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JPLTREF_1441 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary arrears and partial procedural costs in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1441
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for the employee to receive unpaid salary arrears and partial procedural costs. The employer admitted the debt amount but failed to pay within the statutory deadline, justifying the reference action. Consequently, the court awarded the full salary claim and a reduced procedural fee while ordering the employer to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of undisputed salary arrears and award procedural costs when the employer fails to pay after a formal demand.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid salary arrears procedural costs allocation employment contract termination reference action Luxembourg provisional execution without bond arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
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Texte complet

Rép. n° 1441/26

L-TREF-15/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, établie et

ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211295,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Shannon MCKEE, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour, tous deux

demeurant professionnellement à la même adresse

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant par Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Fränk ROLLINGER se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 18 mars 2026.

L’affaire fut ainsi utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître

Shannon MCKEE, en remplacement de Maître Bart VERMAAT, ainsi que Maître

Fränk ROLLINGER furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22

janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 556,07 euros brut correspondant aux arriérés de salaire du mois de

décembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 8

janvier 2026, sinon jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise à une indemnité de

procédure de 750 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir

l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 1er octobre 2025 et prenant effet le

même jour, venant à échéance le 31 décembre 2025, PERSONNE1.) a été engagé

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.)

pour une durée hebdomadaire de 15 heures pour un salaire horaire brut de 19,5647

euros (suivant la fiche de salaire du mois de décembre 2025 versée en pièces).

Par un courrier recommandé de mise en demeure du 8 janvier 2026, le mandataire

du requérant a sommé la société de payer à l’intéressé les arriérés de salaire pour le

mois de décembre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de

salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2025 inclus.

Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, les deux parties en litige furent

d’accord pour dire que le contrat de travail du requérant était venu à échéance le 31

décembre 2025.

Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) dut reconnaître que sa

demande originaire concernerait des congés non pris, non des arriérés de salaire

proprement dits. La fiche non-périodique afférente fut versée en pièce.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expliqua

disposer de certains fonds et de voir s’il allait pouvoir payer tous les salaires non

encore réglés. Il se dit d’accord avec le montant actuellement réclamé, tout en

insistant que sa partie allait payer dans le proche avenir.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

arriéré de salaire qui s’avère être une indemnité pour congés non pris. Comme il

s’agit d’un différend entre un salarié et son employeur, la présente juridiction est

compétente pour en connaître.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte des explications données de part et d’autre que le contrat de travail est venu

à échéance le 31 décembre 2025, de sorte que le requérant est justifié à réclamer les

congés non pris sous forme d’une indemnité lui allouée au référé en tant que

provision.

Conformément à la fiche non-périodique du mois de décembre 2025, le montant

redû est de 556,07 euros brut qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)

par provision le montant de 556,07 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

la mise en demeure, 8 janvier 2026, et jusqu’à solde.

Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits de part et d’autre que la demande adverse ne fait

l’objet d’aucune contestation réelle mais que le montant afférent n’a toujours pas

été payé plus de deux mois après la mise en demeure.

Cette attitude de la société requise a obligé le demandeur à agir en justice et à

engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La demande

est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le

montant de 150 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte aux parties que le contrat de travail de PERSONNE1.) est venu à

échéance le 31 décembre 2025,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable pour le montant de 556,07 (cinq

cent cinquante-six virgule zéro sept) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut 556,07 (cinq cent cinquante-six virgule zéro sept)

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 8 janvier 2026,

jusqu’à solde,

déclare partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 150 (cent cinquante) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé