Court dismisses labor reference case due to plaintiff's withdrawal, ordering them to bear all procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew the labor reference case filed against two companies on February 4, 2026, which the court accepted after the defendant's counsel consented. Although the plaintiff initially sought immediate bank account seizures for unpaid wages, the withdrawal triggered automatic legal consequences under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the withdrawing party is deemed to have lost and must bear all associated litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 546 and 238 of the new Civil Procedure Code: A party who withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must, accordingly, bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1436/26
L-TREF-261/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
comparaissant initialement par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant déposé son mandat en date
de l’audience publique du 18 février 2026,
comparaissant ensuite par la société à responsabilité limitée FM AVOCAT SARL,
établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B245686, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric
MIOLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Guillaume MARY se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut ainsi fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 18 février 2026.
Suite au désistement d’instance initié par PERSONNE1.) en date du 4 février 2026
et au dépôt de mandat de Maître Guillaume MARY en date de l’audience publique
du 18 février 2026, Maître Frédéric MIOLI se présenta pour la partie défenderesse
à l’audience publique précitée et l’affaire fut ainsi refixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 18 mars 2026.
L’affaire fut ainsi utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et la société anonyme SOCIETE2.) SA par devant le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre ordonner la
saisie conservatoire immédiate des comptes bancaires de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL et de la société anonyme SOCIETE2.) SA au
Luxembourg et dans l’Union Européenne et voir dire que les deux sociétés sont
solidairement débitrices de la créance salariale du requérant par rapport aux salaires
demandés dans la procédure en référé et les dommages-intérêts demandés dans la
procédure au fond, à voir geler les avoirs issus de la procédure au fond et autoriser
toute autre mesure conservatoire aux fins de garantir le paiement des sommes dues.
Il résulte de la requête que le demandeur a été embauché par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée pour un salaire mensuel net de 3.380 euros qui ne lui aurait plus été
payé depuis trois mois.
Cette façon de faire serait une manipulation ayant pour finalité de le sanctionner
alors que les autres salariés de la société auraient tous été payés.
Le requérant aurait également travaillé pour la société anonyme SOCIETE2.) SA et
aurait été partiellement payé par celle-ci, dénonçant au passage une confusion
d’intérêts entre les deux.
En raison du risque inhérent à la perte des ressources, alors que des comptes de la
société l’ayant embauché auraient été mis au gel, que le requérant se retrouverait
dans une situation financière difficile avec un enfant en bas âge à sa charge, il
entendrait exercer la présente action sur les comptes des deux sociétés.
Après deux remises du dossier, le mandataire d’PERSONNE1.) fit retenir le dossier
à l’audience du 18 mars 2026 pour désistement d’instance. Ce désistement aurait été
communiqué à Maître Guillaume MARY, précédent mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, désormais remplacé par Maître Frédéric
MIOLI, présent à l’audience.
Ce dernier donna son accord oral au désistement d’instance
Il s’ensuit que la partie demanderesse a clairement exprimé son intention de se
désister de l’instance introduite le 15 décembre 2025 contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Il y a lieu de donner acte à Maître Frédéric MIOLI de ce qu’il accepte ledit
désistement d’instance pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Aux termes de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie qui se
désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Les frais et dépens de l’instance sont par conséquent mis à charge d’PERSONNE1.),
partie qui succombe.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’instance,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé