Small claims court dismisses unpaid bills claim because plaintiff previously annulled the debt via mediation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) S.A. against PERSONNE1.) for unpaid mobile phone bills. Although the defendant argued the debt was extinguished, the plaintiff failed to respond to the court's request for comments on the defendant's evidence proving a prior annulation. Consequently, the court ruled the claim non-founded and dismissed it.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 16: A claim is dismissed if the plaintiff fails to respond to evidence proving the debt has been extinguished by prior annulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1433/2026
RPL 829/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 15 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 25 septembre 2025 au
greffe du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) S.A. introduit une procédure
sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 734,67 euros du chef de factures impayées, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 22 septembre 2025, jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 11 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 13 décembre 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 29
décembre 2025 par courriel.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 janvier 2026 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 7 janvier 2026 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 14 janvier
2026.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 19 janvier 2026 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 20 janvier 2026 à la partie demanderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position
par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La société SOCIETE1.) S.A. fonde la compétence du tribunal saisi sur le lieu
d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, ainsi que sur le choix d’une
juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de
téléphonie mobile.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut conclu au
Luxembourg et que PERSONNE1.) a expressément déclaré accepter les
conditions générales de vente, dont la clause attributive de juridiction libellée
comme suit : […] lorsqu’aucune des procédures de médiation précitées n’a été
initiée ou n’a abouti, les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg sont seules
compétentes, sauf compétence exclusive d’une autre juridiction en vertu du droit
international privé.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Le défendeur n’a d’ailleurs pas contesté la compétence du tribunal dans sa prise
de position.
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite le paiement de la somme de 734,67.-EUR
au titre de plusieurs factures de téléphonie émises pour la période du 30 juin
2024 au 31 mars 2025.
PERSONNE1.) conteste cependant devoir ce montant, faisant valoir que la
créance litigieuse a déjà été annulée par la demanderesse elle-même à la suite
d’une médiation auprès de l’Institut luxembourgeois de régulation.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats par le défendeur que, par
courrier adressé à l’SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) S.A. a indiqué que, si la
facturation des frais de résiliation anticipée consécutive à l’exportation vers un
autre opérateur était initialement fondée, elle acceptait toutefois, à titre de geste
commercial exceptionnel, d’annuler l’ensemble des frais en relation avec les
numéros mobiles litigieux à compter du 10 juillet 2024, date de leur exportation.
La demanderesse y précise encore qu’un document confirmant l’annulation du
montant concerné serait émis séparément à l’attention du client.
Cette annulation est corroborée par un courrier adressé au défendeur le 19 août
2025, par lequel la société SOCIETE1.) S.A. lui accorde expressément une note
de crédit d’un montant correspondant à la somme réclamée dans la présente
instance.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette note de crédit aurait
été révoquée. La partie demanderesse n’a d’ailleurs plus pris position et n’a
apporté aucune explication quant au maintien de sa demande en paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la somme réclamée a déjà été
annulée par la demanderesse et que l’obligation de paiement du défendeur est
éteinte.
La demande en paiement doit, partant, être rejetée comme non fondée.
Il en va de même de la demande en indemnité de procédure, laquelle ne saurait
prospérer en l’absence de fondement à l’action principale.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande de la société SOCIETE1.) S.A. recevable mais non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en octroi d’une
indemnité de procédure, partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière