Court rejects late objection to payment order, upholding invoice acceptance presumption and awarding damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's late objection to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's invoice was presumed accepted due to the defendant's silence. Consequently, the court upheld the existence of the service debt and ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal interest. Additionally, the court awarded procedural damages to the plaintiff under discretionary judicial power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Silence following notification of a conditional payment order creates a presumption of acceptance of the invoice, which establishes a rebuttable presumption of the underlying debt, while procedural costs and damages are allocated to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1463/26
du 15.04.2026
Dossier n° L-OPA2-6547/25
Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par
Maître
Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du
tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg et au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Laurent LIMPACH précité.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6547/25 délivrée le 4 juin 2025 et lui ayant été notifiée le 10 juin
2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi,
15 octobre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
4 mars 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, comparut par Maître Fränk ROLLINGER,
avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, élisant domicile en
l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité limitée, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
comparut à l’audience par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de Maître
Laurent LIMPACH précité.
Les mandataires des partis furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6547/25 du 4 juin 2025, le juge
de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) sàrl de payer à la société
SOCIETE1.) sàrl le montant de 9.652,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 10 juin 2025, la
société SOCIETE2.) sàrl a régulièrement formé contredit par courrier entré au greffe
de ce tribunal le 17 juin 2025.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl se prévaut d’une facture n°
A2022-694 du 31 août 2022 émise à l’encontre de la défenderesse relative à des
recherches préalables, nécessaires à l’établissement d’un projet de construction.
La société SOCIETE1.) sàrl, qui estime avoir réalisé les prestations facturées, se
prévaut du principe de la facture acceptée afin de conclure au bien-fondé de sa
demande, aucune contestation n’étant intervenue. Elle conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste l’application du principe de la facture acceptée.
Il n’y aurait pas de preuve que les prestations facturées ont été effectuées. Aussi, la
facture aurait été contestée oralement.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl, de même que le contredit, ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement contestés quant à
leur recevabilité sont à dire recevables.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne la facture n° A2022-694 du 31
août 2022 d’un montant de 9.652,50 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la
théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du
registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que l’écrit du 31 août 2022
constitue une facture en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience
des plaidoiries qu’elle a reçu la facture litigieuse à une date rapprochée de son
émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture
(cf. e.a. Cour, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., nos 563, 566, 567).
La société SOCIETE2.) sàrl déclare avoir oralement contesté la facture mais n’en
rapporte pas la preuve.
Ainsi, compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la société
SOCIETE2.) sàrl n’a pas contesté la facture jusqu’au contredit, lequel est
manifestement tardif.
La société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas d’autres explications, susceptibles de
justifier son silence et de renverser la présomption d’acceptation de la facture.
Il faut en conclure que la facture précitée est présumée acceptée.
L’acceptation de la facture ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
sàrl de renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.)
sàrl à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que la créance n’est pas
due.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de
la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que
la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 9.652,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2025, jour de
la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant de 250,- euros. Il paraît en
effet inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge
de la partie demanderesse.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl,
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé ;
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 9.652,50 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 10 juin 2025, jusqu’à solde ;
dit fondée à concurrence de 250,- euros la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl le montant de 250,- euros à titre d’indemnité
de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier