Court dismisses counterclaim and upholds payment order against non-payment of invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the counterclaim filed by SOCIETE2.) sàrl against a payment order issued to SOCIETE1.) sàrl-s for unpaid invoices totaling €8,331.42. While the defendant argued for non-performance, the court found the debt valid and ordered payment with legal interest. Consequently, the counterclaim was declared inadmissible, and the defendant was ordered to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 Code civil; Art. 1147 Code civil; Art. 240 NCCPC: A counterclaim based on non-performance is inadmissible if the defendant has no counterclaim of their own, though the primary debt remains enforceable subject to potential set-off.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1462/26
du 15.04.2026
Dossier n° L-OPA2-6178/25
Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Ugné DAVAINYTE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Renaud LE SQUEREN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6178/25 délivrée le 27 mai 2025 et lui ayant été notifiée le 5 juin
2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mercredi,
15 octobre 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
4 mars 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s, comparut par Maître Filipe
VALENTE, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire et
demanderesse sur contredit, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
comparut par Maître Ugné DAVAINYTE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Renaud LE SQUEREN, avocat à la Cour.
Les mandataires des partis furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6178/25 rendue par le juge de
paix de Luxembourg en date du 27 mai 2025, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl-s, outre les intérêts légaux, le montant
de 8.331,42 euros du chef de trois factures, restées impayées, à savoir :
la facture NUMERO3.) du 28/02/2024 portant sur le montant de 6.392,- euros,
la facture NUMERO4.) du 28/02/2024 portant sur le montant de 1.393,68 euros,
la facture NUMERO5.) du 05/03/2024 portant sur le montant de 846,22 euros,
déduction faite d’un montant de 2.015,14 euros.
Par lettre entrée au greffe le 30 juin 2025, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit
contre ladite ordonnance de paiement.
La société SOCIETE1.) sàrl-s sollicite le rejet du contredit. Elle réclame la
condamnation de la société SOCIETE2.) sàrl à lui payer le montant de 8.331,42 euros
au titre des factures NUMERO3.) et NUMERO4.) mentionnées ci-dessus. La cuisine
telle que commandée aurait été livrée.
La société SOCIETE2.) sàrl s’oppose à la demande adverse. Les délais de livraison
n’auraient pas été respectés. Aussi, la cuisine, notamment le plan de travail, tel que
livré, ne serait pas conforme à la commande. Il y aurait partant lieu de débouter la
société SOCIETE1.) sàrl-s de sa demande.
La société SOCIETE2.) sàrl réclame encore le montant de 1.500,- euros aux termes
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que le montant de 1.000,-
euros du chef de procédure abusive et vexatoire.
La société SOCIETE1.) sàrl-s conteste les demandes adverses. La cuisine aurait été
livrée telle que commandée. Les délais de livraison n’auraient été indiqués qu’à titre
informatif et ne seraient pas contraignants. Elle demande le montant tel que réclamé
ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl-s, de même que le contredit, ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi et n’étant pas autrement contestés quant à
leur recevabilité sont à dire recevables.
Appréciation
L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
La société SOCIETE2.) sàrl ne conteste ni que les travaux facturés aient été exécutés
ni avoir reçu les factures.
La société SOCIETE2.) sàrl conteste cependant devoir payer le montant réclamé,
alors qu’elle aurait subi un préjudice en raison du retard de la livraison de la cuisine.
Aussi le revêtement du plan de travail ne serait pas conforme à la commande.
Ainsi, la société SOCIETE2.) sàrl invoque implicitement, mais nécessairement,
l’exception d’inexécution.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas
elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est
un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu’il exécute son obligation ;
il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre
son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000,
n° 400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l’exception qui a
régi la situation des parties avant et pendant l’instance.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit
civil, Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
La société SOCIETE2.) sàrl ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense
de l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement
dirigée à son encontre. En revanche, son obligation de payer le prix convenu pourra,
le cas échéant, être affectée par le jeu de la compensation.
Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl-s en paiement est à déclarer fondée en son principe. Ce montant est
à majorer des intérêts légaux à compter de l’ordonnance de paiement.
L’article 1147 du code civil dispose ce qui suit : « Le débiteur est condamné, s’il y a
lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas
que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Encore que l’article 1147 du code civil n’emploie pas le mot de faute, il est admis que
le manquement à une obligation contractuelle soit qualifié de faute contractuelle (G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., n°
722).
En l’espèce, la société
SOCIETE2.)
sàrl ne formule pas de demande
reconventionnelle et n’établit partant aucune créance.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande la société SOCIETE2.) sàrl du chef de
procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl,
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé ;
déclare fondée la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s pour le montant réclamé ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s le montant de 8.331,42 euros, avec
les intérêts légaux à dater du 5 juin 2025, jusqu’à solde ;
déclare non fondée, partant déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
sàrl de sa demande sur base de l’article 6-1 du code civil ;
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
partant en déboute les parties ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier