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CAS-2025-00175_71 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; prior conviction bars probation despite age at offense.

Numéro de cause CAS-2025-00175_71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated procedural rules by denying probation. The appellant argued the lower courts failed to specially motivate the decision to impose a fixed prison term without probation. The court held that the appellate court properly cited a prior conviction as a specific reason for denying probation, satisfying the statutory motivation requirement. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the legal reasoning was sound.

Regeste Legislator

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Article 195-1 du Code de procédure pénale; Article 89 de la Constitution: A prior conviction constitutes a specific ground for denying probation, and its citation satisfies the special motivation requirement under Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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probation denial special motivation prior conviction Code de procédure pénale Cour de cassation recidivism assessment appellate review peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 195-1 du Code de procédure pénale
« Tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
Article 89 de la Constitution
encore grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 89 de la Constitution, les articles
Article 163 du Code de procédure pénale
L’article 163 du Code de procédure pénale est relatif à la motivation des
Article 195 du Code de procédure pénale
« Tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
Article 6, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
163 et 195 du Code de procédure pénale et l’article 6, alinéa 1, de la Convention de
Article 2 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse
En tout état de cause, il convient de préciser qu’aux termes de l'article 2 de la loi du 10
Article 15 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse
D'après l'article 15 de ladite loi, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont
article 195-1 du Code de procédure pénale
« Tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
article 163 du Code de procédure pénale
L’article 163 du Code de procédure pénale est relatif à la motivation des
article 491 du Code pénal
février 2025, PERSONNE1.) a été condamné, du chef d’infraction à l’article 491 du Code

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement de Luxembourg division Arlon, 2 février 2017
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Texte complet

N° 71 / 2026 pénal

du 16.04.2026

Not. 2874/18/CD

Numéro CAS-2025-00175 du registre

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience

publique du jeudi, seize avril deux mille vingt-six,

sur le pourvoi de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), alias PERSONNE2.), né

le DATE2.) en Tunisie, détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig,

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle

domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 novembre 2025 sous le numéro 505/25 X. par

la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du

1er décembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 31 décembre 2025 au greffe de la Cour

supérieure de Justice ;

Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, avait, notamment, condamné le demandeur en cassation

à une peine d’emprisonnement et à une amende du chef d’abus de confiance, de

détention sans autorisation ministérielle d’une arme soumise à autorisation et de

menaces par gestes d’un attentat contre les personnes.

La Cour d’appel a confirmé le jugement.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,

en ce que la Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement ferme de

15 mois,

alors que conformément à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, en

matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement (…) sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de

cette mesure, ».

Réponse de la Cour

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la

disposition visée au moyen en n’ayant pas spécialement motivé leur décision de

prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.

En retenant

« Une condamnation du tribunal correctionnel Luxembourg division Arlon

(Belgique) du 2 février 2017 condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement

de deux ans avec sursis partiel pour des infractions liées au trafic illicite de

stupéfiants fait obstacle à l’octroi d’un quelconque sursis. »,

les juges d’appel ont, sans violer la disposition visée au moyen, spécialement

motivé leur décision de prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.

Dans la discussion consacrée au moyen, le demandeur en cassation fait

encore grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 89 de la Constitution, les articles

163 et 195 du Code de procédure pénale et l’article 6, alinéa 1, de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en n’ayant pas

motivé leur décision de tenir compte d’une condamnation antérieure rendue pendant

sa minorité et en n’ayant pas répondu à ses arguments à cet égard.

A l’article 89 de la Constitution il convient de substituer l’article 109 de la

Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du

prononcé de l’arrêt attaqué.

L’article 163 du Code de procédure pénale est relatif à la motivation des

jugements des tribunaux de police et partant étranger à l’arrêt attaqué.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.

Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que

le moyen tenant à la minorité du demandeur en cassation au moment de la

condamnation antérieure prononcée à l’étranger, retenue au titre d’antécédent

judiciaire par les juges du fond afin de motiver le refus de lui accorder le bénéfice

du sursis à l’exécution de la peine de réclusion, ait été soulevé devant la Cour

d’appel. Les juges d’appel n’avaient partant pas à y statuer.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au

pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son

audience publique du jeudi, seize avril deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,

Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,

Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,

Michèle HORNICK, premier conseiller à la Cour d’appel,

Nadine WALCH, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le

président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Monique

SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.

Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 18 février 2026

PARQUET GENERAL

CITE JUDICIAIRE

Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

PERSONNE1.)

c.

Ministère Public

(n° CAS-2025-00175 du registre)

________________________________________________________________________

Par déclaration faite le 1er décembre 2025 au greffe du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg PERSONNE1.) forma un recours en cassation contre un arrêt rendu le 25

novembre 2025 sous le numéro 505/25 X par la Cour d’appel, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours fut suivie en date du 31 décembre 2025 du dépôt d’un

mémoire en cassation, signé par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom et

pour le compte de PERSONNE1.).

Le pourvoi respecte le délai d’un mois à partir du prononcé de la décision attaquée dans

lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du

18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en

outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel

la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.

Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à

la Cour et contient des moyens de cassation.

Le pourvoi est donc recevable.

Faits et rétroactes :

Par jugement sur opposition n°597/2025 rendu contradictoirement par le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, en date du 26

février 2025, PERSONNE1.) a été condamné, du chef d’infraction à l’article 491 du Code

pénal, d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et d’infraction à

l’article 329 alinéa 2 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 15 mois ferme et à

une amende de 1.000 euros.

Sur appel de PERSONNE1.) et du Ministère public, la Cour d’appel, dixième chambre, a,

par un arrêt n°505/25 X. rendu le 25 novembre 2025, déclaré les appels recevables mais

non fondés et a confirmé le jugement entrepris.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à l’unique moyen de cassation :

L’unique moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 195-1 du Code de

procédure pénale en ce que la Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement ferme

de 15 mois, alors que conformément à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, en

matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement (…) sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette

mesure.»

Le moyen reproche aux magistrats d’appel d’avoir motivé le refus d’octroi d’un sursis au

demandeur en cassation en mentionnant un antécédent constitué par une condamnation

belge à son encontre et ressortant de son casier ECRIS, condamnation intervenue au cours

de la minorité du demandeur en cassation. Selon le demandeur en cassation, une

condamnation prononcée pendant la minorité d’un prévenu ne serait pas inscrite au casier

judiciaire et ne devrait dès lors pas être prise en compte par les juridictions répressives.

Dès lors, et en l’absence de toute autre motivation spéciale, l’arrêt encourt cassation pour

avoir violé l’article 195-1 du Code de procédure pénale en ce que les magistrats d’appel

ont motivé erronément leur décision de ne pas assortir du sursis la peine de prison de 15

mois qu’ils ont prononcée à l’encontre du demandeur en cassation, ce qui équivaudrait à

une absence de motivation et violerait partant la disposition légale visée au moyen.

Dans le cadre de la discussion du moyen, le demandeur en cassation vise encore la

violation de l’article 89 de la Constitution, des articles 1631 et 1952 du Code de procédure

pénale ainsi que la violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme. A cet égard, Votre Cour appréciera la recevabilité du moyen de cassation, ce

dernier se référant tant à la violation de différentes dispositions légales, qu’à une

motivation erronée.

1 Relatif aux tribunaux de police partant étranger à la présente

2 Relatif à la motivation des jugements

La soussignée se rapporte également à la sagesse de Votre Cour en ce qui concerne la

recevabilité du moyen en ce qu’il est soulevé pour la première fois devant Votre Cour et

qu’il repose sur des constatations de fait, partant se heurte à un mélange de fait et de droit

et présente, à ce titre, un caractère nouveau. En effet, les antécédents du demandeur en

cassation avaient déjà été mentionnés dans le cadre du jugement de première instance. Or,

il ne ressort pas des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que le demandeur en

cassation aurait soulevé en première instance ou en instance d’appel le moyen tiré du fait

qu’il aurait été mineur au moment de la condamnation visée dans son casier ECRIS.

Le moyen est dès lors irrecevable sous ces aspects.

Quant au fond et sous réserve de la recevabilité du moyen de cassation, l’article 195-1 du

Code de procédure pénale est rédigé comme suit :

« En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une

peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement

motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale

lorsque la personne est en état de récidive légale. »

Cette disposition légale, introduite dans le Code de procédure pénale par une loi du 20

juillet 2018, impose au juge répressif de motiver spécialement sa décision lorsqu’il

prononce une condamnation à une peine de prison ferme sauf le cas de la récidive légale.

Dans le cadre de cette obligation de motivation spéciale, la loi n’interdit pas au juge de

prendre en considération le casier judiciaire intégral du prévenu, pouvant comprendre des

condamnations antérieures. De même, même si le sursis n’est pas légalement exclu, le juge

répressif peut toujours prononcer une peine de prison non assortie du sursis, même en

l’absence de toute condamnation antérieure, à la condition qu’il motive spécialement cette

décision.

En l’espèce, la Cour d’appel a motivé sa décision de condamner l’actuel demandeur en

cassation à une peine d’emprisonnement ferme de quinze mois de la manière suivante :

« En tenant compte des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de la

gravité des faits, la Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de

quinze mois et la peine d’amende de 1.000 euros prononcées en première instance

sont légales et adéquates.

Une condamnation du tribunal correctionnel Luxembourg division Arlon

(Belgique) du 2 février 2017 condamnant le prévenu à une peine

d’emprisonnement de deux ans avec sursis partiel pour des infractions liées au

trafic illicite de stupéfiants fait obstacle à l'octroi d'un quelconque sursis. »3

Il appert du Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril

2019 et de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la

3 Arrêt attaqué, page 14 dernier alinéa, page 15 premier alinéa

Directive (UE) 2019/884 du parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 assurant

l’échange effectif d’informations par le biais d’ECRIS sur les condamnations des

ressortissants des pays tiers et qui a remplacé la décision 2009/316/JAI du Conseil du 6

avril 2009 que les informations communiquées par les autorités centrales étrangères sont

« extraites » des casiers nationaux. Le système d’échange d’information sur les casiers

judiciaires entre les Etats membres de l’Union européenne vise ainsi à empêcher les

criminels d’échapper à leur passé et à l’exécution de leur peine en s’installant dans un autre

Etat membre que celui où ils ont été condamnés.

Il s’ensuit que le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des

casiers nationaux étrangers, continuellement mis à jour (article 5), a une valeur probante

identique que les extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement

communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à

l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission

quant aux incriminations et quant aux peines. Au vu de ce qui précède et des dispositions

de l’article 7-5 du Code de procédure pénale,4 les extraits de casiers ECRIS, à l’instar des

casiers nationaux, bénéficient d’une présomption de véracité et de fiabilité et ont donc

valablement être pu pris en compte par la Cour d’appel dans la fixation de la peine à

prononcer.

En tout état de cause, il convient de préciser qu’aux termes de l'article 2 de la loi du 10

août 1992 relative à la protection de la jeunesse en vigueur sur le territoire luxembourgeois,

le mineur, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait constituant une

infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal

de la jeunesse.

D'après l'article 15 de ladite loi, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont

pas inscrites au casier judiciaire mais sur un registre spécial et il en est de même des

condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur. « Ces

décisions et condamnations peuvent cependant être portées à la connaissance des

autorités judiciaires. »5

A la lecture de ces dispositions, il échet de retenir que l’absence d’inscription au casier

judiciaire n’emporte, en tout état de cause, pas interdiction de consultation ou d’usage

judiciaire, l’article 15 de la loi de 1992 prévoyant expressément que les décisions

prononcées durant la minorité d’une personne peuvent être communiquées aux autorités

judiciaires. Ainsi, les décisions luxembourgeoises prises à l’encontre d’un mineur et

renseignées dans le registre spécial peuvent être portées à la connaissance des autorités

judiciaires luxembourgeoises ou étrangères. De ce fait, les décisions étrangères

renseignées sur le document ECRIS peuvent également être portées à la connaissance des

juridictions luxembourgeoises. Le législateur a choisi de restreindre la publicité (pas

4 les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées

quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions

luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables

suivant les lois luxembourgeoises ».

5 Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, article 15,

d’inscription au casier), tout en préservant la circulation judiciaire de l’information

(communication possible aux autorités judiciaires) afin de permettre une sanction

individualisée.

Il s’ensuit que la Cour d’appel pouvait se référer à l’antécédent belge du demandeur en

cassation, même à admettre que cette condamnation soit intervenue durant sa minorité6,

dès lors qu’il revêtait une pertinence pour l’appréciation de la personnalité et des risques

de récidive.

En se référant aux antécédents judiciaires de l’actuel demandeur en cassation, tels qu’ils

résultent de son casier judiciaire ECRIS, ainsi qu’en procédant à la constatation que

l’antécédent judiciaire fait obstacle à l’octroi d’un sursis, la Cour d’appel, sans violer

l’article visé au moyen, a suffi à son obligation de motivation spéciale résultant de l’article

195-1 du Code de procédure pénale, l’antécédent judiciaire ayant été utilisé pour apprécier

la personnalité du prévenu.

Il s’ensuit que le premier moyen de cassation, à le supposer recevable, est à rejeter.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat,

L’Avocat général,

Joëlle NEIS

6 En remarquant que le demandeur en cassation a été condamné sous un alias avec une date de naissance de

1996