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JPLSA_1417 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order against third-party payer and rejects procedural fee request.

Numéro de cause JPLSA_1417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment order against the third-party payer and ordered the withholding of funds for the creditor's debt. The third-party entity failed to appear or file a declaration, leading to a default judgment where it was declared solely liable for any unpaid deductions. Conversely, the court rejected the creditor's request for a procedural fee, exercising its discretionary power to deny the expense allocation.

Regeste Legislator

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Articles 79 alinéa 1er and 240 du nouveau code de procédure civile; A third-party payer failing to declare or appear is deemed solely liable for unpaid deductions, while procedural fee requests remain subject to judicial discretion and may be denied if no inequity exists.

Mots-clés

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salary garnishment third party payer default judgment procedural fees judicial discretion withholding order civil procedure code procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 1417/26

du 15.04.2026

L-SA-53/26

Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par ses mandataires actuellement

en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant à l’audience par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce saisie

faisant défaut.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 10 février 2026, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 18

mars 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique, lors de laquelle la partie créancière

saisissante, l’association coopérative à responsabilité limitée SOCIETE1.), comparant à

l’audience par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, fut entendue en ses explications et

conclusions, tandis que PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) firent

défauts.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge de paix de Luxembourg, la société

coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.), partie

saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.),

partie saisie, entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl, partie tierce-

saisie, pour avoir paiement du montant 10.273,85 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

20 janvier 2026.

La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus

comparu à l’audience du 18 mars 2026 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une

personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 18

mars 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui

verse à l’appui de sa demande une ordonnance conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre

de la partie saisie, sollicite la validation de saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé de

10.273,85 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 10.072,49 euros à partir du 20 août

2025, jusqu’à solde.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au

regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO1.)) délivrée le 19 août 2025

par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 18 novembre 2025 et coulée

actuellement en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie

débitrice en date du 20 novembre 2025 et un certificat de non-recours établi le 5 janvier 2026.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 10.273,85 euros.

L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes

dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la

saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors que « le montant

pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour lequel l’autorisation

est accordée » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Paul

Bauler, n° 73).

Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour

lequel l’autorisation avait été accordée » (ibidem, n° 298).

Compte tenu des considérations et principes exposés ci-dessus, la validation de la saisie-arrêt

actuellement pratiquée en cause ne saurait englober d’éventuels intérêts.

L’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que

modifié, dispose que « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui

refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère,

est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui

occasionnés ».

N’ayant pas présenté de déclaration affirmative ou, le cas échéant, négative, il y a lieu de

déclarer l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl débitrice pure et simple des retenues

le cas échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt.

La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées, et

non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa demande sur base

de l’article 240 du nouveau code de Procédure civile.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.^

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie saisissante et par défaut à l’égard des parties saisie et

tierce-saisie, et en premier ressort,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°NUMERO2.) pratiquée par la société coopérative de crédit à capital

variable et à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur les salaires perçus par PERSONNE1.)

entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl pour la somme de 10.273,85

euros (dix mille deux cent soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 20 janvier 2026, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

constate que l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl n’a pas fait la déclaration prévue

par la loi,

partant déclare la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE2.) asbl, débitrice

pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date

du 20 janvier 2026,

dit non fondée la demande de la société coopérative de crédit à capital variable et à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile et en déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier