Court grants provisional order for unpaid wages and severance against absent employer in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order against the defendant company for unpaid wages and severance pay, as the employer failed to appear at the hearing. The plaintiff successfully argued that the claimed amounts were not seriously contestable, leading to a partial allowance of the procedural fee request. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums with legal interest and to bear all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a judge may grant provisional relief for unpaid wages and severance when the claim is not seriously contestable and the defendant is absent, ordering execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1442/26
L-TREF-40/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne, assisté de son épouse, PERSONNE2.)
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 février 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par PERSONNE1.),
assisté de son épouse PERSONNE2.) qui furent entendus en leurs moyens et
conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni
présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 3.108 euros correspondant aux arriérés de salaire pour le mois
de mars 2025 ainsi que 370 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés
non pris de 2,5 jours, à majorer chaque fois des intérêts légaux à partir du jour de la
première mise en demeure par le syndicat ORGANISATION1.), 13 juin 2025,
sinon de la demande, et jusqu’à solde.
Il conclut également à voir condamner la partie requise à lui remettre les fiches de
salaire pour les mois d’octobre 2024 à mars 2025 inclus, le certificat de travail et
les certificats de rémunération pour les années 2024 et 2025, sous peine d’une
astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter du jour de la mise en demeure
par le syndicat ORGANISATION1.) du 13 juin 2025, sinon de la demande en
justice, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée,
signé le 7 septembre 2024 et prenant effet le 1er octobre 2024, en qualité de
ALIAS1.) auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour une
durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire horaire brut de 18,50 euros.
Suivant un courrier du 25 février 2025, le salarié est informé de ce que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL cessera ses activités en faveur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qui reprend également les
contrats de travail en cours.
Suivant contrat de travail signé le 25 février 2025 et prenant effet le 1er mars 2025,
PERSONNE1.) se trouve en conséquence embauché par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) avec l’ensemble des autres
conditions notamment d’horaires et de rémunération.
Par une résiliation d’un commun accord signée entre parties, il est mis fin au contrat
avec effet au 31 mars 2025.
Malgré trois mises en demeure par le syndicat ORGANISATION1.) des 13 juin
2025, 2 juillet 2025 et 17 juillet 2025, la société n’entendrait pas régler les arriérés
de salaires pour le mois de mars 2025, ni remettre au salarié les fiches de salaire
pour la période d’octobre à décembre 2024 et de janvier à mars 2025, outre les
certificat de travail et de rémunération pour les années 2024 et 2025.
Une plainte déposée à l’Inspection du Travail et des Mines le 8 avril 2025 n’aurait
pas connu plus de succès.
À l’audience du 18 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation que la société a été avisée du courrier recommandé le
18 février 2026 mais a omis de le retirer avant le 26 février 2026.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il
échoit de statuer par défaut à son encontre.
Lors des débats, PERSONNE1.), assisté de son épouse, PERSONNE2.), exposa ne
plus insister sur la communication des documents alors qu’ils auraient entretemps
été transmis.
Le requérant insista toutefois à se voir allouer par provision le salaire du mois de
mars 2025 à raison de 3.108 euros brut et l’indemnité compensatoire de congés non
pris relative à 2,5 jours de congés, soit 370 euros brut.
Sur question du Tribunal, il précisa n’avoir demandé que par rapport aux congés
redus pour un mois, à savoir le mois de mars 2026.
PERSONNE2.) précisa encore que toute la correspondance adressée à l’adresse
officielle à savoir : ADRESSE2.), aurait été retournée ou déclarée non réclamée.
Sur le site de la société se trouveraient plusieurs adresses et seule celle sise à L-
ADRESSE3.) aurait été effective.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Or, la société requise est défaillante à l’audience et ne justifie pas avoir fait droit
aux paiements réclamés.
Dans ces circonstances, il échoit de faire droit à la demande qui n’est pas
sérieusement contestable et d’allouer à PERSONNE1.) une provision à raison de
3.108 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2025, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la première mise en demeure, 13 juin 2025, et
jusqu’à solde.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il résulte de ce texte que par suite de la résiliation du contrat de travail et
l’impossibilité de reprendre les congés non pris, il appartient à l’employeur de payer
au salarié quittant l’entreprise une indemnité compensatoire afférente.
Suivant les explications données, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une
provision correspondant aux congés non pris du seul mois de mars 2025. Il s’agit
suivant la loi de 26 jours par année, soit 2,16 heures par mois.
Le requérant sollicite 2,5 journées, mais ne justifie pas avoir droit à plus que la loi
ne prévoit.
Par conséquent, il n’y a lieu que de lui accorder l’équivalent du congé lui revenant
pour le seul mois de mars 2025, à savoir 2,16 jours, correspondant à (2,16 x 8 =)
17,28 heures rémunérées à 18,50 euros brut l’unité et donnant par conséquent
319,68 euros.
Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, il échoit de faire droit à la
demande et d’allouer par provision ladite somme, à majorer des intérêts légaux à
partir du jour de la première mise en demeure, 13 juin 2025, et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des explications données que malgré mises en demeure successives et une
plainte auprès de l’ORGANISATION2.), la société adverse n’entend pas
s’exécuter, obligeant le demandeur à agir en justice et à engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe, partiellement fondée en son
quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il a été satisfait à sa demande relative aux fiches
de salaire et certificats,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de
salaire des mois de mars 2025 pour le montant brut de 3.108 (trois mille cent huit)
euros,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour l’indemnité
compensatoire de congés non pris pour le montant de 319,68 (trois cent dix-neuf
virgule soixante-huit) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ces chefs la somme brute de 3.427,68 (trois mille quatre cent
vingt-sept virgule soixante-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la première mise en demeure, 13 juin 2025, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 300 (trois cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé