Provisional payment claim dismissed due to serious contestations requiring full trial analysis beyond summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the provisional payment claim inadmissible because the defendant raised serious objections necessitating a full trial. The plaintiff requested a procedural fee, which was denied as they were the losing party, while the defendant's counterclaim for the same fee was accepted but found unfounded. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation costs, and the provisional nature of the order was confirmed without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: Le juge des référés ne peut statuer sur le fond du droit ni examiner approfondiement la cause; une demande est irrecevable si elle heurte à des contestations sérieuses nécessitant une analyse approfondie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1435/26
L-TREF-228/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi 15 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité
limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,
inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Maristella SADDI, avocat, en remplacement de
Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement
à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 19 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Philippe NEY se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut ainsi fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 17 décembre 2025.
Après plusieurs remises à la demande de la partie demanderesse, l’affaire fut alors
utilement retenue à l’audience publique du 18 mars 2026 et PERSONNE1.) ainsi
que Maître Maristella SADDI, en remplacement de Maître Philippe NEY, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31
octobre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 2.331,82 euros correspondant aux arriérés de salaire pour le mois
de septembre 2025, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la mise en
demeure, 1er octobre 2025, sinon de la demande, et jusqu’à solde.
Il conclut également à voir condamner la partie requise à une indemnité de
procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de la
décision à intervenir.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée,
signé le 4 décembre 2023 et prenant effet le 1er janvier 2024, après avoir travaillé
auprès de la société suivant contrats successifs à durée déterminée signés
respectivement le 1er août 2023 et le 16 octobre 2023, en qualité ALIAS1.) pour une
durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 2.570,93 euros,
indice 944,43.
Par un courrier du 23 septembre 2025, le requérant aurait résilié le contrat de travail
avec effet au 1er novembre 2025.
Par mise en demeure du 1er octobre 2025, il aurait sommé la société à lui payer le
salaire du mois de septembre 2025, sans que la société ne s’exécute.
Lors des débats à l’audience du 18 mars 2026, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL confirma que le contrat de travail fut résilié par le salarié.
Or, PERSONNE1.) aurait causé un dommage important auprès d’un client chez qui
il devait, ensemble avec une autre personne, laver les vitres et les lamelles des stores.
Le client se serait plaint de lamelles tordues et déformées plusieurs jours après le
passage de l’équipe, dégâts qui empêcheraient les divers stores de se fermer
correctement.
L’un des responsables de la société SOCIETE2.), ALIAS2.), se serait rendu sur place
le 21 janvier 2025 pour faire une appréciation du dommage qu’il aurait estimé
résulter d’un nettoyage inapproprié et négligent commis par la société de nettoyage
y étant affectée peu avant.
Suivant le planning de la société, PERSONNE1.) serait allé chez ce client, ensemble
avec une autre personne. Cette dernière aurait fait une attestation testimoniale tandis
que l’actuelle partie requérante n’aurait pas pris position par rapport aux faits
reprochés.
La société aurait finalement dû payer le total de 5.053,46 euros TTC, un préjudice
imputable au salarié, non couvert par l’assurance. Or, l’intéressé aurait résilié le
contrat de sorte que la société aurait imputé le montant du préjudice lui accru de son
fait sur le dernier salaire qui n’aurait pas été réglé. Il s’agirait d’une chance pour le
demandeur alors qu’il devrait en principe rembourser le montant total, mais
seulement une partie n’aurait pu être prélevée, son salaire étant en fait inférieur au
montant redû.
Pour la société requise, il existerait des contestations sérieuses quant à la redevance
du salaire actuellement réclamé de sorte que le juge des référés travail saisi devrait
déclarer la demande irrecevable.
Subsidiairement, à supposer qu’elle ne soit déclarée recevable, il faudrait constater
que la société est en droit d’imputer le montant du préjudice du client qu’elle aurait
dû intégralement payer sur le salaire encore redu.
En tout état de cause, la société sollicita reconventionnellement l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE1.) contesta la version des faits de la société adverse. Il reconnut avait
travaillé auprès du client en cause mais précisa ne pas avoir pu, à lui tout seul, laver
en six heures une vingtaine de fenêtres et de « jalousies ».
Le client aurait été content du travail réalisé, aurait donné aux deux personnes un
pourboire conséquent. Il n’aurait à aucun moment invoqué un quelconque dommage
qui n’aurait été dénoncé à la société que neuf jours plus tard.
Le requérant contesta donc sa responsabilité dans les faits reprochés et estima que
la société n’aurait agi de la sorte que par suite de sa décision de résilier le contrat de
travail. Préalablement, il aurait pris position par rapport aux faits et expliqué à ses
supérieurs qu’il n’aurait pas abîmé les lamelles des « jalousies ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL maintint que le juge des
référés ne saurait apporter la solution du litige qui nécessiterait une analyse
approfondie du dossier.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclare que
PERSONNE1.) aurait commis une faute dans l’exercice de ses travaux pour celle-
ci et causé un préjudice qu’elle aurait dû régler. Elle s’estime par conséquent en
droit de retenir les montants réglés du dernier salaire encore redû au salarié et
conteste partant la demande adverse.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
En l’espèce, la société requise conteste la demande par des moyens qui
nécessiteraient, dans le chef du juge, une analyse approfondie du dossier et une
interprétation des faits, ce qui n’est pas du ressort du juge de l’évident et de
l’incontesté.
La demande doit dès lors être déclarée irrecevable pour se heurter à des
contestations sérieuses.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, il est la partie qui succombe, de sorte que sa demande doit être déclarée non-
fondée.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
SARL
conclut
reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros
au vœu dudit article 240. La demande est recevable pour avoir été présentée dans
les formes légales.
Or, elle ne justifie pas de l’iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens
à sa seule charge.
Sa demande est dès lors également à déclarer non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande en paiement des arriérés de salaire du mois de
septembre 2025 pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par la partie requérante,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non-fondée et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé