Luxembourg labor court orders employer to pay back wages and procedural costs in urgent reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request for unpaid wages and procedural costs in a labor reference proceeding. The employer admitted paying some salaries but contested the full amount due for late payments. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the employer to pay the outstanding gross wages and procedural indemnity without requiring a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court admits a labor reference request for unpaid wages if not seriously contested and orders provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1437/26
L-TREF-13/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
comparaissant initialement par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date
de l’audience publique du 18 février 2026,
comparaissant ensuite par la société à responsabilité limitée FM AVOCAT SARL,
établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B245686, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Guillaume MARY se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut ainsi fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 18 février 2026.
Maître Guillaume MARY annonça à la date de l’audience publique précitée avoir
déposé mandat le jour-même. Maître Frédéric MIOLI se présenta alors pour la
partie défenderesse à l’audience publique précitée et l’affaire fut ainsi refixée pour
plaidoiries à l’audience publique du 18 mars 2026.
L’affaire fut ainsi utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
20 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 16.000 euros correspondant aux arriérés de salaire pour les mois
d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus, sous réserve d’augmentation par rapport aux
salaires échus en cours d’instance, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de
la demande, et jusqu’à solde.
Il conclut également à voir condamner la partie requise à lui remettre les fiches de
salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus, toujours sous réserve
d’augmentation par rapport aux mois subséquents, ainsi que la fiche de retenue
d’impôts pour l’année 2025 endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance,
sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard, à une
indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, d’une indemnité de 1.000 euros pour frais exposés non compris
dans les dépens, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution
provisoire de la décision à intervenir.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever
qu’PERSONNE1.) a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée,
signé le 15 mai 2024, prenant effet le 17 avril 2024, en qualité d’assistant polyvalent
auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour une durée
hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 3.000 euros, indice 944,43.
Suivant un avenant du 3 janvier 2025, prenant effet le 1er janvier 2025, le salaire
mensuel brut est fixé à 4.000 euros, indice 944,43.
Le contrat de travail est toujours en cours, mais le salarié se trouve en maladie depuis
le 20 février 2026.
Suivant la requête soumise, le requérant sollicite le paiement par provision de son
salaire brut depuis le mois d’octobre 2025 au mois de janvier 2026 inclus pour un
total de 16.000 euros, outre la remise des fiches de salaire afférentes et le certificat
de retenue d’impôt de l’année 2025, la remise de documents étant soumise à
astreinte.
Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, PERSONNE1.) fit demander acte par
son mandataire de l’augmentation de ses prétentions par rapport au salaire du mois
de février 2026, échu en cours d’instance, et à la remise de la fiche de salaire
afférente sous peine d’astreinte.
Il fit encore demander acte de ce qu’il aurait perçu le 10 mars 2026 un acompte net
de 2.245 euros pour le mois d’octobre 2025 qu’il demanda à voir retirer de la
provision à allouer. Le solde tel que majoré resterait dû.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL remit en
pièces les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026 et insista
que le paiement intervenu de 2.245 euros net correspondrait à l’intégralité du salaire
à payer pour ledit mois.
Il précisa que le salaire du requérant se trouverait grevé par une saisie qui aurait été
déduite à raison de 1.137,42 euros sur les revenus des mois d’octobre 2025,
novembre 2025 et décembre 2025, à raison de 1.119,86 euros à partir de janvier
2026.
Suivant les informations de la société, l’avocat indiqua que les salaires des mois
d’octobre 2025 mais également novembre 2025 seraient intégralement acquittés,
laissant subsister ceux de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026.
La fiche de salaire pour le mois de février 2026 n’aurait pas encore été émise mais
il faudrait partir du principe que là encore la saisie serait retirée à raison de 1.119,86
euros.
Sa partie proposerait de verser la pièce en cours de délibéré, le mandataire
d’PERSONNE1.) ayant donné son approbation de le faire ainsi.
L’employeur ne contesterait pas les demandes formulées, insisterait sur le fait qu’il
aurait payé octobre 2025 et novembre 2025, que les fiches de salaire pour les mois
réclamés, à savoir d’octobre 2025 à janvier 2026 auraient été remises, que celle de
février 2026 ainsi que le certificat de retenue d’impôt 2025 devraient être soumis
sous peu.
Il contesta toutefois l’indemnité de procédure adverse.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Suivant les déclarations faites à la barre par l’avocat de la société requise, les salaires
pour les mois d’octobre 2025 et de novembre 2025 sont payés.
En cours de délibéré, la partie requise soumet les pièces justificatives quant au
paiement du salaire du mois de novembre 2025, ainsi qu’à la remise du certificat de
rémunération de 2025 et de la fiche de salaire du mois de février 2026.
Suivant les fiches de salaire ainsi produites, PERSONNE1.) peut prétendre aux
revenus suivants :
-
octobre 2025 :
intégralement réglé le 10 mars 2026
-
novembre 2025 :
intégralement réglé le 18 mars 2026
-
décembre 2025 :
4.000 euros brut sous déduction d’une saisie sur salaire
d’un montant net de 1.137,42 euros
-
janvier 2026 :
4.000 euros brut sous déduction d’une saisie sur salaire
d’un montant net de 1.119,86 euros.
Une majoration est demandée pour le mois de février 2026 pour le montant de 4.000
euros brut sous déduction d’une saisie sur salaire d’un montant net de 1.119,86
euros.
Cette majoration n’est pas contestée par l’employeur, de sorte que les prétentions
d’PERSONNE1.) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il échoit de lui
allouer par provision la somme brute de 12.000 euros sous déduction des saisies sur
salaire nettes d’une fois 1.137,42 euros et de deux fois 1.119,86 euros.
La demande relative à la délivrance des fiches de salaire pour les mois d’octobre
2025 à février 2026 est dès lors devenue sans objet, à l’instar de celle relative au
certificat de retenue d’impôt pour 2025.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et une de 1.000 euros
pour les frais non-compris dans les dépens.
Il résulte des développements à la barre par le mandataire du requérant qu’il s’agit
d’un double emploi et que seule une indemnité de procédure de 1.000 euros est
réclamée.
Cette demande est formellement contestée par la partie requise.
Force est toutefois de relever que malgré la continuité des relations de travail,
l’employeur n’a pas rempli ses obligations de remettre les fiches de salaire et de
payer les rémunérations afférentes conformément à ce qui a été convenu dans le
contrat de travail.
PERSONNE1.) s’est vu obligé d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle a remis
les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026, de celle de février
2026 en cours de délibéré,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle a réglé
le montant net redu sur les salaires des mois d’octobre 2025 et de novembre 2025,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que le salaire
d’PERSONNE1.) est grevé d’une saisie qui vient en déduction du montant redû,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en augmentation de ses prétentions par
rapport au salaire impayé du mois de février 2026 entretemps échu,
dit cette demande recevable et non sérieusement contestée,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour les arriérés de
salaire des mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 pour le montant
brut de 12.000 (douze mille) euros, dont il y a lieu de retirer les saisies dont le
salaire est grevé à raison d’une fois 1.137,42 (mille cent trente-sept virgule
quarante-deux) euros par rapport à décembre 2025, et deux fois 1.119,86 (mille cent
dix-neuf virgule quatre-vingt-six) euros par rapport à janvier 2026 et février 2026,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 12.000 (douze mille) euros, dont il y
a lieu de retirer les saisies dont le salaire est grevé à raison d’une fois 1.137,42
(mille cent trente-sept virgule quarante-deux) euros par rapport à décembre 2025,
et deux fois 1.119,86 (mille cent dix-neuf virgule quatre-vingt-six) euros par rapport
à janvier 2026 et février 2026,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle a versé
le certificat de retenue d’impôt en cours de délibéré,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé