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JPLTREF_1437 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay back wages and procedural costs in urgent reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_1437
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the plaintiff's request for unpaid wages and procedural costs in a labor reference proceeding. The employer admitted paying some salaries but contested the full amount due for late payments. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the employer to pay the outstanding gross wages and procedural indemnity without requiring a security deposit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court admits a labor reference request for unpaid wages if not seriously contested and orders provisional execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceeding unpaid wages claim provisional execution order procedural costs award security deposit waiver employer liability wage arrears recovery arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
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Texte complet

________________________________________________________

Rép. n° 1437/26

L-TREF-13/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant initialement par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date

de l’audience publique du 18 février 2026,

comparaissant ensuite par la société à responsabilité limitée FM AVOCAT SARL,

établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B245686, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Guillaume MARY se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut ainsi fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 18 février 2026.

Maître Guillaume MARY annonça à la date de l’audience publique précitée avoir

déposé mandat le jour-même. Maître Frédéric MIOLI se présenta alors pour la

partie défenderesse à l’audience publique précitée et l’affaire fut ainsi refixée pour

plaidoiries à l’audience publique du 18 mars 2026.

L’affaire fut ainsi utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

20 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant brut de 16.000 euros correspondant aux arriérés de salaire pour les mois

d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus, sous réserve d’augmentation par rapport aux

salaires échus en cours d’instance, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de

la demande, et jusqu’à solde.

Il conclut également à voir condamner la partie requise à lui remettre les fiches de

salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus, toujours sous réserve

d’augmentation par rapport aux mois subséquents, ainsi que la fiche de retenue

d’impôts pour l’année 2025 endéans la huitaine de la notification de l’ordonnance,

sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et jour de retard, à une

indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, d’une indemnité de 1.000 euros pour frais exposés non compris

dans les dépens, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution

provisoire de la décision à intervenir.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever

qu’PERSONNE1.) a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée,

signé le 15 mai 2024, prenant effet le 17 avril 2024, en qualité d’assistant polyvalent

auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour une durée

hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 3.000 euros, indice 944,43.

Suivant un avenant du 3 janvier 2025, prenant effet le 1er janvier 2025, le salaire

mensuel brut est fixé à 4.000 euros, indice 944,43.

Le contrat de travail est toujours en cours, mais le salarié se trouve en maladie depuis

le 20 février 2026.

Suivant la requête soumise, le requérant sollicite le paiement par provision de son

salaire brut depuis le mois d’octobre 2025 au mois de janvier 2026 inclus pour un

total de 16.000 euros, outre la remise des fiches de salaire afférentes et le certificat

de retenue d’impôt de l’année 2025, la remise de documents étant soumise à

astreinte.

Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, PERSONNE1.) fit demander acte par

son mandataire de l’augmentation de ses prétentions par rapport au salaire du mois

de février 2026, échu en cours d’instance, et à la remise de la fiche de salaire

afférente sous peine d’astreinte.

Il fit encore demander acte de ce qu’il aurait perçu le 10 mars 2026 un acompte net

de 2.245 euros pour le mois d’octobre 2025 qu’il demanda à voir retirer de la

provision à allouer. Le solde tel que majoré resterait dû.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL remit en

pièces les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026 et insista

que le paiement intervenu de 2.245 euros net correspondrait à l’intégralité du salaire

à payer pour ledit mois.

Il précisa que le salaire du requérant se trouverait grevé par une saisie qui aurait été

déduite à raison de 1.137,42 euros sur les revenus des mois d’octobre 2025,

novembre 2025 et décembre 2025, à raison de 1.119,86 euros à partir de janvier

2026.

Suivant les informations de la société, l’avocat indiqua que les salaires des mois

d’octobre 2025 mais également novembre 2025 seraient intégralement acquittés,

laissant subsister ceux de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026.

La fiche de salaire pour le mois de février 2026 n’aurait pas encore été émise mais

il faudrait partir du principe que là encore la saisie serait retirée à raison de 1.119,86

euros.

Sa partie proposerait de verser la pièce en cours de délibéré, le mandataire

d’PERSONNE1.) ayant donné son approbation de le faire ainsi.

L’employeur ne contesterait pas les demandes formulées, insisterait sur le fait qu’il

aurait payé octobre 2025 et novembre 2025, que les fiches de salaire pour les mois

réclamés, à savoir d’octobre 2025 à janvier 2026 auraient été remises, que celle de

février 2026 ainsi que le certificat de retenue d’impôt 2025 devraient être soumis

sous peu.

Il contesta toutefois l’indemnité de procédure adverse.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Suivant les déclarations faites à la barre par l’avocat de la société requise, les salaires

pour les mois d’octobre 2025 et de novembre 2025 sont payés.

En cours de délibéré, la partie requise soumet les pièces justificatives quant au

paiement du salaire du mois de novembre 2025, ainsi qu’à la remise du certificat de

rémunération de 2025 et de la fiche de salaire du mois de février 2026.

Suivant les fiches de salaire ainsi produites, PERSONNE1.) peut prétendre aux

revenus suivants :

-

octobre 2025 :

intégralement réglé le 10 mars 2026

-

novembre 2025 :

intégralement réglé le 18 mars 2026

-

décembre 2025 :

4.000 euros brut sous déduction d’une saisie sur salaire

d’un montant net de 1.137,42 euros

-

janvier 2026 :

4.000 euros brut sous déduction d’une saisie sur salaire

d’un montant net de 1.119,86 euros.

Une majoration est demandée pour le mois de février 2026 pour le montant de 4.000

euros brut sous déduction d’une saisie sur salaire d’un montant net de 1.119,86

euros.

Cette majoration n’est pas contestée par l’employeur, de sorte que les prétentions

d’PERSONNE1.) ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il échoit de lui

allouer par provision la somme brute de 12.000 euros sous déduction des saisies sur

salaire nettes d’une fois 1.137,42 euros et de deux fois 1.119,86 euros.

La demande relative à la délivrance des fiches de salaire pour les mois d’octobre

2025 à février 2026 est dès lors devenue sans objet, à l’instar de celle relative au

certificat de retenue d’impôt pour 2025.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et une de 1.000 euros

pour les frais non-compris dans les dépens.

Il résulte des développements à la barre par le mandataire du requérant qu’il s’agit

d’un double emploi et que seule une indemnité de procédure de 1.000 euros est

réclamée.

Cette demande est formellement contestée par la partie requise.

Force est toutefois de relever que malgré la continuité des relations de travail,

l’employeur n’a pas rempli ses obligations de remettre les fiches de salaire et de

payer les rémunérations afférentes conformément à ce qui a été convenu dans le

contrat de travail.

PERSONNE1.) s’est vu obligé d’agir en justice et d’engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle a remis

les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026, de celle de février

2026 en cours de délibéré,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle a réglé

le montant net redu sur les salaires des mois d’octobre 2025 et de novembre 2025,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que le salaire

d’PERSONNE1.) est grevé d’une saisie qui vient en déduction du montant redû,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en augmentation de ses prétentions par

rapport au salaire impayé du mois de février 2026 entretemps échu,

dit cette demande recevable et non sérieusement contestée,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour les arriérés de

salaire des mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026 pour le montant

brut de 12.000 (douze mille) euros, dont il y a lieu de retirer les saisies dont le

salaire est grevé à raison d’une fois 1.137,42 (mille cent trente-sept virgule

quarante-deux) euros par rapport à décembre 2025, et deux fois 1.119,86 (mille cent

dix-neuf virgule quatre-vingt-six) euros par rapport à janvier 2026 et février 2026,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 12.000 (douze mille) euros, dont il y

a lieu de retirer les saisies dont le salaire est grevé à raison d’une fois 1.137,42

(mille cent trente-sept virgule quarante-deux) euros par rapport à décembre 2025,

et deux fois 1.119,86 (mille cent dix-neuf virgule quatre-vingt-six) euros par rapport

à janvier 2026 et février 2026,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle a versé

le certificat de retenue d’impôt en cours de délibéré,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé