Court dismisses interest increase in garnishment but validates seizure and orders provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's request to increase the garnished interest rate by three percentage points, ruling it inadmissible as it exceeded the original judicial authorization. While the procedural increase was rejected, the court validated the garnishment order and granted provisional execution without security. The debtor was condemned to pay all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2, al. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The validation of a special garnishment cannot exceed the amount authorized by the judge's order, rendering any subsequent increase in interest claims inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1421/26
du 15.04.2026
L-SA-1629/25
Audience publique du quinze avril mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par présentes par Maître Franz
Schiltz, avocat à la Cour,
comparant à l’audience par Maître Catherine GERIN, avocat, laquelle se présenta pour compte
de la société anonyme SOCIETE2.) SA.,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 4 décembre 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi, 30 janvier
2026 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 18 mars
2026 à 15 heures salle JP0.02, lors de laquelle Maître Catherine GERIN, avocat, se présentant
pour la société anonyme SOCIETE1.) SA fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis
que PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 27.344,47
euros, avec les intérêts légaux à échoir sur la somme de 22.395,26 euros à partir du 23
septembre 2025, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
17 octobre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 janvier 2026, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 18
mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
La partie saisie étant domiciliée en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de
l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du
tribunal saisi.
Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules
compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,
les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, qui est établie et a son siège
social au Grand-Duché de Luxembourg à ADRESSE4.).
Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la
demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision
judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de
Luxembourg.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.),
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La société anonyme SOCIETE1.) SA qui verse à l’appui de sa demande un jugement
NUMERO3.) rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette dûment
notifié le 8 décembre 2020 a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé,
avec majoration du taux d’intérêts de trois points.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au
regard un jugement NUMERO3.) rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette dûment notifié.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 27.344,47 euros, avec
les intérêts légaux à échoir sur la somme de 22.395,26 euros à partir du 23 septembre 2025,
jusqu’à solde.
L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la
saisie-arrêt est formée ».
Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors que « le montant
pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour lequel l’autorisation
est accordée » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Paul
Bauler, n° 73).
Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour
lequel l’autorisation avait été accordée » (ibidem, n° 298).
Compte tenu des considérations et principes exposés ci-dessus, la validation de la saisie-arrêt
actuellement pratiquée en cause ne saurait englober une majoration du taux d’intérêts de trois
points.
Il s’ensuit que l’augmentation par société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande à
l’audience du 18 mars 2026 est irrecevable.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie et par défaut à l’égard de la
partie saisie, et en premier ressort,
se dit territorialement compétent,
dit irrecevable l’augmentation de la demande,
donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-1629/25 pratiquée par société anonyme SOCIETE1.) SA sur les
salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) Sàrl pour la somme de 27.344,47 euros (vingt-sept mille trois cent quarante-
quatre euros et quarante-sept cents), avec les intérêts légaux à échoir sur la somme de
22.395,26 euros (vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-six cents) à
partir du 23 septembre 2025, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 17 octobre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier