Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1440 Généré par l'IA

Labor court declares incompentency due to serious contestation of employment relationship existence.

Numéro de cause JPLTREF_1440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself incompetent to rule on unpaid salary arrears because the existence of an employment relationship was seriously contested. The plaintiff, an administrative manager, sought provisional payment of over 298,000 euros, while the defendant denied any subordination link. The court held that resolving the validity of the employment contract and salary slips requires a full trial, not a summary reference procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: The labor court must examine jurisdiction sua sponte; if the existence of a subordination link is seriously contested, the court lacks competence to analyze the merits in a reference proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction employment relationship existence subordination link contestation summary reference procedure unpaid salary arrears administrative manager status provisional execution order arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
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Texte complet

Rép. n° 1440/26

L-TREF-15/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, établie et

ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211295,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Shannon MCKEE, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour, tous deux

demeurant professionnellement à la même adresse

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant par Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Fränk ROLLINGER se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 18 mars 2026.

L’affaire fut ainsi utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître

Shannon MCKEE, en remplacement de Maître Bart VERMAAT, ainsi que Maître

Fränk ROLLINGER furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22

janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 298.222,90 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les

soldes depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025 inclus ainsi que le

salaire impayé du mois de décembre 2025 pour 11.801,06 euros brut, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 22 janvier 2026, sinon du jour

de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui remettre pour la

période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 inclus les fiches de salaire

rectifiées reprenant le montant réellement dû de la rémunération, sous peine d’une

astreinte de 200 euros par jour, à une indemnité de procédure de 750 euros ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de

l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 octobre 2021 et prenant effet

le 1er novembre 2021, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de directeur pour une durée hebdomadaire de

40 heures et un salaire mensuel brut de 15.240,40 euros, indice 855,62.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de

salaire pour la période de janvier 2023 à décembre 2025 inclus, à savoir des soldes

de salaires impayés et un salaire intégral du mois de décembre 2025 donnant un total

de 298.222,90 euros.

Il demande également à se voir remettre les fiches de salaire rectifiées depuis le

mois de janvier 2023 jusqu’au mois de décembre 2025 inclus sous peine d’une

astreinte de 200 euros.

Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, le mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a contesté la compétence du juge des

référés travail pour connaître de cette demande alors qu’il n’existerait pas de lien de

subordination, PERSONNE1.) ayant eu une fonction dirigeante dans la société.

La société requise aurait un gérant unique, à savoir une SOCIETE2.) qui serait

établie à ADRESSE3.) et dont PERSONNE1.) détiendrait 50% des parts sociales,

le rendant bénéficiaire économique. Il aurait cédé ses parts en décembre 2025.

L’actuelle partie requérante aurait été licenciée avec effet immédiat en date du 5

janvier 2026 et depuis ce jour-là, le lien de subordination aurait cessé d’exister.

Or, le contrat de travail versé à l’appui de la présente instance serait soupçonné

d’être un faux, alors que le gérant unique actuel de la société requise aurait affirmé

ne jamais avoir signé ce document ni reconnaître comme la sienne la signature y

figurant.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en conclut

que le juge des référés serait incompétent pour connaître de la présente demande

sinon subsidiairement devrait déclarer les demandes irrecevables pour se heurter à

des contestations sérieuses.

Le mandataire de PERSONNE1.) contesta les moyens adverses et versa les fiches

de salaires antérieures à janvier 2023 pour justifier de ce que le salaire

antérieurement touché aurait été nettement supérieur à celui reçu dès le mois de

janvier 2023.

Ce serait grotesque de faire désormais état d’une absence de lien de subordination.

Il existerait un contrat de travail qui, jusqu’à nouvel ordre, ne ferait pas encore

l’objet d’une instruction pénale pour faux, il y aurait eu un licenciement avec effet

immédiat et il existerait des fiches de salaire pour chaque mois travaillé. En

conséquence, il serait établi que le requérant aurait la qualité de salarié et qu’il aurait

été subordonné.

Sur question du Tribunal, l’avocat de PERSONNE1.) expliqua que son mandant

n’aurait pas agi contre la société avant maintenant alors qu’on lui aurait promis de

toucher 50% des bénéfices en sus de son salaire, ce qu’il n’aurait jamais reçu.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit répliquer que les affaires

de la société n’auraient pas bien fonctionnées et que le gérant administratif qu’était

PERSONNE1.) aurait décidé de se payer moins d’argent en conséquence.

Les fiches de salaire mentionneraient sa qualité dans la société, à savoir gérant

administratif. Le lien de subordination ne serait pas établi et les échanges de

courriels entre les salariés, le gérant désormais unique et PERSONNE1.)

confirmeraient cet état des choses.

PERSONNE1.) fit maintenir l’ensemble de ses prétentions.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire impayés depuis plus de deux années et le salaire du mois de

décembre 2025 qui se trouve contestée de l’autre côté de la barre pour absence de

lien de subordination, le demandeur ayant été le gérant administratif de la société,

la régularité du contrat de travail qui serait un faux, une plainte afférente ayant été

soumise au juge d’instruction.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin d’office,

et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la

question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.

En l’espèce, il est soulevé une absence de lien de subordination entre l’actuelle

partie demanderesse, ayant occupé le poste de gérant administratif, et l’actuelle

partie requise.

Or, pour départager les parties, il faudrait que le juge des référés, qui est le juge de

l’évident et de l’incontesté, fasse une analyse approfondie des relations entre parties,

du contrat de travail quant auquel aucune instruction pénale n’est encore en cours

ainsi que du bien-fondé des fiches de salaire, ce qui n’est pas de son ressort, mais

de celui du juge du fond.

Il suit de ce qui précède que le juge des référés doit se déclarer incompétent pour

connaître de la demande alors que le lien de subordination entre le requérant et son

allégué employeur fait l’objet de contestations sérieuses qu’il ne lui appartient pas

d’analyser.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) suit le même sort.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

se déclare incompétent pour connaître de la demande au vu des contestations

sérieuses opposées par rapport à l’existence d’un lien de subordination dans le chef

du requérant par rapport à son employeur,

déclare que la demande en allocation d’une indemnité de procédure suite le même

sort,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé