Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1438 Généré par l'IA

Court partially allows unpaid salary claim in labor reference proceeding while dismissing new April salary demand.

Numéro de cause JPLTREF_1438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the reference proceeding admissible regarding unpaid salaries from March, May, and June 2024 but dismissed a new claim for April 2024 as inadmissible. The plaintiff successfully argued that the employer failed to voluntarily comply with a prior demand notice, justifying the need for provisional execution. Consequently, the association was ordered to pay the proven arrears plus procedural costs, with the order enforceable without security.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court must distinguish between established claims and new demands in labor reference proceedings, allowing the former while rejecting the latter as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceeding unpaid salary arrears new claim inadmissibility provisional execution order procedural costs allocation arriérés de salaire contrat de management sportif action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, contestée par
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article 1779 du Code civil
par l’article 1779 du Code civil serait régi, pour les salariés, par les dispositions du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 1438/26

L-TREF-254/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA

AVOCAT, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, Rue

Large, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Etienne CAILLOU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Admir

PUCURICA, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à la même

adresse

ET

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Ousmane TRAORÉ, avocat, en remplacement de Maître

Cédric

HIRTZBERGER,

avocat

à

la

Cour,

tous

deux

demeurant

professionnellement à Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause

à la prédite audience publique, Maître

Cédric

HIRTZBERGER se présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut ainsi fixée

pour plaidoiries à l’audience publique du 4 février 2026.

Après une remise, à la demande de Maître Etienne CAILLOU, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 18 mars 2026 et Maître Etienne

CAILLOU, en remplacement de Maître Admir PUCURICA, ainsi que Maître

Ousmane TRAORÉ, en remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4

décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 12.750 euros brut à titre d’arriérés de salaires impayés relatifs au

contrat de travail à durée déterminée et la convention Club-Joueur, pour les mois de

mars 2024, mai 2024 et juin 2024, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise

en demeure, 11 novembre 2025, sinon de la demande introductive d’instance et

jusqu’à solde.

Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros, la

condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir

l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 30 mai 2022 et prenant effet le 1er

juillet 2022 pour deux années (saisons 2022-2023 et 2023-2024), PERSONNE1.) a

été engagé par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL comme ALIAS1.)

à raison de 30 heures hebdomadaires et contre une rémunération brute fixe de 2.500

euros par mois.

Le même jour a été signée une convention entre club et joueur de football pour les

mêmes saisons et reprenant dans le détail le déroulement de celles-ci, les obligations

du joueur et du club ainsi que l’indemnité mensuelle fixée à 2.600 euros pour la

saison 2022 à 2023, payable dès le 15 août 2022, un avantage mensuel de 600 euros

pour l’habitation outre des commissions à payer à l’intermédiaire, agent du joueur,

les primes spéciales à toucher en fonction des résultats obtenus et les conséquences

d’une blessure subie en cours d’exécution de la convention. Il prévoit également des

sanctions sous forme d’amendes à supposer que le joueur ne se présente pas ou ne

prévient pas le club de son absence.

Par mise en demeure du 10 novembre 2025, l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL est sommée par le mandataire de PERSONNE1.) de lui payer

les soldes relatifs aux deux contrats conclus par rapport au mois de mars 2024 ainsi

que les salaires respectifs des mois de mai 2024 et juin 2024, correspondant au total

actuellement réclamé.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur ledit

montant de 12.750 euros brut.

Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, PERSONNE1.) fit exposer par son

mandataire qu’il devrait adapter les montants réclamés vers le haut.

Concernant le premier contrat, intitulé « contrat de travail à durée déterminée »,

serait réclamé, outre les montants déjà précisés dans la requête, le solde du mois

d’avril 2024 correspondant à 371,39 euros et portant le total réclamé à 7.058,40

euros.

Par rapport au second contrat, intitulé « convention club-joueur », ni le mois de mai

2024, ni le mois de juin 2024 n’auraient été payés et les prétentions seraient

principalement de 2.800 euros et subsidiairement de 2.600 euros.

Il résulterait en effet de l’historique des virements que le joueur aurait touché durant

des mois le montant de 2.800 euros au lieu de 2.600 euros tel que repris au contrat,

de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre une majoration agréée par l’employeur.

À supposer que le Tribunal ne suive pas ce raisonnement, la demande serait

maintenue au montant tel que résultant de la convention, à savoir 2.600 euros.

Cette convention prévoirait un avantage en nature consistant en une somme de 600

euros d’aide au logement. Celui-ci n’aurait pas été payé pour les mois de mars, avril,

mai et juin 2024 de sorte qu’il y aurait lieu à majoration des demandes originaires

de 4 fois 600 euros, soit 2.400 euros.

Le solde réclamé par rapport à la convention serait à diminuer du montant

initialement demandé pour le mois de mars 2024 mais à majorer par rapport aux

avantages en nature de 2.400 euros pour donner un total de 8.000 euros.

L’augmentation par rapport à l’aide au logement, constituant un avantage en nature,

devrait être déclarée recevable alors qu’il s’agirait également d’une rémunération

convenue.

Au total, la partie requérante conclurait à se voir allouer par provision le montant de

15.058,40 euros.

La partie adverse verserait des fiches de salaire qui ne reprendraient toutefois que le

montant prévu au premier contrat, non celui de la convention. La première pièce

versée serait par ailleurs incorrecte alors que seul le montant brut de 1.389,56 euros

serait indiqué, non 2.692,19 euros brut conformément aux fiches subséquentes

versées.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL fit contester par son mandataire

tout impayé du mois de mars 2024 et estima qu’il appartiendrait à la partie adverse

de justifier avoir droit à plus que le montant effectivement réglé et résultant de la

fiche de salaire.

Concernant les arriérés de salaire basés sur le contrat de travail à durée déterminée

par rapport aux mois de mai 2024 et juin 2024, la partie requise entendrait se

rapporter à prudence de justice.

Le deuxième contrat ne serait pas un contrat de travail mais une convention de

prestation de service quant à laquelle ne serait pas prévu un salaire mais une

indemnité. Son appréciation ne serait dès lors pas du ressort des juridictions du

travail, le juge des référés travail saisi devant en conséquence se déclarer

incompétent pour en connaître.

À supposer qu’il se déclare compétent, quod non, il y aurait lieu de constater que

l’indemnité pour le mois de mars 2024 aurait été intégralement acquittée, tandis que

la partie requise se rapporterait à prudence de justice par rapport aux indemnités

pour les mois de mai 2024 et juin 2024.

Concernant les augmentations plaidées de l’autre côté de la barre, il y aurait lieu de

les déclarer irrecevables pour être nouvelles alors qu’elles n’auraient pas été dans la

requête.

L’indemnité de procédure adverse serait contestée.

PERSONNE1.) fit répliquer que la fiche de salaire pour le mois de mars 2024 ne

serait pas opposable à l’intéressé alors qu’elle émanerait de la partie adverse. Le

contrat de travail prévoirait un montant brut fixe qui devrait en tout état de cause

être payé, sous réserve d’une preuve de l’employeur d’une cause justifiant un

paiement moindre. Aucune telle cause ne serait rapportée de sorte que l’intégralité

du salaire serait due et réclamée.

Concernant le second contrat, il ne saurait s’agir d’une convention de prestations de

services. Il s’agirait d’un complément au premier et partant également d’un contrat

de travail, quel que soit la terminologie donnée.

Il faudrait rappeler la particularité du statut des sportifs visée aux articles L. 121-1

et suivants du Code du travail. Suivant ce texte, le contrat de louage de services visé

par l’article 1779 du Code civil serait régi, pour les salariés, par les dispositions du

titre intitulé « contrat de travail ».

L’alinéa 2 prévoirait une exception par rapport aux salariés sportifs ou entraîneurs

lorsqu’ils ne travaillent pas à titre principal et régulier et l’indemnité versée ne

dépasse pas par année le montant correspondant à douze fois le salaire social

minimum.

Or, PERSONNE1.) aurait travaillé de façon régulière et exclusive pour la partie

requise et son revenu aurait, vu sur 12 mois, dépassé le seuil du salaire social

minimum. Il s’ensuivrait qu’il serait également à considérer comme salarié au vœu

de ce texte pour le second contrat.

L’avocat fit ensuite contester le moyen de demandes nouvelles estimant qu’il

complète juste ses prétentions par rapport à des salaires impayés. Elles devraient

être recevables.

Appréciation :

Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision

d’arriérés de salaires et d’indemnités par rapport à deux documents intitulés quant

au premier « contrat de travail à durée déterminée », quant au second « convention

club-joueur ».

La partie requise conteste la compétence du juge des référés par rapport au second

contrat au motif qu’il s’agirait d’un contrat de louage de services et d’ouvrage, non

régi par le Code du travail.

L’incompétence du tribunal du travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas

de sa compétence est d’ordre public et le tribunal du travail doit, au besoin d’office,

et préalablement à toute question de recevabilité de la demande, examiner la

question de la compétence d’attribution de la juridiction du travail saisie.

L’article L. 121-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que « [s]ans préjudice des

dispositions légales existantes, le contrat de louage de services et d’ouvrage visé

par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les

dispositions du présent titre.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés

ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat

qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité

se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes :

- l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et

- l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant

correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel ».

Pour déterminer sa compétence, le juge des référés devrait s’adonner à une

interprétation de la convention conclue qui dépasse le caractère évident et incontesté

et empièterait sur les prérogatives du juge du fond.

La demande relative à la compétence par rapport à la convention conclue entre le

club et le joueur est dès lors à déclarer irrecevable pour se heurter à des contestations

sérieuses.

Le juge des référés se limitera par conséquent à apprécier les demandes par rapport

au seul contrat de travail à durée déterminée quant auquel il est manifestement

compétent.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Pour le mois de mars 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL

affirme avoir tout réglé et verse, pour en justifier, la fiche de salaire afférente

reprenant un brut de 1.389,56 euros et un net de 1.224,46 euros.

Quoique les parties soient d’accord pour dire que ce dernier montant ait

effectivement été payé, elles sont en désaccord par rapport au montant réellement

dû.

Suivant les indications portées sur la fiche de salaire, PERSONNE1.) travaille à

raison de 30 heures hebdomadaires, partant 129,75 heures par mois pour un salaire

mensuel brut de 2.692,19 euros.

Ce salaire brut correspond aux précisions données dans le contrat de travail signé

entre parties en tenant compte de l’évolution indiciaire.

Suivant la fiche de salaire, seules 66,97 heures de travail seraient rémunérées alors

que 84 heures seraient non autrement rémunérées et 46,04 heures prises à charge

par ORGANISATION1.), le salarié ayant été en maladie.

Or, même en cas de maladie, le salaire est dû de sorte qu’à part la partie prise à

charge par ORGANISATION1.), partant l’équivalent de 46,04 heures, le solde est

dû.

L’employeur reconnaît avoir payé 66,97 heures par rapport à un total de 84 heures

à sa charge, laissant un solde impayé par rapport à (84 – 66,97 =) 17,03 heures au

tarif horaire de (2.692,19 : 129,75 =) 20,749 euros brut.

Le solde redû pour mars 2026 porte dès lors sur (17,03 x 20,749 =) 353,355 euros.

Ce montant n’étant pas sérieusement contestable, il échoit d’allouer à

PERSONNE1.) pour le mois de mars 2024 une provision de 353,355 euros brut.

Concernant les deux autres mensualités réclamées, à savoir pour les mois de mai

2024 et juin 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL se rapporte à

prudence de justice.

Ces prétentions ne sont dès lors pas sérieusement contestables pour le total de (2 x

2.692,19 =) 5.384,38 euros, de sorte qu’il échoit d’allouer pour ces deux mois et par

provision ledit montant.

Suivant la demande présentée à l’audience, PERSONNE1.) se prévaut désormais

d’un solde supplémentaire à payer de 371,39 euros brut pour le mois d’avril 2024.

L’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL conteste cette prétention au motif

qu’il s’agit d’une demande nouvelle.

S’il est reconnu en jurisprudence qu’une demande peut être augmentée en cours

d’instance par rapport à des sommes échues depuis l’introduction de celle-ci, il en

va autrement des demandes relatives à des postes préexistants,

connus

antérieurement à l’introduction de la demande.

En l’espèce, force est de relever que les prétentions du demandeur ont trait à des

arriérés de salaire de l’année 2024, en l’occurrence d’un solde pour mars 2024 et les

salaires intégraux pour les mois de mai 2024 et juin 2024.

La demande a été introduite par voie de requête en décembre 2025 par rapport à ces

mensualités.

Il s’ensuit que la demande tendant à obtenir paiement, outre de ces trois salaires

originairement demandés, d’un solde d’un mois échu antérieurement à

l’introduction de l’instance constitue une majoration de la demande qui est

constitutive d’une demande nouvelle.

Les prétentions de PERSONNE1.) à vouloir rattraper une position oubliée dans la

requête introductive d’instance par une rajoute lors des plaidoiries est donc à rejeter

comme étant une demande nouvelle.

PERSONNE1.) se prévaut de l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, contestée par

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL.

Il résulte des développements faits à l’audience que malgré une mise en demeure

adressée à l’employeur en novembre 2025, celui-ci ne s’est pas volontairement

exécuté, même si à l’audience, il ne conteste pas la redevance de deux salaires.

En conséquence, PERSONNE1.) s’est vu obligé à agir en justice et à engager des

frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 750 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) ASBL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses la discussion sur

la compétence du juge des référés pour connaître de la « convention entre club et

joueur » invoquée par PERSONNE1.),

reçoit la demande de PERSONNE1.) par rapport au contrat de travail à durée

déterminée en la pure forme,

se déclarer compétent pour en connaître,

déclare irrecevable pour être nouvelle la demande formulée à l’audience par

PERSONNE1.) quant à un solde sur salaire redû pour le mois d’avril 2024,

déclare non sérieusement contestable les prétentions de PERSONNE1.) pour les

arriérés de salaire des mois de mars 2024, mai 2024 et juin 2024 par rapport à un

montant total brut de 5.737,735 (cinq mille sept cent trente-sept virgule sept cent

trente-cinq) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 5.737,735 (cinq mille sept cent trente-sept virgule

sept cent trente-cinq) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en

demeure, 11 novembre 2025, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 750 (sept cent cinquante) euros,

condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé