Court validates special salary garnishment after debtor fails to prove payments cover creditor's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment against an individual debtor for a specific debt amount. The debtor argued that prior payments covered the debt, but the court rejected this because the payments could not be precisely linked to the creditor's invoices. Consequently, the garnishment was upheld, and the debtor was ordered to pay the remaining debt plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 1ère phrase n.c.p.; Art. 100, § 1 n.c.p.: A special garnishment on salaries remains valid if the debtor fails to provide precise proof that payments made prior to the garnishment cover the specific debt claimed by the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1420/26
du 15.04.2026
L-SA-1280/25
Audience publique du quinze avril mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par présentes par Maître Franz
Schiltz, avocat à la Cour,
comparant à l’audience par Maître Catherine GERIN, avocat, laquelle se présenta pour compte
de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Georges PIERRET, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 9 octobre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi, 3
décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 18 mars
2026 à 15 heures salle JP0.02, lors de laquelle Maître Catherine GERIN, avocat, se présentant
pour la société anonyme SOCIETE1.) SA et Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions
ou rentes de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) Sàrl, pour avoir paiement de la somme de 30.826,18 euros avec les intérêts légaux
majoré de trois points sur la somme de 29.409 euros à partir du 5 août 2025, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
4 septembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 septembre 2025,
la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Les moyens et prétentions des parties
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant
autorisé.
PERSONNE1.) conteste la demande en validation au motif qu’il existerait un trop perçu dans
le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Elle indique ne pas contester être redevable du paiement de l’indemnité d’occupation à hauteur
de 10.473,23 euros et de l’indemnité de procédure à hauteur de 350 euros.
En ce qui concerne les arriérés de loyer, elle explique avoir payé l’intégralité des loyers redus
entre les mois de septembre 2022 et décembre 2024, à l’exception des mois de juillet 2023.
Elle indique avoir payé un montant total de 107.221,19 euros alors que les loyers redus pour la
même période s’élèveraient à un montant de 95.033,22 euros. Il existerait dès lors un solde en
sa faveur à hauteur de 12.187,97 euros.
En ce qui concerne les charges, elle explique avoir payé une partie des marchandises en espèce
directement lors de la livraison. De plus, il y aurait eu une double facturation de la part de la
société anonyme SOCIETE1.) SA pour ces mêmes marchandises et elle aurait payé ce qu’elle
aurait été en mesure au vu des finances de la société.
Aux termes du décompte versé en cause par ses soins, PERSONNE1.) soutient avoir payé un
montant de 25.646,22 euros au titre de charges, de sorte que seul un montant de 604,07 euros
serait encore en souffrance.
Elle conclut dès lors à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée et à voir ordonner
la restitution du trop-perçu, à savoir la somme de 759,67 euros.
La société anonyme SOCIETE1.) SA fait répliquer en expliquant que les parties avaient conclu
un premier contrat au mois d’octobre 2020, qui a été remplacé par un nouveau contrat conclu
au mois de novembre 2022. Au moment de la conclusion du second contrat, il existait un solde
impayé de 16.575,42 euros au titre des arriérés redus au titre du premier contrat. Elle explique
encore apurés ces arriérés à l’aide de la garantie locative et des premiers loyers payés en
application du second contrat conclu au mois de novembre 2022.
Elle explique enfin que les montants redus au titre des charges correspondraient au prix des
marchandises livrés.
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisie-arrêt spéciale fondée sur un
jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
dûment notifié en date du 10 janvier 2025 et d’un certificat de non-recours établi le 2 octobre
2025.
Il est partant constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA dispose d’un titre
exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Si la mission du juge de paix, en présence d’un titre exécutoire, est le contrôle du caractère
exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la réalité de la créance du
saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant ou qu’il s’est libéré,
le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée de la saisie (Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012,
n° 139 159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes,
n° 91).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence des montants
autorisés ou si le débiteur-saisi s’est d’ores et déjà libéré en totalité ou du moins en partie par
certains paiements libératoires.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite la validation de la saisie-arrêt
pratiquée pour la somme de 30.826,18 euros avec les intérêts légaux majoré de trois points sur
la somme de 29.409 euros à partir du 5 août 2025, jusqu’à solde, tel qu’autorisé.
PERSONNE1.) conteste les montants et verse à l’appui de ses prétentions le décompte
suivants :
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Les montants redus au titre de l’indemnité de relocation et de l’indemnité de procédure n’étant
pas contestés, il y a d’ores et déjà lieu de déclarer la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA fondée à concurrence de la somme de 10.824,23 euros (10.474,23+350).
En ce qui concerne les loyers, le tribunal relève qu’il résulte du jugement NUMERO3.) rendu
le 2 janvier 2025 que les loyers des mois de septembre, 2022, octobre 2022, novembre 2022,
décembre 2022, juillet 2023 et décembre 2024 sont en souffrance.
De prime abord, le tribunal tient à préciser que les développements faits par la société anonyme
SOCIETE1.) SA relatifs à l’imputation des paiements échappent à la compétence du tribunal
saisis alors qu’ils relèvent du fonds du litiges et concernent un contrat de bail qui n’a pas fait
l’objet du jugement NUMERO3.) précité.
Ensuite, le tribunal relève qu’il ressort des extraits de comptes versés en cause par
PERSONNE1.) que les loyers des mois de septembre, 2022, octobre 2022, novembre 2022,
décembre 2022 et décembre 2024 ont été payé. Seul le loyer du mois de juillet 2023 reste
impayé.
Par conséquent, les paiements effectués par PERSONNE1.) au titre des loyers pour la période
allant du mois de septembre 2022 au mois de décembre 2024 s’élèvent à la somme de
107.221,19 euros, tandis que la créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA telle que
résultant du jugement NUMERO3.) précité s’élèvent à la somme de 4.457,04 euros.
Il existe dès lors un trop perçu en faveur de PERSONNE1.) d’un montant de 12.187,99 euros.
Le montant de 12.187,99 euros est partant à prendre en considération au titre de paiement
libératoire.
En ce qui concerne les charges, la créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA telle qu’issue
du jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de Paix de Luxembourg se
compose comme suit :
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PERSONNE1.) verse des extraits de comptes et elle expose avoir payé les factures
NUMERO4.), NUMERO5.), NUMERO6.) et NUMERO7.) dans leur intégralité ainsi qu’un
surplus, de sorte qu’elle aurait payé la somme totale de 25.646,22 euros au titre des charges.
La créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA ne s’élèverait dès lors plus qu’à la somme
de 604,07 euros.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal saisi n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Partant, le tribunal se limitera à vérifier si les paiements effectués par PERSONNE1.) peuvent
être reliés aux créances redues par elle à la société anonyme SOCIETE1.) SA telle que résultant
du jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025.
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La facture NUMERO4.) du 24/05/2023
Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 4.440,66
euros a été effectué par PERSONNE1.) en date du 16 mai 2023. Ce virement porte la
communication « facture du 17 mai ».
La facture dont la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement est toutefois daté du 24
mai 2023 et porte sur un montant de 1.560,46 euros.
Sans référence expresse à la facture NUMERO4.), le paiement d’un montant de 4.440,66 euros
effectuée antérieurement ne saurait valoir comme paiement libératoire pour la facture
NUMERO4.) du 24/05/2023.
-
La facture NUMERO5.) du 10/08/2023
Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 2.441 euros
a été effectué par PERSONNE1.) en date du 30 août 2023. Ce virement porte la communication
« facture du 16 août ».
La facture dont la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement est toutefois daté du 10
août 2023 et porte sur un montant de 2.300,21 euros.
Sans référence expresse à la facture NUMERO5.) et faute d’explication pourquoi le paiement
effectué est supérieur au montant redû au titre de la facture, il y a lieu de retenir que le paiement
effectué en date du 30 août 2023 ne saurait valoir comme paiement libératoire pour la facture
NUMERO5.) du 10 août 2023.
-
La facture NUMERO6.) du 22/09/2023
Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 1.823 euros
en date du 5 septembre 2023 avec la communication « facture du 06/09/2023 » et un paiement
d’un montant de 2.465,50 euros en date du 26 septembre 2023 avec la communication « facture
27 septembre ».
Le paiement effectué en date du 5 septembre 2023 étant antérieur à la facture dont la société
anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement, qui elle est datée du 22 septembre 2023, ne
saurait être retenu comme paiement libératoire.
En ce qui concerne le paiement effectué en date du 26 septembre 2023, le tribunal retient que
sans référence expresse à la facture NUMERO6.) et faute d’explication pourquoi le paiement
effectué est supérieur au montant redû au titre de la facture, il y a lieu de retenir que ce paiement
ne saurait valoir comme paiement libératoire pour la facture NUMERO6.) du 22 septembre
2023.
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La facture NUMERO7.) du 23/11/2023
Il ressort des extraits de comptes versés en cause qu’un paiement d’un montant de 2.704 euros
a été effectué par PERSONNE1.) en date du 18 octobre 2023. Ce virement porte la
communication « facture du 18 octobre ».
La facture dont la société anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement est toutefois daté du 23
novembre 2023 et porte sur un montant de 2.158,97 euros.
Le paiement effectué en date du 18 octobre 2023 étant antérieur à la facture dont la société
anonyme SOCIETE1.) SA réclame paiement, qui elle est datée du 23 novembre 2023, ne saurait
être retenu comme paiement libératoire.
Il suit des développements qui précèdent que les paiements dont se prévaut PERSONNE1.) au
titre du paiement des charges ne sauraient être qualifiés de libératoire faute de pouvoir être
rattachés avec précision aux factures en souffrances telles que résultant du jugement
NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025.
Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un quelconque paiement libératoire en ce
qui concerne les charges, il y a lieu de retenir que la créance de la société anonyme SOCIETE1.)
SA s’élève à la somme de 14.477,73 euros de ce chef.
Conclusion :
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est dès lors justifiée, au regard des
conclusions ci-dessus et du jugement NUMERO3.) rendu le 2 janvier 2025 par le Tribunal de
Paix de et à Luxembourg, pour la somme de 13.113,99 euros (10.824,23+14.477,73-12.187,99)
en principal, avec les intérêts légaux majorés de trois points sur la somme de 14.477,73 euros
à partir du 19 décembre 2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1280/25 pratiquée par société
anonyme SOCIETE1.) SA sur les salaires perçus par PERSONNE1.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl pour la somme de 13.113,99 euros (treize
mille cent treize euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en principal, avec les intérêts légaux
majorés de trois points sur la somme de 14.477,73 euros (quatorze mille quatre cent soixante-
dix-sept euros et soixante-treize cents) à partir du 19 décembre 2024, jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 4 septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier