Court dismisses immediate payment order and appoints expert to verify construction work quality and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to the payment order but suspended the final decision on the disputed amount. The parties contested specific line items totaling over 5,000 euros while agreeing the work was performed. Consequently, the judge appointed an expert to verify the quality of the construction, assess damages, and determine the exact bill accuracy before ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 600; Code de procédure civile, art. 601: When the merits of a payment order objection require technical verification of work quality or cost accuracy, the court must appoint an expert and suspend judgment until the expert's report is filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 549/2026
du 16.04.2026
Audience publique du jeudi, 16 avril 2026
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant
à Rodange.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-94/25 rendue par le juge de paix
de Diekirch en date du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés
de payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S le montant
de 7.308,80 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée aux parties défenderesses en date
du 22 janvier 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 30 janvier 2025,
Maître Sébastien TOSI a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 22 septembre 2025, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 30 octobre 2025 à 14.30 heures,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y
voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5 mars 2026 à 15.30
heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Olivier RODESCH, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l'affaire et ses moyens.
Maître Sébastien TOSI, comparant pour les parties défenderesses, a été entendu en ses
explications et moyens.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-94/25 du juge de paix de
Diekirch du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés de payer
à la société SOCIETE1.) le montant de 7.308,80 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en date du 14 janvier 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch en date du 30
janvier 2025, Maître Sébastien TOSI a, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de
la loi.
À l’audience, Maître Olivier RODESCH a conclu au bien-fondé de la demande et au
rejet du contredit.
Maître Sébastien TOSI a conclu au bien-fondé du contredit.
Le montant de 7.308,80 euros réclamé par la société SOCIETE1.) se rapporte à sa
facture n° NUMERO2.) du 5 juillet 2023 qui a trait à la réalisation de travaux
d’aménagement extérieur.
Maître Sébastien TOSI a communiqué à l’audience une liste reprenant les différents
postes contestés de la facture litigieuse. Il en découle que celle-ci est contestée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à hauteur d’un montant total de 5.087,96 euros.
Le prix des différents postes étant remis en cause par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
mais non pas le principe-même de la réalisation de travaux par la société SOCIETE1.)
à leur profit, il échet d’ordonner avant tout autre progrès en cause une expertise, le
tribunal ne disposant pas de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir d’ores et
déjà départager les parties utilement.
Dans l’attente, il échet de sursoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de réserver
les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Danielle GHERARDI-KLEIN, demeurant à L- L-ADRESSE3.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à
déposer au greffe de la Justice de paix de Diekirch, de :
-
déterminer si les travaux repris dans la facture n° NUMERO2.) de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S du 5 juillet 2023 ont été
réalisés dans les règles de l’art,
-
le cas échéant, dresser un constat détaillé des vices, malfaçons, désordres et
non-achèvements affectant les travaux exécutés par la société à responsabilité
limitée simplifiée
SOCIETE1.)
SÀRL-S au profit d’PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
-
déterminer les causes et origines des éventuels vices, malfaçons, désordres et
non-achèvements constatés,
-
préconiser les moyens de remise en état et en évaluer le coût, sinon fixer la
moins-value en découlant,
-
vérifier l’exactitude de la facture n° NUMERO2.) de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S du 5 juillet 2023,
-
dresser le décompte entre parties,
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer un montant de 700.- euros à
l’expert pour le 15 mai 2026 au plus tard à titre de provision à faire valoir sur sa
rémunération,
dit que l’expert ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la
provision,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra en avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une
provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au tribunal de paix au plus tard le
31 août 2026,
dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et entendre même de
tierces personnes,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 17
septembre 2026 à 14.30 heures, salle d’audience n°1,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire et réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.