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JPLTREF_1443 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages to employee after employer fails to prove salary payment.

Numéro de cause JPLTREF_1443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for the employer to pay the employee arrears of salary for August and September 2025. The employee claimed non-receipt of pay, while the employer failed to appear or provide evidence of payment. The court ruled in favor of the employee because the employer could not satisfy the burden of proof regarding salary disbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; L'employeur doit prouver le paiement des salaires sous peine de provision au salarié.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional payment unpaid wages burden of proof labor arbitration salary arrears exequatur summary procedure arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article L. 221-1 al. 2 du code du travail
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
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Texte complet

Rép. n° 1443/26

L-TREF-43/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne, assisté de son beau-frère PERSONNE2.)

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par PERSONNE1.),

assisté de son beau-frère PERSONNE2.) qui furent entendus en leurs moyens et

conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni

présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27

février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 7.050 euros brut correspondant aux arriérés de salaire du 1er août 2025

au 15 septembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2025,

échéance du préavis, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 mars 2025 et prenant effet le

2 mai 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire de 40

heures et un salaire mensuel brut de 4.700 euros, indice 944,43.

Suivant la requête, le salarié aurait résilié le contrat par courrier du 30 août 2025,

avec un préavis de quinzaine, venant à échéance le 15 septembre 2025. Cette pièce

n’a pas été versée en cause.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés

de salaire pour la période du 1er août 2025 au 15 septembre 2025 inclus.

À l’audience du 18 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté à destination

par une personne dont le nom est illisible mais ayant la qualité de secrétaire, partant

une personne habilitée à accepter le courrier pour la société.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit

de statuer par jugement présumé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, PERSONNE1.), assisté de son beau-frère, PERSONNE2.), exposa

ne pas avoir reçu les fiches de salaire pour les mois d’août 2025 et septembre 2025

mais avoir calculé les salaires redus sur base du brut redû pour le mois de juillet

2025, soit 4.700 euros, en le multipliant par 1,5.

Sur question du Tribunal, il déclara ne pas demander la délivrance des fiches

afférentes.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

arriéré de salaire ainsi que de la demande en communication du certificat de

rémunération de l’année 2025 et du certificat de travail sous peine d’une astreinte.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il ne résulte d’aucune pièce fournie que l’employeur ait satisfait à cette obligation.

Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)

et par provision le montant brut de (4.700 x 1,5 =) 7.050 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, 27 février 2026, et jusqu’à solde.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

la période du 1er août 2025 au 15 septembre 2025 non sérieusement contestable à

concurrence de la somme brute de 7.050 (sept mille cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut 7.050 (sept mille cinquante) euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, 27 février 2026, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé