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JPLSA_1421 Généré par l'IA

Court dismisses interest increase in garnishment but validates seizure and orders provisional execution.

Numéro de cause JPLSA_1421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the creditor's request to increase the garnished interest rate by three percentage points, ruling it inadmissible as it exceeded the original judicial authorization. While the procedural increase was rejected, the court validated the garnishment order and granted provisional execution without security. The debtor was condemned to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 2, al. 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The validation of a special garnishment cannot exceed the amount authorized by the judge's order, rendering any subsequent increase in interest claims inadmissible.

Mots-clés

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special garnishment interest rate increase provisional execution judicial authorization limit garnishment validation inaction après suspension de procédure empêchement de procéder compte bloqué

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2, al. 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 1421/26

du 15.04.2026

L-SA-1629/25

Audience publique du quinze avril mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par présentes par Maître Franz

Schiltz, avocat à la Cour,

comparant à l’audience par Maître Catherine GERIN, avocat, laquelle se présenta pour compte

de la société anonyme SOCIETE2.) SA.,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie à L-ADRESSE4.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie du 4 décembre 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi, 30 janvier

2026 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 18 mars

2026 à 15 heures salle JP0.02, lors de laquelle Maître Catherine GERIN, avocat, se présentant

pour la société anonyme SOCIETE1.) SA fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis

que PERSONNE1.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) Sàrl, partie tierce-saisie, pour avoir paiement de la somme de 27.344,47

euros, avec les intérêts légaux à échoir sur la somme de 22.395,26 euros à partir du 23

septembre 2025, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

17 octobre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 janvier 2026, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 18

mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

La partie saisie étant domiciliée en France et n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de

l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

Aux termes de l’article 24 paragraphe 5 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont seules

compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière d’exécution de décisions,

les juridictions de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

En l’espèce, la saisie-arrêt spéciale est opérée sur le salaire de la partie saisie auprès de son

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, qui est établie et a son siège

social au Grand-Duché de Luxembourg à ADRESSE4.).

Le juge de paix de Luxembourg est donc territorialement compétent pour connaître de la

demande en validation de la partie saisissante étant donné que l’exécution de la décision

judiciaire est poursuivie sur le territoire luxembourgeois, dans le ressort du juge de paix de

Luxembourg.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.),

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE1.) SA qui verse à l’appui de sa demande un jugement

NUMERO3.) rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette dûment

notifié le 8 décembre 2020 a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé,

avec majoration du taux d’intérêts de trois points.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au

regard un jugement NUMERO3.) rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette dûment notifié.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 27.344,47 euros, avec

les intérêts légaux à échoir sur la somme de 22.395,26 euros à partir du 23 septembre 2025,

jusqu’à solde.

L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes

dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la

saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors que « le montant

pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour lequel l’autorisation

est accordée » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Paul

Bauler, n° 73).

Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour

lequel l’autorisation avait été accordée » (ibidem, n° 298).

Compte tenu des considérations et principes exposés ci-dessus, la validation de la saisie-arrêt

actuellement pratiquée en cause ne saurait englober une majoration du taux d’intérêts de trois

points.

Il s’ensuit que l’augmentation par société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande à

l’audience du 18 mars 2026 est irrecevable.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissante et tierce-saisie et par défaut à l’égard de la

partie saisie, et en premier ressort,

se dit territorialement compétent,

dit irrecevable l’augmentation de la demande,

donne acte à la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-1629/25 pratiquée par société anonyme SOCIETE1.) SA sur les

salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) Sàrl pour la somme de 27.344,47 euros (vingt-sept mille trois cent quarante-

quatre euros et quarante-sept cents), avec les intérêts légaux à échoir sur la somme de

22.395,26 euros (vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-six cents) à

partir du 23 septembre 2025, jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 17 octobre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier