Court orders provisional payment of unpaid wages to employee after employer fails to prove salary payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employer to pay the employee arrears of salary for August and September 2025. The employee claimed non-receipt of pay, while the employer failed to appear or provide evidence of payment. The court ruled in favor of the employee because the employer could not satisfy the burden of proof regarding salary disbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; L'employeur doit prouver le paiement des salaires sous peine de provision au salarié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1443/26
L-TREF-43/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne, assisté de son beau-frère PERSONNE2.)
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 février 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par PERSONNE1.),
assisté de son beau-frère PERSONNE2.) qui furent entendus en leurs moyens et
conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni
présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27
février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 7.050 euros brut correspondant aux arriérés de salaire du 1er août 2025
au 15 septembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2025,
échéance du préavis, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 mars 2025 et prenant effet le
2 mai 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire de 40
heures et un salaire mensuel brut de 4.700 euros, indice 944,43.
Suivant la requête, le salarié aurait résilié le contrat par courrier du 30 août 2025,
avec un préavis de quinzaine, venant à échéance le 15 septembre 2025. Cette pièce
n’a pas été versée en cause.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés
de salaire pour la période du 1er août 2025 au 15 septembre 2025 inclus.
À l’audience du 18 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté à destination
par une personne dont le nom est illisible mais ayant la qualité de secrétaire, partant
une personne habilitée à accepter le courrier pour la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit
de statuer par jugement présumé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, PERSONNE1.), assisté de son beau-frère, PERSONNE2.), exposa
ne pas avoir reçu les fiches de salaire pour les mois d’août 2025 et septembre 2025
mais avoir calculé les salaires redus sur base du brut redû pour le mois de juillet
2025, soit 4.700 euros, en le multipliant par 1,5.
Sur question du Tribunal, il déclara ne pas demander la délivrance des fiches
afférentes.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
arriéré de salaire ainsi que de la demande en communication du certificat de
rémunération de l’année 2025 et du certificat de travail sous peine d’une astreinte.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il ne résulte d’aucune pièce fournie que l’employeur ait satisfait à cette obligation.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)
et par provision le montant brut de (4.700 x 1,5 =) 7.050 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 27 février 2026, et jusqu’à solde.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
la période du 1er août 2025 au 15 septembre 2025 non sérieusement contestable à
concurrence de la somme brute de 7.050 (sept mille cinquante) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut 7.050 (sept mille cinquante) euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 27 février 2026, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé