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JPLSA_1420 Généré par l'IA

Court validates special salary garnishment after debtor fails to prove payments cover creditor's claim.

Numéro de cause JPLSA_1420
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment against an individual debtor for a specific debt amount. The debtor argued that prior payments covered the debt, but the court rejected this because the payments could not be precisely linked to the creditor's invoices. Consequently, the garnishment was upheld, and the debtor was ordered to pay the remaining debt plus interest.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase n.c.p.; Art. 100, § 1 n.c.p.: A special garnishment on salaries remains valid if the debtor fails to provide precise proof that payments made prior to the garnishment cover the specific debt claimed by the creditor.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment salary withholding burden of proof liberatory payment executory title provisional execution third party debtor procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115, 1ère phrase n.c.p.
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
Art. 100, § 1 n.c.p.
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Texte complet

Rép. n° 1420/26

du 15.04.2026

L-SA-1280/25

Audience publique du quinze avril mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par présentes par Maître Franz

Schiltz, avocat à la Cour,

comparant à l’audience par Maître Catherine GERIN, avocat, laquelle se présenta pour compte

de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Georges PIERRET, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie à L-ADRESSE4.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 9 octobre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi, 3

décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 18 mars

2026 à 15 heures salle JP0.02, lors de laquelle Maître Catherine GERIN, avocat, se présentant

pour la société anonyme SOCIETE1.) SA et Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions

ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) Sàrl, pour avoir paiement de la somme de 30.826,18 euros avec les intérêts légaux

majoré de trois points sur la somme de 29.409 euros à partir du 5 août 2025, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

4 septembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 septembre 2025,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les moyens et prétentions des parties

La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant

autorisé.

PERSONNE1.) conteste la demande en validation au motif qu’il existerait un trop perçu dans

le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Elle indique ne pas contester être redevable du paiement de l’indemnité d’occupation à hauteur

de 10.473,23 euros et de l’indemnité de procédure à hauteur de 350 euros.

En ce qui concerne les arriérés de loyer, elle explique avoir payé l’intégralité des loyers redus

entre les mois de septembre 2022 et décembre 2024, à l’exception des mois de juillet 2023.

Elle indique avoir payé un montant total de 107.221,19 euros alors que les loyers redus pour la

même période s’élèveraient à un montant de 95.033,22 euros. Il existerait dès lors un solde en

sa faveur à hauteur de 12.187,97 euros.

En ce qui concerne les charges, elle explique avoir payé une partie des marchandises en espèce

directement lors de la livraison. De plus, il y aurait eu une double facturation de la part de la

société anonyme SOCIETE1.) SA pour ces mêmes marchandises et elle aurait payé ce qu’elle

aurait été en mesure au vu des finances de la société.

Aux termes du décompte versé en cause par ses soins, PERSONNE1.) soutient avoir payé un

montant de 25.646,22 euros au titre de charges, de sorte que seul un montant de 604,07 euros

serait encore en souffrance.

Elle conclut dès lors à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée et à voir ordonner

la restitution du trop-perçu, à savoir la somme de 759,67 euros.

La société anonyme SOCIETE1.) SA fait répliquer en expliquant que les parties avaient conclu

un premier contrat au mois d’octobre 2020, qui a été remplacé par un nouveau contrat conclu

au mois de novembre 2022. Au moment de la conclusion du second contrat, il existait un solde

impayé de 16.575,42 euros au titre des arriérés redus au titre du premier contrat. Elle explique

encore apurés ces arriérés à l’aide de la garantie locative et des premiers loyers payés en

application du second contrat conclu au mois de novembre 2022.

Elle explique enfin que les montants redus au titre des charges correspondraient au prix des

marchandises livrés.

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale fondée sur un

jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

dûment notifié en date du 10 janvier 2025 et d’un certificat de non-recours établi le 2 octobre

2025.

Il est partant constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA dispose d’un titre

exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du caractère

exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la réalité de la créance du

saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant ou qu’il s’est libéré,

le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée de la saisie (Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012,

n° 139 159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes,

n° 91).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence des montants

autorisés ou si le débiteur-saisi s’est d’ores et déjà libéré en totalité ou du moins en partie par

certains paiements libératoires.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite la validation de la saisie-arrêt

pratiquée pour la somme de 30.826,18 euros avec les intérêts légaux majoré de trois points sur

la somme de 29.409 euros à partir du 5 août 2025, jusqu’à solde, tel qu’autorisé.

PERSONNE1.) conteste les montants et verse à l’appui de ses prétentions le décompte

suivants :

SCAN

SCAN

Les montants redus au titre de l’indemnité de relocation et de l’indemnité de procédure n’étant

pas contestés, il y a d’ores et déjà lieu de déclarer la demande de la société anonyme

SOCIETE1.) SA fondée à concurrence de la somme de 10.824,23 euros (10.474,23+350).

En ce qui concerne les loyers, le tribunal relève qu’il résulte du jugement NUMERO3.) rendu

le 2 janvier 2025 que les loyers des mois de septembre, 2022, octobre 2022, novembre 2022,

décembre 2022, juillet 2023 et décembre 2024 sont en souffrance.

De prime abord, le tribunal tient à préciser que les développements faits par la société anonyme

SOCIETE1.) SA relatifs à l’imputation des paiements échappent à la compétence du tribunal

saisis alors qu’ils relèvent du fonds du litiges et concernent un contrat de bail qui n’a pas fait

l’objet du jugement NUMERO3.) précité.

Ensuite, le tribunal relève qu’il ressort des extraits de comptes versés en cause par

PERSONNE1.) que les loyers des mois de septembre, 2022, octobre 2022, novembre 2022,

décembre 2022 et décembre 2024 ont été payé. Seul le loyer du mois de juillet 2023 reste

impayé.

Par conséquent, les paiements effectués par PERSONNE1.) au titre des loyers pour la période

allant du mois de septembre 2022 au mois de décembre 2024 s’élèvent à la somme de

107.221,19 euros, tandis que la créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA telle que

résultant du jugement NUMERO3.) précité s’élèvent à la somme de 4.457,04 euros.

Il existe dès lors un trop perçu en faveur de PERSONNE1.) d’un montant de 12.187,99 euros.

Le montant de 12.187,99 euros est partant à prendre en considération au titre de paiement

libératoire.

En ce qui concerne les charges, la créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA telle qu’issue

du jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de Paix de Luxembourg se

compose comme suit :

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PERSONNE1.) verse des extraits de comptes et elle expose avoir payé les factures

NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) dans leur intégralité ainsi qu’un

surplus, de sorte qu’elle aurait payé la somme totale de 25.646,22 euros au titre des charges.

La créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’élèverait dès lors plus qu’à la somme

de 604,07 euros.

Il y a lieu de rappeler que le tribunal saisi n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.

Partant, le tribunal se limitera à vérifier si les paiements effectués par PERSONNE1.) peuvent

être reliés aux créances redues par elle à la société anonyme SOCIETE1.) SA telle que résultant

du jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025.

-

La facture NUMERO4.) du 24/05/2023

Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 4.440,66

euros a été effectué par PERSONNE1.) en date du 16 mai 2023. Ce virement porte la

communication « facture du 17 mai ».

La facture dont la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement est toutefois daté du 24

mai 2023 et porte sur un montant de 1.560,46 euros.

Sans référence expresse à la facture NUMERO4.), le paiement d’un montant de 4.440,66 euros

effectuée antérieurement ne saurait valoir comme paiement libératoire pour la facture

NUMERO4.) du 24/05/2023.

-

La facture NUMERO5.) du 10/08/2023

Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 2.441 euros

a été effectué par PERSONNE1.) en date du 30 août 2023. Ce virement porte la communication

« facture du 16 août ».

La facture dont la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement est toutefois daté du 10

août 2023 et porte sur un montant de 2.300,21 euros.

Sans référence expresse à la facture NUMERO5.) et faute d’explication pourquoi le paiement

effectué est supérieur au montant redû au titre de la facture, il y a lieu de retenir que le paiement

effectué en date du 30 août 2023 ne saurait valoir comme paiement libératoire pour la facture

NUMERO5.) du 10 août 2023.

-

La facture NUMERO6.) du 22/09/2023

Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 1.823 euros

en date du 5 septembre 2023 avec la communication « facture du 06/09/2023 » et un paiement

d’un montant de 2.465,50 euros en date du 26 septembre 2023 avec la communication « facture

27 septembre ».

Le paiement effectué en date du 5 septembre 2023 étant antérieur à la facture dont la société

anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement, qui elle est datée du 22 septembre 2023, ne

saurait être retenu comme paiement libératoire.

En ce qui concerne le paiement effectué en date du 26 septembre 2023, le tribunal retient que

sans référence expresse à la facture NUMERO6.) et faute d’explication pourquoi le paiement

effectué est supérieur au montant redû au titre de la facture, il y a lieu de retenir que ce paiement

ne saurait valoir comme paiement libératoire pour la facture NUMERO6.) du 22 septembre

2023.

-

La facture NUMERO7.) du 23/11/2023

Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 2.704 euros

a été effectué par PERSONNE1.) en date du 18 octobre 2023. Ce virement porte la

communication « facture du 18 octobre ».

La facture dont la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement est toutefois daté du 23

novembre 2023 et porte sur un montant de 2.158,97 euros.

Le paiement effectué en date du 18 octobre 2023 étant antérieur à la facture dont la société

anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement, qui elle est datée du 23 novembre 2023, ne saurait

être retenu comme paiement libératoire.

Il suit des développements qui précèdent que les paiements dont se prévaut PERSONNE1.) au

titre du paiement des charges ne sauraient être qualifiés de libératoire faute de pouvoir être

rattachés avec précision aux factures en souffrances telles que résultant du jugement

NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un quelconque paiement libératoire en ce

qui concerne les charges, il y a lieu de retenir que la créance de la société anonyme SOCIETE1.)

SA s’élève à la somme de 14.477,73 euros de ce chef.

Conclusion :

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée, au regard des

conclusions ci-dessus et du jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de

Paix de et à Luxembourg, pour la somme de 13.113,99 euros (10.824,23+14.477,73-12.187,99)

en principal, avec les intérêts légaux majorés de trois points sur la somme de 14.477,73 euros

à partir du 19 décembre 2024, jusqu’à solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1280/25 pratiquée par société

anonyme SOCIETE1.) SA sur les salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl pour la somme de 13.113,99 euros (treize

mille cent treize euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en principal, avec les intérêts légaux

majorés de trois points sur la somme de 14.477,73 euros (quatorze mille quatre cent soixante-

dix-sept euros et soixante-treize cents) à partir du 19 décembre 2024, jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 4 septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier