Luxembourg labor court dismisses emergency salary arrears claim due to serious legal contestations requiring full trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claim for salary arrears inadmissible because serious legal contestations existed that a summary judge cannot resolve without a full trial. While the primary request for payment was rejected, the court partially allowed the defendant's counterclaim for procedural costs, awarding 300 euros. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all instance costs and the judgment is enforceable provisionally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés ne peut statuer sur des demandes impliquant des contestations sérieuses nécessitant une analyse approfondie du droit, ce qui empiéterait sur les prérogatives du juge du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1439/26
L-TREF-10/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement
à Luxembourg
ET
l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société anonyme GSK STOCKMANN SA, établie et ayant
son siège social à L-1855 Luxembourg, 44, avenue John F. Kennedy, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B205326, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel
NERL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Daniel NERL se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 18 mars 2026.
L’affaire fut ainsi utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Cyril
CHAPON, en remplacement de Maître Lex THIELEN, ainsi que Maître Daniel
NERL furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15
janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 9.737,50 euros brut correspondant aux arriérés de 13e mois de salaire de
l’année 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 2
décembre 2025, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui fournir la fiche de
rémunération afférente endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance à
intervenir sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, à une indemnité
de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir
assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée déterminée signé le 1er août 2011 et prenant effet le 1er
septembre 2011, PERSONNE1.) a été engagé par l’association requise en qualité
ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut
initial de 6.500 euros, indice 719,84.
Suivant ledit contrat, le salarié n’a pas droit à une allocation dite de « treizième
mois » ou gratification (sub point 7. du contrat versé en pièce 1) par Maître
THIELEN).
Par un avenant audit contrat du 23 avril 2018, un 13e mois de salaire, basé sur un
12e de chaque mois travaillé sur l’année, sera alloué à PERSONNE1.) à partir de
l’année 2017. Pour justifier du bien-fondé de sa demande, le requérant verse ensuite
toutes les fiches de salaire relatives aux mois de novembre à partir de l’année 2019
pour justifier de ce qu’il a chaque année eu droit au 13e mois.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le 13e mois
pour l’année 2015 et portant sur une indemnité de 9.737,50 euros.
Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, le mandataire du requérant se basa
sur ledit avenant et les paiements du 13e mois antérieurs pour conclure au bien-fondé
de sa demande en provision de ce moment.
Il releva que suivant la partie adverse, ce droit lui serait dénié au motif qu’il aurait
été en maladie depuis le mois de mai 2025, à charge de ORGANISATION1.) depuis
le mois d’août 2025 et n’aurait ainsi pas travaillé sur une année complète.
Le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) contesta les moyens
adverses en soulignant que le salarié serait en maladie depuis le mois de mai 2025
et à charge de ORGANISATION1.) depuis le 10 août 2025. En conséquence, toutes
les obligations de payer le salaire seraient passées de l’employeur à
ORGANISATION1.).
Suivant un courrier officiel du mandataire de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.), versé en pièce 3, « [i]l résulte d’une lecture combinée de l’article L.
121-6 (3) du Code du travail et des articles 10 et 34 du Code de la sécurité sociale
que l’obligation de verser des rémunérations est suspendue dans le chef de
l’employeur pendant une durée maximale de douze (12) mois, à partir de la prise
en charge par ORGANISATION1.) ».
Il s’ensuivrait que cette suspension s’appliquerait à l’ensemble de la rémunération
du salarié, y compris les avantages en nature et les bonus qui en conséquence ne
seraient pas dus durant cette période.
L’avocat se référa ensuite à l’article 34 du Code de la sécurité sociale suivant lequel
le revenu professionnel visé correspondrait « à la rémunération de base ainsi qu’aux
compléments et accessoires, à conditions qu’ils soient payables mensuellement en
espèces, à l’exception de la rémunération des heures supplémentaires ».
En conséquence, le montant réclamé par la partie requérante serait formellement
contesté du moment que le paiement des rémunérations reviendrait à
ORGANISATION1.). Si l’actuelle partie demanderesse n’était pas satisfaite des
paiements reçus, il faudrait qu’elle s’adresse aux juridictions compétentes de la
sécurité sociale, non aux juridictions du travail.
La demande serait par conséquent contestée en son principe et en son quantum.
Il en irait de même de la demande en remise de la fiche de salaire reprenant le 13e
mois, ceci alors que l’employeur ne serait aucunement obligé, durant la maladie de
son salarié pris à charge par ORGANISATION1.), d’émettre des fiches de salaire.
L’indemnité de procédure adverse serait également contestée.
À titre reconventionnel, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) entendrait
toutefois réclamer une indemnité de procédure de 1.000 euros. Elle aurait informé
la partie adverse de sa position bien avant l’introduction de la présente instance ce
qui ne l’en aurait aucunement dissuadé. Par conséquent, la partie requise aurait dû
se défendre dans cette instance et demanderait par conséquent une indemnisation.
PERSONNE1.) fit réitérer les termes de l’avenant signé en 2018. Il fit état de ce
qu’il aurait été dans exactement la même situation en 2018 mais aurait néanmoins
obtenu un 13e mois. Le moyen adverse ne serait dès lors pas concluant et il
entendrait maintenir principalement sa demande telle qu’élaborée ci-dessus.
Subsidiairement, il entendrait réclamer une partie du 13e mois, à savoir le 12e de
chaque mois jusqu’au terme du mois de juillet 2025. Suivant l’avenant, le 13e mois
serait composé d’un 12e de chaque mois travaillé, de sorte que jusqu’à la prise en
charge par ORGANISATION1.), le salarié devrait pouvoir bénéficier de
l’accumulation des mois travaillés.
Il maintint en tout état de cause sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure et contesta celle demandée reconventionnellement.
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) déclara contester la demande adverse et
mis en cause la régularité de l’avenant qui ne porterait pas la double signature.
L’avenant prévoirait une formule de calcul mais elle ne saurait déroger à l’article L.
121-6
prévoyant
une
prise
à
charge
des
rémunérations
redues
par
ORGANISATION1.). La suspension des paiements serait prévue et partant la
demande adverse devrait être déclarée irrecevable sinon non-fondée.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
arriéré de salaire relatif à un 13e mois pour 2025. Comme il s’agit d’un différend
entre un salarié et son employeur, la présente juridiction est compétente pour en
connaître.
Il résulte des développements faits à l’audience que la partie requérante se base sur
un avenant au contrat de travail qui prévoit un 13e mois basé, suivant la formule y
figurant, sur 1/12e de chaque mois travaillé (working month) (cf. pièce 2 de la farde
de Maître THIELEN).
Force est de relever que la notion de « working month », donc de mois travaillé, met
en doute une redevance par rapport à un mois où l’intéressé a été en maladie.
La partie requise oppose par ailleurs au requérant la prise en charge de ses
rémunérations depuis le 10 août 2025 par ORGANISATION1.), à savoir au terme
du 77e jour de maladie, suspendant l’ensemble des rémunérations redues par
l’employeur.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il résulte des développements qui précèdent que pour solutionner le présent litige,
le Tribunal devrait s’adonner à une analyse approfondie du texte de l’avenant du 23
avril 2018 à la lumière des textes de loi en cause, tant du Code du travail que du
Code de la sécurité sociale.
Or, en ce faisant, le juge des référés empiéterait sur les prérogatives du juge du fond
de sorte qu’eu égard à la présence de contestations sérieuses que le juge des référés
ne peut écarter sans analyse approfondie, la demande est à déclarer irrecevable.
PERSONNE1.) conclut principalement à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000 euros, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) reconventionnellement
à une de 1.000 euros, chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande principale est à déclarer non-fondée.
Suivant les pièces soumises, il est déductible des échanges entre parties que les
prétentions du requérant ont été contestées dès le début sur base de textes de loi
actuellement invoqués. Malgré la connaissance de ces contestations sérieuses, il a
été décidé d’introduire une demande en référé, juge de l’évident et de l’incontesté,
obligeant l’association requise à se défendre et à engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande reconventionnelle est à déclarer fondée en son principe et partiellement
fondée en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) alors qu’elle se heurte à des
contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure
et en déboute,
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de
ce chef le montant de 300 (trois cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé