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JPLSA_1423 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for 1000 euros but dismisses creditor's request to increase the amount.

Numéro de cause JPLSA_1423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for 1000 euros but dismissed the creditor's request to increase the amount by 180.97 euros. The creditor argued for the increase, while the debtor contested the sum and requested a remand due to pending administrative investigations. The court ruled that the garnishment must be strictly limited to the original enforceable title and that the third-party payer cannot be held liable for amounts they were unaware of at the time of notification.

Regeste Legislator

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Articles 115, 116, 117 du nouveau code de procédure civile; In the absence of a new enforceable title, a judge of peace cannot validate a salary garnishment for an amount exceeding the original claim, and the third-party payer is not liable for undisclosed increases.

Mots-clés

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salary garnishment validation enforceable title requirement third party notification garnishment amount increase procedural regularity control mesures d'exécution forcée réquisition de continuer la poursuite action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 1423/26

du 15.04.2026

L-SA-1879/25

Audience publique du quinze avril mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Catherine FUNK, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e:

l’organisme de droit communautaire SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), ,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 28 novembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique vendredi 30

janvier 2026 à 9 heures salle JP0.02

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 18 mars

2026 à 15 heures, salle JP0.02, lors de laquelle Maître Catherine FUNK, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’organisme de droit communautaire

SOCIETE1.), partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 1.000 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

3 décembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2025 et

du 14 janvier 2026, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé

augmenté des frais d’huissier à hauteur de 180,97 euros.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande et il conteste le montant réclamé. Il demande également

la remise de l’affaire au motif qu’il serait dans l’attente d’une réponse de la part de la Chambre

des Député sur le fonctionnement du JAF, d’une investigation de la part du Bâtonnier de l’Ordre

des Avocats de Luxembourg concernant la déontologie, d’une analyse via le système SOLVIT

de la Commission Européenne concernant l’utilisation maladroite du règlement (UE)

1259/2010 concernant l’application transfrontalière du droit de la famille et des saisine sur le

conflit de lois et l’impacte de la situation confuse de l’état civil entre la juridiction

luxembourgeoise et l’état membre d’origine des époux.

Appréciation

1. La demande en rupture du délibéré

Par courrier entrée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 mars 2026,

PERSONNE2.) a demandé la rupture du délibéré dans les termes suivants :

« Cher Directeur de Justice de Paix Luxembourg,

Je souhaite par la présente interjeter une requête de rupture de délibérés dans le dossier L-SA-

1879/25 afin d’en ajouter des éléments supplémentaires :

en juin 2024, quand la jugement CAL-2024-00127 du JAF a été mis en instance

d’appel, je me trouvais en situation de chômage,

l’indemnisation était de 2929,53€, du quelle il faut déjà retirer 1400€ comme dépenses

de loyer. et si on retire aussi le montant de 1000€. Réclamé comme indemnité de

procédure, on reste qu’avec 529€, ce qui est insuffisant pour survivre au Luxembourg

ceci est visiblement contraire à la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union

Européenne (Journal Officiel EU :2000/C 364/01), Article 34, paragraphe 3 : « afin de

combattre l’exclusion social et la pauvreté, l’Union reconnait et respect le droit à

l’assistance sociale et abris pour assurer une existence décente » - ce qui est tant le

fond de l’affaire de divorce introduite au JAF (la partie demanderesses/ex-conjointe

agissait contre tous les 3 devoirs mutuelles : »fidélité, secours, assistance ») jusqu’en

instance d’appel.

Par ces motifs, je vous pris de bien vouloir

me rappeler en audience afin de mieux me défendre (ces éléments n’étaient pas encore

inclus dans l’audience du 18 mars, année courante)

ou

prendre en considération la réduction des indemnités réclamés à 150€ (des autres

dégâts provoqués par la famille de la partie demanderesse étant encore en litige dans

l’état membre d’origine ) ».

Suivant l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître

mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les

éléments qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à

même d’organiser sa défense.

Suivant l’article 282 du nouveau code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les

pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Les débats étant clos avec la prise en délibéré de l’affaire, il s’ensuit qu’eu égard au principe

du respect du contradictoire, les moyens nouveaux et pièces nouvelles versées en cours de

délibéré par les parties ne sont pas à prendre en considération.

En effet, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe

de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les

documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre

contradictoirement » (article 65, alinéas 1er et 2 du nouveau code de procédure civile).

Il est de jurisprudence qu’une demande de remise de rupture constitue un incident extrinsèque

au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement l’opportunité.

Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du contradictoire

ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de remise rupture.

Compte tenu de ce qu’une affaire doit être instruite avant l’audience des plaidoiries,

qu’PERSONNE2.) était présent lors de l’audience des plaidoiries et que les faits relatés dans

son courrier du 25 mars 2026 était connu de lui à la date des plaidoiries du 18 mars 2026, le

tribunal considère qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de rupture formulée par le

mandataire d’PERSONNE2.).

2. La demande en validation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’PERSONNE1.) d’une saisie-arrêt spéciale

se basant sur un titre exécutoire.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un arrêt n°140/24-I-DIV rendu le 26 juin 2024

par la Cour d’appel de Luxembourg, ayant, entre autres, condamné PERSONNE2.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, dûment signifié en date du 15 juillet

2024 et un certificat de non-cassation établi le 10 octobre 2024.

Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution – forcée – des titres

exécutoires.

Lorsque le juge saisi de la demande en validation d’une saisie-arrêt est confronté à un titre

étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.

Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est appelé à

apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis qui doit être exécutoire. Il

ne saurait se substituer aux autorités juridiques compétentes au fond pour statuer sur la

régularité dudit titre au regard des principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant

matériellement que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant

affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre (JP Esch/Alzette, répertoire

n° 2358/2023, Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg 1er décembre 2017, n° rôle

171.225 ; no 190/2017).

En l’espèce, et tel que d’ores et déjà indiquer à PERSONNE2.) lors de l’audience des

plaidoiries, ces contestations visent à voir remettre en cause le principe même, sinon le

montant, de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à son

encontre par la Cour d’appel, or, ces moyens relèvent du fond du litige, qui échappe à la

compétence du juge saisi.

Au regard des principes énoncés ci-avant, le tribunal saisi est partant incompétent pour statuer

sur les contestations quant au montant de redû émises par PERSONNE2.).

D’autre part les démarches entreprises par PERSONNE2.) auprès de la Chambre des Députés,

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et les autres institutions ne sont pas de

nature à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre suivant l’arrêt n°140/24-

I-DIV rendu le 26 juin 2024 par la Cour d’appel de Luxembourg.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée notamment eu égard

au titre exécutoire versé en cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation

de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée

par le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la

notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation par PERSONNE1.) de sa demande à l’audience du 18 mars 2026

est irrecevable.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 1.000 euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’organisme de droit communautaire SOCIETE1.), de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-1879/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires perçus par

PERSONNE2.) entre les mains de l’organisme de droit communautaire SOCIETE1.) pour la

somme de 1.000 euros (mille euros),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 3 décembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier