Court allows unpaid salary arrears and partial procedural costs in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employee to receive unpaid salary arrears and partial procedural costs. The employer admitted the debt amount but failed to pay within the statutory deadline, justifying the reference action. Consequently, the court awarded the full salary claim and a reduced procedural fee while ordering the employer to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of undisputed salary arrears and award procedural costs when the employer fails to pay after a formal demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1441/26
L-TREF-15/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, établie et
ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211295,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Shannon MCKEE, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour, tous deux
demeurant professionnellement à la même adresse
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
comparaissant par Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Fränk ROLLINGER se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 18 mars 2026.
L’affaire fut ainsi utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître
Shannon MCKEE, en remplacement de Maître Bart VERMAAT, ainsi que Maître
Fränk ROLLINGER furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22
janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 556,07 euros brut correspondant aux arriérés de salaire du mois de
décembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 8
janvier 2026, sinon jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise à une indemnité de
procédure de 750 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir
l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée déterminée signé le 1er octobre 2025 et prenant effet le
même jour, venant à échéance le 31 décembre 2025, PERSONNE1.) a été engagé
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.)
pour une durée hebdomadaire de 15 heures pour un salaire horaire brut de 19,5647
euros (suivant la fiche de salaire du mois de décembre 2025 versée en pièces).
Par un courrier recommandé de mise en demeure du 8 janvier 2026, le mandataire
du requérant a sommé la société de payer à l’intéressé les arriérés de salaire pour le
mois de décembre 2025.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de
salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2025 inclus.
Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, les deux parties en litige furent
d’accord pour dire que le contrat de travail du requérant était venu à échéance le 31
décembre 2025.
Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) dut reconnaître que sa
demande originaire concernerait des congés non pris, non des arriérés de salaire
proprement dits. La fiche non-périodique afférente fut versée en pièce.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expliqua
disposer de certains fonds et de voir s’il allait pouvoir payer tous les salaires non
encore réglés. Il se dit d’accord avec le montant actuellement réclamé, tout en
insistant que sa partie allait payer dans le proche avenir.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
arriéré de salaire qui s’avère être une indemnité pour congés non pris. Comme il
s’agit d’un différend entre un salarié et son employeur, la présente juridiction est
compétente pour en connaître.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Il résulte des explications données de part et d’autre que le contrat de travail est venu
à échéance le 31 décembre 2025, de sorte que le requérant est justifié à réclamer les
congés non pris sous forme d’une indemnité lui allouée au référé en tant que
provision.
Conformément à la fiche non-périodique du mois de décembre 2025, le montant
redû est de 556,07 euros brut qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il échoit par conséquent de faire droit à la demande et d’allouer à PERSONNE1.)
par provision le montant de 556,07 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
la mise en demeure, 8 janvier 2026, et jusqu’à solde.
Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits de part et d’autre que la demande adverse ne fait
l’objet d’aucune contestation réelle mais que le montant afférent n’a toujours pas
été payé plus de deux mois après la mise en demeure.
Cette attitude de la société requise a obligé le demandeur à agir en justice et à
engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La demande
est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le
montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte aux parties que le contrat de travail de PERSONNE1.) est venu à
échéance le 31 décembre 2025,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
pour congés non pris non sérieusement contestable pour le montant de 556,07 (cinq
cent cinquante-six virgule zéro sept) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut 556,07 (cinq cent cinquante-six virgule zéro sept)
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 8 janvier 2026,
jusqu’à solde,
déclare partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 150 (cent cinquante) euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé