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JPLRPL_1433 Généré par l'IA

Small claims court dismisses unpaid bills claim because plaintiff previously annulled the debt via mediation.

Numéro de cause JPLRPL_1433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) S.A. against PERSONNE1.) for unpaid mobile phone bills. Although the defendant argued the debt was extinguished, the plaintiff failed to respond to the court's request for comments on the defendant's evidence proving a prior annulation. Consequently, the court ruled the claim non-founded and dismissed it.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 16: A claim is dismissed if the plaintiff fails to respond to evidence proving the debt has been extinguished by prior annulation.

Mots-clés

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small claims procedure unpaid invoices debt annulation failure to respond procedural costs jurisdiction clause extinguished obligation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Article 25 du règlement (UE) n°1215/2012
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
Article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
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Texte complet

Répertoire

n° 1433/2026

RPL 829/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 15 avril deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 25 septembre 2025 au

greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure

sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil

du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 734,67 euros du chef de factures impayées, à augmenter

des intérêts légaux à partir du 22 septembre 2025, jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 11 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 13 décembre 2025 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 29

décembre 2025 par courriel.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 janvier 2026 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 7 janvier 2026 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 14 janvier

2026.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 19 janvier 2026 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 20 janvier 2026 à la partie demanderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position

par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La société SOCIETE1.) S.A. fonde la compétence du tribunal saisi sur le lieu

d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que sur le choix d’une

juridiction arrêté d’un commun accord des parties.

La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de

téléphonie mobile.

Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut conclu au

Luxembourg et que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les

conditions générales de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée

comme suit : […] lorsqu’aucune des procédures de médiation précitées n’a été

initiée ou n’a abouti, les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg sont seules

compétentes, sauf compétence exclusive d’une autre juridiction en vertu du droit

international privé.

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Le défendeur n’a d’ailleurs pas contesté la compétence du tribunal dans sa prise

de position.

La société SOCIETE1.) S.A. sollicite le paiement de la somme de 734,67.-EUR

au titre de plusieurs factures de téléphonie émises pour la période du 30 juin

2024 au 31 mars 2025.

PERSONNE1.) conteste cependant devoir ce montant, faisant valoir que la

créance litigieuse a déjà été annulée par la demanderesse elle-même à la suite

d’une médiation auprès de l’Institut luxembourgeois de régulation.

Il résulte en effet des pièces versées aux débats par le défendeur que, par

courrier adressé à l’SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) S.A. a indiqué que, si la

facturation des frais de résiliation anticipée consécutive à l’exportation vers un

autre opérateur était initialement fondée, elle acceptait toutefois, à titre de geste

commercial exceptionnel, d’annuler l’ensemble des frais en relation avec les

numéros mobiles litigieux à compter du 10 juillet 2024, date de leur exportation.

La demanderesse y précise encore qu’un document confirmant l’annulation du

montant concerné serait émis séparément à l’attention du client.

Cette annulation est corroborée par un courrier adressé au défendeur le 19 août

2025, par lequel la société SOCIETE1.) S.A. lui accorde expressément une note

de crédit d’un montant correspondant à la somme réclamée dans la présente

instance.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette note de crédit aurait

été révoquée. La partie demanderesse n’a d’ailleurs plus pris position et n’a

apporté aucune explication quant au maintien de sa demande en paiement.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la somme réclamée a déjà été

annulée par la demanderesse et que l’obligation de paiement du défendeur est

éteinte.

La demande en paiement doit, partant, être rejetée comme non fondée.

Il en va de même de la demande en indemnité de procédure, laquelle ne saurait

prospérer en l’absence de fondement à l’action principale.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande de la société SOCIETE1.) S.A. recevable mais non fondée,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en octroi d’une

indemnité de procédure, partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière