Prisoner's second request for transfer rejected as inadmissible due to lack of new elements within two-month deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's request for transfer to a different prison inadmissible because it was filed within the two-month statutory deadline without new elements. The prisoner argued that his psychological follow-up was no longer necessary, but the court found this argument unsupported by any evidence. Consequently, the court ruled that the previous decision had already considered his personal evolution, meaning the new argument did not meet the legal threshold for a new request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673 (7) du Code de procédure pénale; A second request for the same sentence modification filed within two months of a refusal is inadmissible unless new elements have occurred, which must be proven by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 63/26 chap
du 17 avril 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-sept avril deux-mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 27 mars 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg
par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
Vu le recours formé par requête déposée le 27 mars 2026 au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, pour le compte et au nom de :
PERSONNE1.), préqualifié,
dirigés contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 17 mars 2026, notifiée le 18 mars 2026 au requérant ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu les recours introduits le 27 mars 2026, d’une part, par PERSONNE1.) au greffe du
Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) et, d’autre part, par Maître
Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, au greffe de la Chambre
de l’application des peines, dirigés, tous deux, contre la décision de la déléguée du
Procureur général d’État à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 17 mars
2026, notifiée à PERSONNE1.) le 18 mars 2026, ayant rejeté la demande de transfert
du CPL au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) introduite par le
mandataire de PERSONNE1.) le 9 mars 2026, pour être irrecevable au regard des
dispositions de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) se réfère à la décision du 29 janvier 2026, aux termes de laquelle la
Déléguée avait rejeté sa précédente demande de transfert vers le CPG, pour soutenir
qu’il vise à démontrer qu’il remplit actuellement les conditions de l’article 673 du Code
de procédure pénale que lui aurait imposées la Déléguée dans ladite décision, à savoir
de démontrer son sérieux et sa capacité d’adaptation au sein du CPL. Il ferait du
bénévolat auprès de l’association « ORGANISATION1.) », ce qui ressortirait d’un
certificat établi par le responsable de cette association, et il contribuerait ainsi à la
collectivité luxembourgeoise. Il fait encore valoir que ni la Déléguée, dans sa décision
du 29 janvier 2026, ni la Chambre de l’application des peines, dans son arrêt du 12
février 2026, n’auraient fait référence à l’article 673 (7) du Code de procédure pénale.
Le mandataire de PERSONNE1.) précise encore que les condamnations figurant au
casier judiciaire de ce dernier, auxquelles tant la décision de la Déléguée du 29 janvier
2026, que l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 12 février 2026,
confirmant ladite décision, font référence, se rapportent à des faits anciens et que
PERSONNE1.) n’a commis aucune infraction au cours des dernières années, ce qui
traduirait une évolution favorable de son comportement. PERSONNE1.) disposerait
d’un logement stable et de ressources financières régulières, ce qui traduirait son
ancrage social stable et durable.
La situation de PERSONNE1.) aurait connu une évolution significative et concrète
depuis la précédente décision de la Chambre de l’application des peines du 12 février
2026, qui serait caractérisée par l’apparition de plusieurs éléments nouveaux pertinents
au sens de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale. En premier lieu,
PERSONNE1.) aurait eu un comportement irréprochable au cours des vingt-trois
derniers mois et il n’aurait eu aucun problème disciplinaire au cours de cette période
particulièrement longue. En second lieu, il aurait entrepris et mené un suivi
psychologique, qui, d’après sa psychologue, ne serait plus nécessaire, ce qui
ressortirait d’un entretien du 18 mars 2026. Enfin, PERSONNE1.) s’impliquerait
activement dans la vie carcérale en participant de manière régulière à de nombreuses
activités, il pratiquerait le sport, s’investirait dans des travaux de bricolage, tel le
coloriage d’œufs de Pâques, et s’inscrirait dans une démarche de travail et
manifesterait une volonté constante d’être actif et utile.
En ne tenant pas compte de ces éléments, la Déléguée aurait adopté une interprétation
excessivement restrictive de la notion d’élément nouveau, ce qui reviendrait à priver la
disposition légale de son effet utile et serait contraire aux principes d’individualisation
de la peine et de réinsertion sociale.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité en la forme et quant au
délai des deux recours, estime qu’il y aurait lieu de les joindre dans un souci de bonne
administration de la justice et que compte tenu de l’identité de l’objet des deux recours
et en l’absence d’élément permettant de les différencier, il y aurait lieu de dire
irrecevable au fond le recours formé par le requérant lui-même au greffe du CPL pour
être moins explicite que celui déposé au greffe de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel par son mandataire. Quant au fond, il relève que la première
demande de PERSONNE1.) du 20 janvier 2026 porte sur l’octroi du régime de semi-
liberté et le transfert au CPG et la seconde, du 4 mars 2026, vise la semi-liberté, qui
entraîne le transfèrement à Givenich conformément à l’article 680, paragraphe 3, du
Code de procédure pénale. Les deux démarches viseraient donc la même mesure
d’exécution de peine et ne se distingueraient ni quant à leur finalité ni quant à leur
portée. La décision entreprise serait à confirmer en ce qu’elle a retenu l’absence
d’élément nouveau, étant donné que l’absence de nécessité de suivi psychologique
alléguée, outre le fait qu’elle n’est appuyée par aucune pièce justificative, daterait du
18 mars 2026, soit du lendemain de la décision attaquée et que le comportement
irréprochable et l’implication active dans la vie carcérale ne sont pas des éléments
susceptibles de connaître une appréciation différente depuis le 12 février 2026, date du
dernier arrêt de la Chambre de l’application des peines, qui a tenu compte de ces
éléments. Enfin, il souligne qu’aucune mention spécifique relative à l’existence de
l’article 673 (7) du Code de procédure pénale n’était requise ni dans la précédente
décision du 29 janvier 2026, ni dans l’arrêt n° 29/26 de la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel du 12 février 2026.
Appréciation
Le recours introduit par PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit endéans
les formes et délais de la loi.
Le recours introduit par Maître Nicky STOFFEL au nom et pour compte de
PERSONNE1.) est également recevable pour avoir été introduit endéans les formes et
délais de la loi.
Conformément à l’article 697 (3) du Code de procédure pénale, il y a lieu de joindre les
recours au vu de l’identité de l’acte attaqué.
Dès lors que l’objet des deux recours, introduits le même jour, l’un par PERSONNE1.)
et l’autre par son mandataire, est identique, il y a lieu de déclarer sans objet celui de
PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 673 (7) du Code de procédure pénale, en cas de refus d'une
demande en vue de l'octroi d’une modalité d'aménagement de la peine, une nouvelle
demande en vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la peine introduite
avant l’expiration d’un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments
nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la notification
de la décision de refus du procureur général d'État ou, en cas de recours, du jour de la
notification de l’arrêt de la Chambre de l'application des peines ayant rejeté le recours
contre cette décision.
La demande de PERSONNE1.), qui a donné lieu à la décision objet du recours, ayant
été introduite avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 673 (7) du Code
de procédure pénale, sa recevabilité est conditionnée par l’existence d’un élément
nouveau, dont la preuve incombe au demandeur, tel que correctement retenu par la
Délégué dans sa décision du 17 mars 2026.
A la lecture de l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 12 février 2026,
ayant confirmé la décision de la Déléguée du 29 janvier 2026, qui a rejeté la demande
de PERSONNE1.) du 20 janvier 2026 tendant à son transfert au CPG et à l’octroi du
régime de semi-liberté, la Chambre de l’application des peines constate que parmi les
arguments avancés à l’appui du recours dont elle est actuellement saisie, le seul
argument qui n’avait pas déjà été invoqué dans le cadre des recours ayant donné lieu
à l’arrêt du 12 février 2026 tient au fait que le suivi psychologique entamé par
PERSONNE1.) ne serait plus nécessaire, d’après sa psychologue.
Or, cet argument n’est étayé par aucune pièce probante et, dans la mesure où la
Chambre de l’application des peines avait, dans son arrêt du 12 février 2026, retenu
que la décision attaquée avait tenu compte de « l’évolution personnelle et
comportementale de PERSONNE1.), au vu des infractions commises », il ne saurait
suffire à caractériser un élément nouveau au sens de l’article 673 (7) du Code de
procédure pénale.
C’est dès lors à bon droit que la Déléguée a déclaré irrecevable la demande présentée
par PERSONNE1.) le 9 mars 2026, faute de preuve de l’existence d’un élément
nouveau.
Le recours n’est partant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours introduit par PERSONNE1.) et celui introduit en son nom et
pour son compte par son mandataire recevables en la forme et quant au délai,
joint les deux recours,
dit le recours introduit par PERSONNE1.) lui-même sans objet,
dit le recours introduit au nom et pour le compte de PERSONNE1.) par son
mandataire non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre,
Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda
SERVATY, greffière.