date à laquelle les arbres ou
arbustes ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur autorisée
(cf. en ce sens, JPD, rép. fisc. n° 662/22 du 13 juin 2022, et références y citées).
D’une manière générale, la prescription étant une défense à l’action, elle ne peut
commencer à courir qu’à partir du moment où l’action est possible ce qui, en
l’espèce, est la date à partir de laquelle les plantations ne respectent plus la
hauteur réglementaire.
En l’espèce, PERSONNE3.) est resté en défaut d’établir que le conifère ne
respectait effectivement pas la hauteur de deux mètres pendant plus de dix ans.
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur
l’article 672 du Code civil est à déclarer fondée sans qu’il n’y ait lieu de procéder
à « une mise en balance des intérêts en présence », ni à un examen de
proportionnalité ou de compatibilité de l’article 672 du Code civil avec l’article
41 de la Constitution visant la protection de l’environnement humain et naturel,
alors qu’il laisse d’être établi que la coupe du conifère d’PERSONNE3.) ait un
impact négatif sur sa vitalité respectivement sur le climat, la biodiversité et/ou
l’environnement des générations présentes et futures.
Dans la mesure où il n’est pas d’ores et déjà démontré qu’PERSONNE3.) ne
s’exécutera finalement pas, cette condamnation n’est pas à assortir d’une
astreinte, mais d’un délai de trois mois afin de permettre à PERSONNE3.) de
recourir aux services d’un professionnel en la matière en cas de besoin.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver le surplus de la demande de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), ainsi que les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le
tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
invite PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à fournir la base légale, respectivement
le fondement juridique de leur demande tendant au « replacement » de la clôture
d’PERSONNE3.),
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basée sur l’article
672 du Code civil,
partant, condamne PERSONNE3.) à réduire, respectivement à faire réduire son
conifère à une hauteur de deux mètres endéans un délai de trois mois à partir de
la date du prononcé du présent jugement,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 17
septembre 2026 à 14.30 heures, salle d’audience n° 1,
réserve le surplus de la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que
les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.