Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1442 Généré par l'IA

Court grants provisional order for unpaid wages and severance against absent employer in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order against the defendant company for unpaid wages and severance pay, as the employer failed to appear at the hearing. The plaintiff successfully argued that the claimed amounts were not seriously contestable, leading to a partial allowance of the procedural fee request. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums with legal interest and to bear all instance costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a judge may grant provisional relief for unpaid wages and severance when the claim is not seriously contestable and the defendant is absent, ordering execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim severance pay award provisional execution order default judgment labor procedural fee allocation legal interest accrual arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1442/26

L-TREF-40/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne, assisté de son épouse, PERSONNE2.)

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par PERSONNE1.),

assisté de son épouse PERSONNE2.) qui furent entendus en leurs moyens et

conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni

présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17

février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant brut de 3.108 euros correspondant aux arriérés de salaire pour le mois

de mars 2025 ainsi que 370 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés

non pris de 2,5 jours, à majorer chaque fois des intérêts légaux à partir du jour de la

première mise en demeure par le syndicat ORGANISATION1.), 13 juin 2025,

sinon de la demande, et jusqu’à solde.

Il conclut également à voir condamner la partie requise à lui remettre les fiches de

salaire pour les mois d’octobre 2024 à mars 2025 inclus, le certificat de travail et

les certificats de rémunération pour les années 2024 et 2025, sous peine d’une

astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter du jour de la mise en demeure

par le syndicat ORGANISATION1.) du 13 juin 2025, sinon de la demande en

justice, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée,

signé le 7 septembre 2024 et prenant effet le 1er octobre 2024, en qualité de

ALIAS1.) auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour une

durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire horaire brut de 18,50 euros.

Suivant un courrier du 25 février 2025, le salarié est informé de ce que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL cessera ses activités en faveur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qui reprend également les

contrats de travail en cours.

Suivant contrat de travail signé le 25 février 2025 et prenant effet le 1er mars 2025,

PERSONNE1.) se trouve en conséquence embauché par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) avec l’ensemble des autres

conditions notamment d’horaires et de rémunération.

Par une résiliation d’un commun accord signée entre parties, il est mis fin au contrat

avec effet au 31 mars 2025.

Malgré trois mises en demeure par le syndicat ORGANISATION1.) des 13 juin

2025, 2 juillet 2025 et 17 juillet 2025, la société n’entendrait pas régler les arriérés

de salaires pour le mois de mars 2025, ni remettre au salarié les fiches de salaire

pour la période d’octobre à décembre 2024 et de janvier à mars 2025, outre les

certificat de travail et de rémunération pour les années 2024 et 2025.

Une plainte déposée à l’Inspection du Travail et des Mines le 8 avril 2025 n’aurait

pas connu plus de succès.

À l’audience du 18 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation que la société a été avisée du courrier recommandé le

18 février 2026 mais a omis de le retirer avant le 26 février 2026.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il

échoit de statuer par défaut à son encontre.

Lors des débats, PERSONNE1.), assisté de son épouse, PERSONNE2.), exposa ne

plus insister sur la communication des documents alors qu’ils auraient entretemps

été transmis.

Le requérant insista toutefois à se voir allouer par provision le salaire du mois de

mars 2025 à raison de 3.108 euros brut et l’indemnité compensatoire de congés non

pris relative à 2,5 jours de congés, soit 370 euros brut.

Sur question du Tribunal, il précisa n’avoir demandé que par rapport aux congés

redus pour un mois, à savoir le mois de mars 2026.

PERSONNE2.) précisa encore que toute la correspondance adressée à l’adresse

officielle à savoir : ADRESSE2.), aurait été retournée ou déclarée non réclamée.

Sur le site de la société se trouveraient plusieurs adresses et seule celle sise à L-

ADRESSE3.) aurait été effective.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Or, la société requise est défaillante à l’audience et ne justifie pas avoir fait droit

aux paiements réclamés.

Dans ces circonstances, il échoit de faire droit à la demande qui n’est pas

sérieusement contestable et d’allouer à PERSONNE1.) une provision à raison de

3.108 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars 2025, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la première mise en demeure, 13 juin 2025, et

jusqu’à solde.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte de ce texte que par suite de la résiliation du contrat de travail et

l’impossibilité de reprendre les congés non pris, il appartient à l’employeur de payer

au salarié quittant l’entreprise une indemnité compensatoire afférente.

Suivant les explications données, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une

provision correspondant aux congés non pris du seul mois de mars 2025. Il s’agit

suivant la loi de 26 jours par année, soit 2,16 heures par mois.

Le requérant sollicite 2,5 journées, mais ne justifie pas avoir droit à plus que la loi

ne prévoit.

Par conséquent, il n’y a lieu que de lui accorder l’équivalent du congé lui revenant

pour le seul mois de mars 2025, à savoir 2,16 jours, correspondant à (2,16 x 8 =)

17,28 heures rémunérées à 18,50 euros brut l’unité et donnant par conséquent

319,68 euros.

Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, il échoit de faire droit à la

demande et d’allouer par provision ladite somme, à majorer des intérêts légaux à

partir du jour de la première mise en demeure, 13 juin 2025, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des explications données que malgré mises en demeure successives et une

plainte auprès de l’ORGANISATION2.), la société adverse n’entend pas

s’exécuter, obligeant le demandeur à agir en justice et à engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe, partiellement fondée en son

quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il a été satisfait à sa demande relative aux fiches

de salaire et certificats,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de

salaire des mois de mars 2025 pour le montant brut de 3.108 (trois mille cent huit)

euros,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour l’indemnité

compensatoire de congés non pris pour le montant de 319,68 (trois cent dix-neuf

virgule soixante-huit) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ces chefs la somme brute de 3.427,68 (trois mille quatre cent

vingt-sept virgule soixante-huit) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la première mise en demeure, 13 juin 2025, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 300 (trois cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé