Court dismisses abusive procedure claim but awards legal fees and procedural indemnity against defendant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a payment order while upholding the plaintiff's claim for the original debt amount. Although the plaintiff argued the defendant's litigation was abusive, the court found no evidence of malicious intent or unnecessary delay. Consequently, the plaintiff was awarded legal fees and a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, but rejected the specific claim for damages for abusive conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; l'exercice d'un droit ne constitue pas une faute donnant lieu à des dommages et intérêts sauf si l'auteur agit sans nécessité et dans le dessin de nuire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1464/26
du 15.04.2026
Dossier n° L-OPA2-9419/25
Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Philippe LOUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par
Maître
Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour,
demeurant à
Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9419/25
délivrée le 20 août 2025 et lui ayant été notifiée le 25 août 2025, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi, 3 décembre 2025 à 9
heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
4 mars 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl, comparut par Maître Philippe LOUX, avocat à
la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur contredit, la
société anonyme SOCIETE2.) SA, comparut par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à
la Cour.
Les mandataires des partis furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9419/25 du 20 août 2025, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SA de payer à la
société SOCIETE3.) sàrl le montant de 12.849,45 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 août 2025, la
société SOCIETE2.) SA a régulièrement formé contredit par courrier déposé au greffe
de ce tribunal le 17 septembre 2025.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE3.) sàrl se prévaut de neuf factures
émises à l’encontre de la défenderesse relatives à des prestations comptables.
La société SOCIETE3.) sàrl, qui estime avoir réalisé toutes ses prestations selon les
règles de l’art, se prévaut du principe de la facture acceptée afin de conclure au bien-
fondé de sa demande, aucune contestation n’étant intervenue dans le délai
raisonnable. Elle conclut également à l’allocation d’un montant de 3.078,42 euros du
chef de frais et honoraires d’avocat, 2.000,- euros à titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.950,- euros.
La société SOCIETE2.) SA conteste l’application du principe de la facture acceptée
au présent litige. Aussi, les bénéficiaires économiques de la partie demanderesse
auraient été les administrateurs de la partie défenderesse jusqu’au 31 décembre
2024, de sorte qu’ils n’auraient pas géré la société de manière neutre et indépendante.
La société SOCIETE2.) SA serait une société dormante, sans activité depuis sa
constitution, de sorte qu’il serait incompréhensible comment elle aurait pu générer tant
de frais. Le mandataire aurait en vertu des dispositions de l’article 1993 du code civil
l’obligation de rendre compte de sa gestion. Aussi, les administrateurs de la société
SOCIETE2.) SA seraient susceptibles d’engager leur responsabilité envers la société.
La société SOCIETE3.) sàrl réplique que le bénéficiaire économique de la société
SOCIETE2.) SA avait mandaté la société SOCIETE4.) SA afin de constituer la société
et de la domicilier par la suite. Dans la foulée, la société aurait été gérée afin de se
conformer aux pratiques et obligations imposées à toute société commerciale au
Luxembourg.
La partie demanderesse aurait procédé à l’établissement des
documents comptables et déclarations fiscales. Les factures en découlant auraient
été établies et portées à la connaissance de la société défenderesse.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE3.) sàrl concerne les factures impayées
suivantes :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE3.) sàrl invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Les deux parties étant des sociétés commerciales, c’est à tort que la défenderesse
réfute le principe de la facture acceptée en l’espèce.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du
registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA ne conteste pas que les écrits repris ci-dessus
constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience
des plaidoiries qu’elle a reçu les factures litigieuses à une date rapprochée de leur
émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) SA – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture
(cf. e.a. Cour, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., nos 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE3.) sàrl affirme que la facture 70163/1095 du 15 mai
2025 n’aurait été contestée que le 17 septembre 2025. Il y a lieu de noter que cette
contestation ne figure pas parmi les pièces soumises à l’appréciation du tribunal.
Il en résulte que les factures n’ont pas été contestées dans le bref délai.
La société SOCIETE2.) SA ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de
justifier son silence et de renverser la présomption d’acceptation des factures.
Il faut en conclure que les factures sont présumées acceptées.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
SA de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE3.)
sàrl à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que la créance n’est pas
due, alors qu’en raison de l’absence de toute activité de la société, elle n’aurait pas
pu générer autant de frais.
Il y a lieu de rappeler que la société SOCIETE2.) SA a été domiciliée à la même
adresse que la partie requérante. Il est constant en cause que la société SOCIETE2.)
SA n’est à ce jour pas liquidée. Ainsi, même à admettre qu’elle était inactive, elle a
cependant nécessairement dû générer comme toute personne morale des frais
administratifs et comptables.
La société SOCIETE2.) SA critique que ses administrateurs n’auraient pas agi dans
l’intérêt de la société et auraient vidé son compte bancaire.
Il y a lieu de noter qu’en l’espèce, la société SOCIETE3.) sàrl demande paiement de
factures relatives à des prestation effectuées pour le compte de la société
SOCIETE2.) SA. La question de savoir si les administrateurs de la société
SOCIETE2.) SA avaient ou non agi dans l’intérêt de la société ne concerne pas le
litige dont le tribunal est actuellement saisi.
Ainsi, dans la mesure où la société SOCIETE2.) SA ne produit aucun élément de
nature à renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par
l’acceptation des factures litigieuses, ses contestations actuelles ne sont pas de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société SOCIETE3.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 12.849,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 août 2025, jusqu’à
solde.
La société SOCIETE3.) sàrl demande, sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil, à voir condamner la société SOCIETE2.) SA au paiement des frais et honoraires
d’avocat évalués à 3.078,42 euros.
La jurisprudence luxembourgeoise admet qu’une partie peut, en principe, réclamer les
honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que
les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et
une relation causale entre la faute et le préjudice sont réunis (Cass., 9 février 2012,
n° 5/12, numéro 2881 du registre ; Cour, 22 décembre 2015, arrêt n° 597/15 ; G.
Ravarani, La responsabilité civile, 3e éd., n° 1144).
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier in concreto dans le cadre de chaque affaire (Cour, 22 décembre 2015,
précité).
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage
dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à
l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage
initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour,
21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
En l’espèce, il a été établi ci-dessus que c’est le comportement de la société
SOCIETE2.) SA, qui a forcé la société SOCIETE3.) sàrl de comparaître en justice. Ce
qui précède constitue une faute dans le chef de la société SOCIETE2.) SA qui est en
lien causal avec le préjudice subi par la société SOCIETE3.) sàrl, consistant dans le
paiement des frais d’avocat.
Etant donné que la société SOCIETE3.) sàrl verse une note d’honoraires de son
avocat du 13 novembre 2025 à hauteur de 3.078,42 euros, avec preuve de paiement,
il y a lieu de déclarer cette demande fondée à concurrence dudit montant.
En ce qui concerne la demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’un droit accordé par la loi ne
peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à
des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans
le dessin de nuire.
Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement de celui qui agit constitue
une faute.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société SOCIETE2.) SA ait agi de manière
intempestive, avec une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.
Partant, la demande de la société SOCIETE3.) sàrl en allocation de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée et est à rejeter.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE3.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant de 250,- euros. Il paraît en
effet inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge
de la partie demanderesse.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé ;
déclare fondée la demande principale en condamnation telle que formulée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) sàrl le montant de 12.849,45 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 25 août 2025, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) sàrl le montant de 3.078,42 euros du chef de frais d’avocat ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) sàrl pour le surplus ;
dit fondée à concurrence de 250,- euros la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) sàrl basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) sàrl le montant de 250,- euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier