Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; prior conviction bars probation despite age at offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court violated procedural rules by denying probation. The appellant argued the lower courts failed to specially motivate the decision to impose a fixed prison term without probation. The court held that the appellate court properly cited a prior conviction as a specific reason for denying probation, satisfying the statutory motivation requirement. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the legal reasoning was sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 195-1 du Code de procédure pénale; Article 89 de la Constitution: A prior conviction constitutes a specific ground for denying probation, and its citation satisfies the special motivation requirement under Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 71 / 2026 pénal
du 16.04.2026
Not. 2874/18/CD
Numéro CAS-2025-00175 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience
publique du jeudi, seize avril deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), alias PERSONNE2.), né
le DATE2.) en Tunisie, détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig,
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle
domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 novembre 2025 sous le numéro 505/25 X. par
la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.) suivant déclaration du
1er décembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 31 décembre 2025 au greffe de la Cour
supérieure de Justice ;
Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, avait, notamment, condamné le demandeur en cassation
à une peine d’emprisonnement et à une amende du chef d’abus de confiance, de
détention sans autorisation ministérielle d’une arme soumise à autorisation et de
menaces par gestes d’un attentat contre les personnes.
La Cour d’appel a confirmé le jugement.
Sur l’unique moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
en ce que la Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement ferme de
15 mois,
alors que conformément à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, en
matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement (…) sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de
cette mesure, ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la
disposition visée au moyen en n’ayant pas spécialement motivé leur décision de
prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.
En retenant
« Une condamnation du tribunal correctionnel Luxembourg division Arlon
(Belgique) du 2 février 2017 condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement
de deux ans avec sursis partiel pour des infractions liées au trafic illicite de
stupéfiants fait obstacle à l’octroi d’un quelconque sursis. »,
les juges d’appel ont, sans violer la disposition visée au moyen, spécialement
motivé leur décision de prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.
Dans la discussion consacrée au moyen, le demandeur en cassation fait
encore grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 89 de la Constitution, les articles
163 et 195 du Code de procédure pénale et l’article 6, alinéa 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en n’ayant pas
motivé leur décision de tenir compte d’une condamnation antérieure rendue pendant
sa minorité et en n’ayant pas répondu à ses arguments à cet égard.
A l’article 89 de la Constitution il convient de substituer l’article 109 de la
Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du
prononcé de l’arrêt attaqué.
L’article 163 du Code de procédure pénale est relatif à la motivation des
jugements des tribunaux de police et partant étranger à l’arrêt attaqué.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable à cet égard.
Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que
le moyen tenant à la minorité du demandeur en cassation au moment de la
condamnation antérieure prononcée à l’étranger, retenue au titre d’antécédent
judiciaire par les juges du fond afin de motiver le refus de lui accorder le bénéfice
du sursis à l’exécution de la peine de réclusion, ait été soulevé devant la Cour
d’appel. Les juges d’appel n’avaient partant pas à y statuer.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation au
pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son
audience publique du jeudi, seize avril deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour,
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,
Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
Michèle HORNICK, premier conseiller à la Cour d’appel,
Nadine WALCH, premier conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le
président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Monique
SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 18 février 2026
PARQUET GENERAL
CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
PERSONNE1.)
c.
Ministère Public
(n° CAS-2025-00175 du registre)
________________________________________________________________________
Par déclaration faite le 1er décembre 2025 au greffe du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg PERSONNE1.) forma un recours en cassation contre un arrêt rendu le 25
novembre 2025 sous le numéro 505/25 X par la Cour d’appel, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours fut suivie en date du 31 décembre 2025 du dépôt d’un
mémoire en cassation, signé par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom et
pour le compte de PERSONNE1.).
Le pourvoi respecte le délai d’un mois à partir du prononcé de la décision attaquée dans
lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du
18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en
outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel
la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.
Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à
la Cour et contient des moyens de cassation.
Le pourvoi est donc recevable.
Faits et rétroactes :
Par jugement sur opposition n°597/2025 rendu contradictoirement par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, en date du 26
février 2025, PERSONNE1.) a été condamné, du chef d’infraction à l’article 491 du Code
pénal, d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et d’infraction à
l’article 329 alinéa 2 du Code pénal à une peine d’emprisonnement de 15 mois ferme et à
une amende de 1.000 euros.
Sur appel de PERSONNE1.) et du Ministère public, la Cour d’appel, dixième chambre, a,
par un arrêt n°505/25 X. rendu le 25 novembre 2025, déclaré les appels recevables mais
non fondés et a confirmé le jugement entrepris.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant à l’unique moyen de cassation :
L’unique moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 195-1 du Code de
procédure pénale en ce que la Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement ferme
de 15 mois, alors que conformément à l’article 195-1 du Code de procédure pénale, en
matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement (…) sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette
mesure.»
Le moyen reproche aux magistrats d’appel d’avoir motivé le refus d’octroi d’un sursis au
demandeur en cassation en mentionnant un antécédent constitué par une condamnation
belge à son encontre et ressortant de son casier ECRIS, condamnation intervenue au cours
de la minorité du demandeur en cassation. Selon le demandeur en cassation, une
condamnation prononcée pendant la minorité d’un prévenu ne serait pas inscrite au casier
judiciaire et ne devrait dès lors pas être prise en compte par les juridictions répressives.
Dès lors, et en l’absence de toute autre motivation spéciale, l’arrêt encourt cassation pour
avoir violé l’article 195-1 du Code de procédure pénale en ce que les magistrats d’appel
ont motivé erronément leur décision de ne pas assortir du sursis la peine de prison de 15
mois qu’ils ont prononcée à l’encontre du demandeur en cassation, ce qui équivaudrait à
une absence de motivation et violerait partant la disposition légale visée au moyen.
Dans le cadre de la discussion du moyen, le demandeur en cassation vise encore la
violation de l’article 89 de la Constitution, des articles 1631 et 1952 du Code de procédure
pénale ainsi que la violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme. A cet égard, Votre Cour appréciera la recevabilité du moyen de cassation, ce
dernier se référant tant à la violation de différentes dispositions légales, qu’à une
motivation erronée.
1 Relatif aux tribunaux de police partant étranger à la présente
2 Relatif à la motivation des jugements
La soussignée se rapporte également à la sagesse de Votre Cour en ce qui concerne la
recevabilité du moyen en ce qu’il est soulevé pour la première fois devant Votre Cour et
qu’il repose sur des constatations de fait, partant se heurte à un mélange de fait et de droit
et présente, à ce titre, un caractère nouveau. En effet, les antécédents du demandeur en
cassation avaient déjà été mentionnés dans le cadre du jugement de première instance. Or,
il ne ressort pas des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que le demandeur en
cassation aurait soulevé en première instance ou en instance d’appel le moyen tiré du fait
qu’il aurait été mineur au moment de la condamnation visée dans son casier ECRIS.
Le moyen est dès lors irrecevable sous ces aspects.
Quant au fond et sous réserve de la recevabilité du moyen de cassation, l’article 195-1 du
Code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une
peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement
motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale
lorsque la personne est en état de récidive légale. »
Cette disposition légale, introduite dans le Code de procédure pénale par une loi du 20
juillet 2018, impose au juge répressif de motiver spécialement sa décision lorsqu’il
prononce une condamnation à une peine de prison ferme sauf le cas de la récidive légale.
Dans le cadre de cette obligation de motivation spéciale, la loi n’interdit pas au juge de
prendre en considération le casier judiciaire intégral du prévenu, pouvant comprendre des
condamnations antérieures. De même, même si le sursis n’est pas légalement exclu, le juge
répressif peut toujours prononcer une peine de prison non assortie du sursis, même en
l’absence de toute condamnation antérieure, à la condition qu’il motive spécialement cette
décision.
En l’espèce, la Cour d’appel a motivé sa décision de condamner l’actuel demandeur en
cassation à une peine d’emprisonnement ferme de quinze mois de la manière suivante :
« En tenant compte des antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de la
gravité des faits, la Cour d’appel considère que la peine d’emprisonnement de
quinze mois et la peine d’amende de 1.000 euros prononcées en première instance
sont légales et adéquates.
Une condamnation du tribunal correctionnel Luxembourg division Arlon
(Belgique) du 2 février 2017 condamnant le prévenu à une peine
d’emprisonnement de deux ans avec sursis partiel pour des infractions liées au
trafic illicite de stupéfiants fait obstacle à l'octroi d'un quelconque sursis. »3
Il appert du Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2019 et de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la
3 Arrêt attaqué, page 14 dernier alinéa, page 15 premier alinéa
Directive (UE) 2019/884 du parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 assurant
l’échange effectif d’informations par le biais d’ECRIS sur les condamnations des
ressortissants des pays tiers et qui a remplacé la décision 2009/316/JAI du Conseil du 6
avril 2009 que les informations communiquées par les autorités centrales étrangères sont
« extraites » des casiers nationaux. Le système d’échange d’information sur les casiers
judiciaires entre les Etats membres de l’Union européenne vise ainsi à empêcher les
criminels d’échapper à leur passé et à l’exécution de leur peine en s’installant dans un autre
Etat membre que celui où ils ont été condamnés.
Il s’ensuit que le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des
casiers nationaux étrangers, continuellement mis à jour (article 5), a une valeur probante
identique que les extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement
communiqués entre parquets et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à
l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de transmission
quant aux incriminations et quant aux peines. Au vu de ce qui précède et des dispositions
de l’article 7-5 du Code de procédure pénale,4 les extraits de casiers ECRIS, à l’instar des
casiers nationaux, bénéficient d’une présomption de véracité et de fiabilité et ont donc
valablement être pu pris en compte par la Cour d’appel dans la fixation de la peine à
prononcer.
En tout état de cause, il convient de préciser qu’aux termes de l'article 2 de la loi du 10
août 1992 relative à la protection de la jeunesse en vigueur sur le territoire luxembourgeois,
le mineur, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait constituant une
infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal
de la jeunesse.
D'après l'article 15 de ladite loi, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont
pas inscrites au casier judiciaire mais sur un registre spécial et il en est de même des
condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur. « Ces
décisions et condamnations peuvent cependant être portées à la connaissance des
autorités judiciaires. »5
A la lecture de ces dispositions, il échet de retenir que l’absence d’inscription au casier
judiciaire n’emporte, en tout état de cause, pas interdiction de consultation ou d’usage
judiciaire, l’article 15 de la loi de 1992 prévoyant expressément que les décisions
prononcées durant la minorité d’une personne peuvent être communiquées aux autorités
judiciaires. Ainsi, les décisions luxembourgeoises prises à l’encontre d’un mineur et
renseignées dans le registre spécial peuvent être portées à la connaissance des autorités
judiciaires luxembourgeoises ou étrangères. De ce fait, les décisions étrangères
renseignées sur le document ECRIS peuvent également être portées à la connaissance des
juridictions luxembourgeoises. Le législateur a choisi de restreindre la publicité (pas
4 les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont « assimilées
quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions
luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables
suivant les lois luxembourgeoises ».
5 Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, article 15,
d’inscription au casier), tout en préservant la circulation judiciaire de l’information
(communication possible aux autorités judiciaires) afin de permettre une sanction
individualisée.
Il s’ensuit que la Cour d’appel pouvait se référer à l’antécédent belge du demandeur en
cassation, même à admettre que cette condamnation soit intervenue durant sa minorité6,
dès lors qu’il revêtait une pertinence pour l’appréciation de la personnalité et des risques
de récidive.
En se référant aux antécédents judiciaires de l’actuel demandeur en cassation, tels qu’ils
résultent de son casier judiciaire ECRIS, ainsi qu’en procédant à la constatation que
l’antécédent judiciaire fait obstacle à l’octroi d’un sursis, la Cour d’appel, sans violer
l’article visé au moyen, a suffi à son obligation de motivation spéciale résultant de l’article
195-1 du Code de procédure pénale, l’antécédent judiciaire ayant été utilisé pour apprécier
la personnalité du prévenu.
Il s’ensuit que le premier moyen de cassation, à le supposer recevable, est à rejeter.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur Général d’Etat,
L’Avocat général,
Joëlle NEIS
6 En remarquant que le demandeur en cassation a été condamné sous un alias avec une date de naissance de
1996