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JPLSA_1418 Généré par l'IA

Court orders third-party employer to pay seized salary arrears to creditor after validating prior garnishment order.

Numéro de cause JPLSA_1418
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the creditor's claim against the third-party employer fully founded and ordered payment of the seized amount. The employer failed to appear, while the creditor argued that prior deductions were insufficient to cover the debt. The court ruled that the time elapsed since the initial garnishment notification justified holding the employer liable for the full outstanding sum.

Regeste Legislator

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Ordinance of validation of special salary garnishment; The third-party employer remains liable for the full amount of the garnished sum if prior deductions were insufficient to cover the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment third party liability validation of garnishment salary arrears payment employer retention duty défaut à l'audience audition des parties audience de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ordinance no. 3264/2024
Judgment of 31 October 2025
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Texte complet

Rép. n° 1418/26

du 15.04.2026

L-SAS-567/24

Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société SOCIETE1.) précitée,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

la société SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie

faisant défaut.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège en date du

31 octobre 2025, inscrit au répertoire fiscal sous le numéroNUMERO2.)/25.

Sur demande de la partie créancière-saisissante, l’affaire fut reproduite à l’audience publique

du 30 janvier 2026.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 18 mars

2026 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle la partie créancière saisissante, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, comparant à l’audience par Maître Franck

SIMANS, avocat à la Cour, fut entendu en ses explications et conclusions, tandis que

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL firent défauts.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu l’ordonnance n°3264/2024 rendue dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt spéciale

simplifiée inscrite sous le numéro L-SAS-567/24 du rôle en date du 29 octobre 2024 par le

Tribunal de Paix de Luxembourg.

Il échoit de rappeler que suivant cette décision a été validée la saisie-arrêt spéciale pratiquée

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl sur le salaire revenant à PERSONNE1.)

entre les mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl

(anciennement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl), pour la somme de

1.240,88 euros.

L’ordonnance préqualifiée, constatant encore le défaut de déclaration affirmative dans le chef

de la partie tierce-saisie, a déclaré la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl

(anciennement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl), débitrice pure et simple

des retenues non faites à compter du jour de la notification de l’ordonnance d’autorisation, 13

août 2024.

Cette ordonnance en validation a été notifiée à la partie tierce-saisie le 4 novembre 2024 et a

été acceptée par celle-ci.

Revu le jugement n°3465/25 rendu le 31 octobre 2025 par le Tribunal de Paix de Luxembourg

qui a

-

enjoint à l’établissement public Centre Commun de la Sécurité Sociale de fournir au

tribunal les informations au sujet des modalités (période d’affiliation, nombre d’heures

mensuelles, salaire) suivant lesquelles la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

Sàrl (anciennement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl) a ou avait

déclaré PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), à compter du 13 août 2024, jour

de la notification de l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt spéciale,

-

condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl) comme débitrice pure et simple

des retenues non faites depuis la date de notification de l’ordonnance d’autorisation

de saisie-arrêt spéciale, 13 août 2024.

Vu la notification de ce jugement faite par voie de lettre recommandée à la partie tierce-saisie,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) Sàrl), le 3 novembre 2025 et qui a été acceptée par celle-ci.

L’établissement public Centre Commun de la Sécurité Sociale a fait parvenir les informations

au sujet des modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant

lesquelles la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl) a ou avait déclaré PERSONNE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.), à compter du 13 août 2024,

jour de la notification de l’ordonnance

d’autorisation de saisie-arrêt spéciale.

PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique, n’y a

pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a été

remise à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre,

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) Sàrl) bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’y a comparu ni

en personne, respectivement par personne habilitée, ni par mandataire.

Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci a

été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément

à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 18 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl a sollicité

la condamnation de la partie tierce saisie en tant que débitrice pure et simple au paiement du

montant de 1.240,88 euros, avec les intérêts légaux sur à partir du jour des plaidoiries, jusqu’à

solde.

L’ordonnance de validation dessaisit le tiers saisi des sommes saisies-arrêtées dans la limite

des créances reconnues. Le tiers saisi devient comptable, vis-à-vis du créancier saisissant des

sommes qu’il a dû retenir sur les ressources protégées du saisi (Jean WEBER: La saisie-arrêt

spéciale des rémunérations, pensions et rentes No 110, Questions sociales, tome 1, page 156).

Au vu des circonstances de l’espèce, notamment le temps qui s’est écoulé depuis la notification

de la saisie-arrêt à la partie tierce saisie, et en l’absence d’éléments quant à l’existence d’autres

saisies-arrêts grevant le salaire de la partie débitrice saisie, le tribunal considère que les retenues

qui auraient dû être opérées par la partie tierce saisie sur le salaire de PERSONNE1.) depuis le

13 août 2024, date de la notification de la saisie-arrêt, auraient dû suffire pour couvrir la créance

de la partie créancière saisissante, même dans l’hypothèse où la partie débitrice ne touche que

le salaire social minimum.

La demande de la partie créancière saisissante en condamnation de la partie tierce saisie au

paiement du montant de 1.240,88 euros, avec les intérêts légaux sur à partir du 18 mars 2026,

jour des plaidoiries, jusqu’à solde est partant à déclarer fondée.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie saisissante, par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la partie saisie et par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en dernier ressort,

vu l’ordonnance de validation rendue par ce tribunal en date du 29 octobre 2024, inscrit au

répertoire sous le numéroNUMERO3.)/2024,

vu le jugement rendu par ce tribunal en date du 31 octobre 2025, inscrit au répertoire sous le

numéroNUMERO2.)/25,

dit fondée la demande de la partie créancière saisissante, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Sàrl, en condamnation de la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) Sàrl (anciennement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl), au

paiement de la somme de 1.240,88 euros, avec les intérêts légaux sur à partir du 18 mars 2026,

jour des plaidoiries, jusqu’à solde,

partant condamne la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl

(anciennement la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl), à payer à la partie

créancière saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, la somme de

1.240,88 euros (mille deux cent quarante euros et quatre-vingt-huit cents), avec les intérêts

légaux sur à partir du 18 mars 2026, jour des plaidoiries, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier