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JPLCIVIL_1463 Généré par l'IA

Court rejects late objection to payment order, upholding invoice acceptance presumption and awarding damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_1463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's late objection to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's invoice was presumed accepted due to the defendant's silence. Consequently, the court upheld the existence of the service debt and ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal interest. Additionally, the court awarded procedural damages to the plaintiff under discretionary judicial power.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Silence following notification of a conditional payment order creates a presumption of acceptance of the invoice, which establishes a rebuttable presumption of the underlying debt, while procedural costs and damages are allocated to the losing party.

Mots-clés

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conditional payment order presumption of acceptance late objection rejection service contract debt procedural damages award rebuttable presumption costs allocation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1463/26

du 15.04.2026

Dossier n° L-OPA2-6547/25

Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par

Maître

Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité

limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du

tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg et au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

comparant à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Laurent LIMPACH précité.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-6547/25 délivrée le 4 juin 2025 et lui ayant été notifiée le 10 juin

2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi,

15 octobre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

4 mars 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par Maître Fränk ROLLINGER,

avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, élisant domicile en

l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité limitée, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

comparut à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de Maître

Laurent LIMPACH précité.

Les mandataires des partis furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6547/25 du 4 juin 2025, le juge

de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) sàrl de payer à la société

SOCIETE1.) sàrl le montant de 9.652,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 10 juin 2025, la

société SOCIETE2.) sàrl a régulièrement formé contredit par courrier entré au greffe

de ce tribunal le 17 juin 2025.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl se prévaut d’une facture n°

A2022-694 du 31 août 2022 émise à l’encontre de la défenderesse relative à des

recherches préalables, nécessaires à l’établissement d’un projet de construction.

La société SOCIETE1.) sàrl, qui estime avoir réalisé les prestations facturées, se

prévaut du principe de la facture acceptée afin de conclure au bien-fondé de sa

demande, aucune contestation n’étant intervenue. Elle conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste l’application du principe de la facture acceptée.

Il n’y aurait pas de preuve que les prestations facturées ont été effectuées. Aussi, la

facture aurait été contestée oralement.

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl, de même que le contredit, ayant été

introduits dans les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement contestés quant à

leur recevabilité sont à dire recevables.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne la facture n° A2022-694 du 31

août 2022 d’un montant de 9.652,50 euros.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la

théorie de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du

registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour

l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir

la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,

même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que l’écrit du 31 août 2022

constitue une facture en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience

des plaidoiries qu’elle a reçu la facture litigieuse à une date rapprochée de son

émission.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le

silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22

mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit

que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son

cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant

négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture

(cf. e.a. Cour, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les

tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait

normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance

courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les

protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de

nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,

op. cit., nos 563, 566, 567).

La société SOCIETE2.) sàrl déclare avoir oralement contesté la facture mais n’en

rapporte pas la preuve.

Ainsi, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la société

SOCIETE2.) sàrl n’a pas contesté la facture jusqu’au contredit, lequel est

manifestement tardif.

La société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de

justifier son silence et de renverser la présomption d’acceptation de la facture.

Il faut en conclure que la facture précitée est présumée acceptée.

L’acceptation de la facture ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat

en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)

sàrl de renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.)

sàrl à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que la créance n’est pas

due.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à

renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de

la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le

bien-fondé de la créance.

Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que

la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 9.652,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2025, jour de

la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant de 250,- euros. Il paraît en

effet inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge

de la partie demanderesse.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl,

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

déclare le contredit non fondé ;

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 9.652,50 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 10 juin 2025, jusqu’à solde ;

dit fondée à concurrence de 250,- euros la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 250,- euros à titre d’indemnité

de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier