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CACHAP_63 Généré par l'IA

Prisoner's second request for transfer rejected as inadmissible due to lack of new elements within two-month deadline.

Numéro de cause CACHAP_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's request for transfer to a different prison inadmissible because it was filed within the two-month statutory deadline without new elements. The prisoner argued that his psychological follow-up was no longer necessary, but the court found this argument unsupported by any evidence. Consequently, the court ruled that the previous decision had already considered his personal evolution, meaning the new argument did not meet the legal threshold for a new request.

Regeste Legislator

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Article 673 (7) du Code de procédure pénale; A second request for the same sentence modification filed within two months of a refusal is inadmissible unless new elements have occurred, which must be proven by the applicant.

Mots-clés

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prison transfer request statutory time limit new elements requirement inadmissible appeal sentence modification procedural deadline burden of proof aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 673 (7) du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.
article 673 du Code de procédure pénale
dispositions de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Arrêt du 12 février 2026 de la Chambre de l'application des peines
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Texte complet

Arrêt n° 63/26 chap

du 17 avril 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-sept avril deux-mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 27 mars 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg

par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

Vu le recours formé par requête déposée le 27 mars 2026 au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, pour le compte et au nom de :

PERSONNE1.), préqualifié,

dirigés contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 17 mars 2026, notifiée le 18 mars 2026 au requérant ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu les recours introduits le 27 mars 2026, d’une part, par PERSONNE1.) au greffe du

Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) et, d’autre part, par Maître

Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, au greffe de la Chambre

de l’application des peines, dirigés, tous deux, contre la décision de la déléguée du

Procureur général d’État à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 17 mars

2026, notifiée à PERSONNE1.) le 18 mars 2026, ayant rejeté la demande de transfert

du CPL au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) introduite par le

mandataire de PERSONNE1.) le 9 mars 2026, pour être irrecevable au regard des

dispositions de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) se réfère à la décision du 29 janvier 2026, aux termes de laquelle la

Déléguée avait rejeté sa précédente demande de transfert vers le CPG, pour soutenir

qu’il vise à démontrer qu’il remplit actuellement les conditions de l’article 673 du Code

de procédure pénale que lui aurait imposées la Déléguée dans ladite décision, à savoir

de démontrer son sérieux et sa capacité d’adaptation au sein du CPL. Il ferait du

bénévolat auprès de l’association « ORGANISATION1.) », ce qui ressortirait d’un

certificat établi par le responsable de cette association, et il contribuerait ainsi à la

collectivité luxembourgeoise. Il fait encore valoir que ni la Déléguée, dans sa décision

du 29 janvier 2026, ni la Chambre de l’application des peines, dans son arrêt du 12

février 2026, n’auraient fait référence à l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.

Le mandataire de PERSONNE1.) précise encore que les condamnations figurant au

casier judiciaire de ce dernier, auxquelles tant la décision de la Déléguée du 29 janvier

2026, que l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 12 février 2026,

confirmant ladite décision, font référence, se rapportent à des faits anciens et que

PERSONNE1.) n’a commis aucune infraction au cours des dernières années, ce qui

traduirait une évolution favorable de son comportement. PERSONNE1.) disposerait

d’un logement stable et de ressources financières régulières, ce qui traduirait son

ancrage social stable et durable.

La situation de PERSONNE1.) aurait connu une évolution significative et concrète

depuis la précédente décision de la Chambre de l’application des peines du 12 février

2026, qui serait caractérisée par l’apparition de plusieurs éléments nouveaux pertinents

au sens de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale. En premier lieu,

PERSONNE1.) aurait eu un comportement irréprochable au cours des vingt-trois

derniers mois et il n’aurait eu aucun problème disciplinaire au cours de cette période

particulièrement longue. En second lieu, il aurait entrepris et mené un suivi

psychologique, qui, d’après sa psychologue, ne serait plus nécessaire, ce qui

ressortirait d’un entretien du 18 mars 2026. Enfin, PERSONNE1.) s’impliquerait

activement dans la vie carcérale en participant de manière régulière à de nombreuses

activités, il pratiquerait le sport, s’investirait dans des travaux de bricolage, tel le

coloriage d’œufs de Pâques, et s’inscrirait dans une démarche de travail et

manifesterait une volonté constante d’être actif et utile.

En ne tenant pas compte de ces éléments, la Déléguée aurait adopté une interprétation

excessivement restrictive de la notion d’élément nouveau, ce qui reviendrait à priver la

disposition légale de son effet utile et serait contraire aux principes d’individualisation

de la peine et de réinsertion sociale.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité en la forme et quant au

délai des deux recours, estime qu’il y aurait lieu de les joindre dans un souci de bonne

administration de la justice et que compte tenu de l’identité de l’objet des deux recours

et en l’absence d’élément permettant de les différencier, il y aurait lieu de dire

irrecevable au fond le recours formé par le requérant lui-même au greffe du CPL pour

être moins explicite que celui déposé au greffe de la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel par son mandataire. Quant au fond, il relève que la première

demande de PERSONNE1.) du 20 janvier 2026 porte sur l’octroi du régime de semi-

liberté et le transfert au CPG et la seconde, du 4 mars 2026, vise la semi-liberté, qui

entraîne le transfèrement à Givenich conformément à l’article 680, paragraphe 3, du

Code de procédure pénale. Les deux démarches viseraient donc la même mesure

d’exécution de peine et ne se distingueraient ni quant à leur finalité ni quant à leur

portée. La décision entreprise serait à confirmer en ce qu’elle a retenu l’absence

d’élément nouveau, étant donné que l’absence de nécessité de suivi psychologique

alléguée, outre le fait qu’elle n’est appuyée par aucune pièce justificative, daterait du

18 mars 2026, soit du lendemain de la décision attaquée et que le comportement

irréprochable et l’implication active dans la vie carcérale ne sont pas des éléments

susceptibles de connaître une appréciation différente depuis le 12 février 2026, date du

dernier arrêt de la Chambre de l’application des peines, qui a tenu compte de ces

éléments. Enfin, il souligne qu’aucune mention spécifique relative à l’existence de

l’article 673 (7) du Code de procédure pénale n’était requise ni dans la précédente

décision du 29 janvier 2026, ni dans l’arrêt n° 29/26 de la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel du 12 février 2026.

Appréciation

Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit endéans

les formes et délais de la loi.

Le recours introduit par Maître Nicky STOFFEL au nom et pour compte de

PERSONNE1.) est également recevable pour avoir été introduit endéans les formes et

délais de la loi.

Conformément à l’article 697 (3) du Code de procédure pénale, il y a lieu de joindre les

recours au vu de l’identité de l’acte attaqué.

Dès lors que l’objet des deux recours, introduits le même jour, l’un par PERSONNE1.)

et l’autre par son mandataire, est identique, il y a lieu de déclarer sans objet celui de

PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale, en cas de refus d'une

demande en vue de l'octroi d’une modalité d'aménagement de la peine, une nouvelle

demande en vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la peine introduite

avant l’expiration d’un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments

nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la notification

de la décision de refus du procureur général d'État ou, en cas de recours, du jour de la

notification de l’arrêt de la Chambre de l'application des peines ayant rejeté le recours

contre cette décision.

La demande de PERSONNE1.), qui a donné lieu à la décision objet du recours, ayant

été introduite avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 673 (7) du Code

de procédure pénale, sa recevabilité est conditionnée par l’existence d’un élément

nouveau, dont la preuve incombe au demandeur, tel que correctement retenu par la

Délégué dans sa décision du 17 mars 2026.

A la lecture de l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 12 février 2026,

ayant confirmé la décision de la Déléguée du 29 janvier 2026, qui a rejeté la demande

de PERSONNE1.) du 20 janvier 2026 tendant à son transfert au CPG et à l’octroi du

régime de semi-liberté, la Chambre de l’application des peines constate que parmi les

arguments avancés à l’appui du recours dont elle est actuellement saisie, le seul

argument qui n’avait pas déjà été invoqué dans le cadre des recours ayant donné lieu

à l’arrêt du 12 février 2026 tient au fait que le suivi psychologique entamé par

PERSONNE1.) ne serait plus nécessaire, d’après sa psychologue.

Or, cet argument n’est étayé par aucune pièce probante et, dans la mesure où la

Chambre de l’application des peines avait, dans son arrêt du 12 février 2026, retenu

que la décision attaquée avait tenu compte de « l’évolution personnelle et

comportementale de PERSONNE1.), au vu des infractions commises », il ne saurait

suffire à caractériser un élément nouveau au sens de l’article 673 (7) du Code de

procédure pénale.

C’est dès lors à bon droit que la Déléguée a déclaré irrecevable la demande présentée

par PERSONNE1.) le 9 mars 2026, faute de preuve de l’existence d’un élément

nouveau.

Le recours n’est partant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours introduit par PERSONNE1.) et celui introduit en son nom et

pour son compte par son mandataire recevables en la forme et quant au délai,

joint les deux recours,

dit le recours introduit par PERSONNE1.) lui-même sans objet,

dit le recours introduit au nom et pour le compte de PERSONNE1.) par son

mandataire non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre,

Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda

SERVATY, greffière.