Bankruptcy company partially wins debt collection against competitor for unpaid invoices and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the bankrupt company's claim for unpaid invoices and procedural fees while dismissing its request for damages due to lack of evidence. The defendant was ordered to pay the principal debt, late interest, a fixed collection fee, and procedural indemnity, but was also awarded a counterclaim for procedural costs. The decision balanced the creditor's proven financial loss against the absence of objective elements supporting the claimed damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court grants partial relief for proven debt and procedural costs but rejects unquantified damages claims lacking objective evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1461/26
du 15.04.2026
Dossier n° L-CIV-209/25
Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
jadis établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en
état de faillite suivant jugement n° 2025TALVCOM/00178 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 août 2025, actuellement
représentée par sa curatrice, à savoir Maître Martine LAUER, avocat à la Cour,
demeurant à L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte,
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par sa curatrice, Maître Martine LAUER précitée,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 9 avril 2025 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société
anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après quatre remises, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du jeudi,
8 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.
Comme suite à la demande de la curatrice de la partie requérante du 13 janvier 2026,
l’affaire fut reproduite à l’audience publique du mercredi, 4 mars 2026 à 9 heures, salle
JP 1.19, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie demanderesses au principal et défenderesse sur reconvention, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, déclarée en état de faillite, comparut par sa
curatrice, Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse
au principal et demanderesse sur reconvention, la société anonyme SOCIETE2.) SA,
comparut par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Guillaume MARY, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg du 9 avril 2025, la
société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour :
- la voir condamner au paiement du montant principal de 11.028,06 euros, à majorer
des intérêts de retard conformément à l’article 3 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, aux taux de référence
majorés de 8%, à compter du 17 décembre 2024, date de réception et d’échéance de
la facture litigieuse du 17 décembre 2024, sinon à compter de la date de la présente
assignation, sinon encore à compter de la date du jugement à intervenir, chaque fois
jusqu’à solde, augmenté du forfait de 40,- euros fixé à l'article 5 (1) de la prédite loi du
18 avril 2004 ainsi que d’une indemnité raisonnable de 1.000,- euros pour tous les
autres frais de recouvrement venant en sus du prédit montant forfaitaire de 40,- euros
telle que visée à l’article 5 (3) de la même loi du 18 avril 2004 ;
- la voir condamner du chef de rupture abusive du contrat qui la liait à la partie
demanderesse, au montant de 1.801,40 euros, à majorer des intérêts légaux à
compter de la date de la présente demande, sinon du jugement à intervenir ;
- à titre subsidiaire, ordonner la nomination d’un expert avec la mission de :
« Concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport motivé et détaillé, de
chiffrer le préjudice de la partie requérante né de la rupture des relations contractuelles
imputable à la partie citée, consistant dans le manque à gagner de la partie requérante
sur les travaux qui restaient à facturer, c’est-à-dire la marge bénéficiaire qu'elle en
aurait tirée. » ;
- dire que les frais de l’expertise à ordonner seront à avancer et à supporter
définitivement par la partie citée ;
- voir condamner la partie citée à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
- la voir condamner aux frais et dépens de l'instance.
Aux termes de la citation, la demanderesse expose que suivant devis du 26 février
2024, la société SOCIETE2.) SA a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société
SOCIETE1.) sàrl la sous-traitance de travaux de plâtre dans un immeuble situé à
ADRESSE3.), pour un montant de 72.056,10 euros ttc.
Les conditions de paiement de la partie demanderesse auraient été les suivantes :
-
30% à la commande ;
-
60% en cours de chantier ;
-
10% à la fin du chantier.
Le 24 octobre 2024, la société SOCIETE1.) sàrl aurait émis une première facture n°
NUMERO3.) pour paiement de l’acompte à verser à la commande.
Conformément aux conditions de paiement annoncées par la partie requérante, le
montant de ce premier acompte représentait 30% du montant total des travaux, soit
21.616,83 euros ttc. Ce premier acompte a été payé en deux fois par la défenderesse :
20.000,- euros le 20 novembre 2024 et les 1.616,83 euros résiduels un peu plus tard.
Les travaux avançant, la société SOCIETE1.) sàrl aurait émis une seconde facture
d’acompte n° NUMERO4.) en date du 17 décembre 2024, dont elle limite le montant
à 50% des travaux, soit 36.028,06 euros ttc, ceci sur demande de la partie
défenderesse, qui avait sollicité cette facilité de paiement. Cette facture a été envoyée
le jour même à la partie citée par mail.
Le 10 janvier 2025, alors que cette seconde facture n’est pas encore réglée,
PERSONNE1.), gérant de la société demanderesse, envoie un courriel au contenu
suivant à PERSONNE2.), « Chief Executive Officer » de la partie citée :
« Bonjour Monsieur PERSONNE2.),
Je vous écris pour vous informer que les factures ci-jointes relatives à l’année 2024
sont encore ouvertes et n’ont pas encore été réglées.
Restant à votre disposition pour toute question, je vous remercie par avance pour votre
réactivité. ».
Sept factures de la société SOCIETE1.) sàrl de 2024, concernant plusieurs chantiers
liant les parties, sont jointes en format PDF audit courriel, dont la facture du 17
décembre 2024 intitulée Facture_F202400087.pdf.
Moins d’une heure plus tard, PERSONNE2.) aurait répondu : « Pas de problème, je
vais m’occuper de ça ».
Le 23 janvier 2025, alors que ladite facture n'est toujours pas payée, PERSONNE1.)
envoie cette fois un SMS à PERSONNE2.) pour lui rappeler encore une fois que les
sept factures restent impayées :
« Monsieur PERSONNE2.) s’il vous plaît faites attention, j’ai 7 factures en retard et
certaines datent du mois d'octobre, donc c’est compliqué.
Et vous m’as dit que cette semaine tout était payé. ».
PERSONNE2.) répond par SMS à PERSONNE1.) le même jour ce qui suit :
« PERSONNE1.) tu seras payé j’ai donné l’ordre stp demain je t’envoie la liste des
factures que j’ai mis au paiement. Sans stress stp ».
Quatre jours plus tard un paiement partiel serait intervenu. En effet, le 27 janvier 2025,
la partie citée aurait viré à la partie requérante le montant de 25.000,- euros. Le solde
à payer s'élève ainsi à 11.028,06 euros.
Face au défaut de paiement, la société SOCIETE1.) sàrl aurait suspendu la poursuite
des travaux début février 2025, sans préjudice quant à la date exacte. Alors même
que cette suspension des travaux aurait été imputable à la partie défenderesse,
PERSONNE2.) aurait résilié le contrat liant les parties et aurait confié l’achèvement
des travaux à une entreprise tierce.
Partant, non seulement le solde de la facture litigieuse de la partie requérante reste
impayé, mais la situation décrite ci-avant aurait causé à la société SOCIETE1.) sàrl un
préjudice supplémentaire né de la rupture abusive du contrat imputable à la partie
citée.
La société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie de la facture acceptée, alors que la
facture litigieuse du 17 décembre 2024 a été envoyée le même jour à la partie citée,
puis renvoyée une seconde fois à la partie citée le 10 janvier 2025, sans qu’aucune
contestation n’ait jamais été émise par la partie citée. Au demeurant, elle a fait l’objet
d’un paiement partiel en date du 27 janvier 2025.
La partie citée aurait donc accepté la facture litigieuse et PERSONNE2.) avait même
annoncé à deux reprises à la société SOCIETE1.) sàrl qu’elle serait payée sous peu,
d’abord par mail le 10 janvier 2025, puis par SMS du 23 janvier 2025.
Partant, la demande de la partie requérante serait à déclarer fondée, sur base de la
théorie de la facture acceptée, pour le montant total réclamé de 11.028,06 euros.
A titre subsidiaire la demande de la société SOCIETE1.) sàrl serait encore fondée sur
base de l’article 1134 du code civil.
En résiliant unilatéralement le contrat liant les parties et en chargeant une entreprise
tierce d’achever les travaux, en lieu et place de la société SOCIETE1.) sàrl, la partie
citée aurait rompu abusivement les relations contractuelles qu’elle entretenait avec la
partie requérante.
En s’abstenant de payer intégralement la facture litigieuse du 17 décembre 2024, la
partie citée aurait manqué à ses obligations contractuelles de paiement des travaux.
La société SOCIETE1.) sàrl était dès lors en droit de suspendre l’achèvement des
travaux, faisant ainsi usage de l’exception d’inexécution tirée de l’article 1134-2 du
code civil.
Dès lors que la partie requérante faisait valoir son droit à l’exception d’inexécution de
manière légitime, sans faute de sa part, la partie citée ne pouvait pas résilier le contrat
en raison de la suspension des travaux, alors qu’elle était elle-même fautive. Pour les
mêmes raisons, la partie citée ne pouvait pas non plus remplacer arbitrairement la
société SOCIETE1.) sàrl dans l’achèvement des travaux, encore moins en s’abstenant
de toute information préalable de la partie requérante.
La partie citée aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et devrait être tenue
de réparer le préjudice de son cocontractant, conformément à l’article 1147 du code
civil.
En l’espèce, le préjudice de la société SOCIETE1.) sàrl consisterait dans son manque
à gagner sur les travaux qui étaient encore à exécuter et à facturer.
Ainsi le montant de 14.411,22 euros restait à facturer. La marge bénéficiaire de la
partie requérante sur les travaux facturés est de 12,50%, le préjudice de la partie
requérante étant évalué sous toutes réserves à 1.801,40 euros au titre de dommages
et intérêts nés de la rupture abusive du contrat entre parties.
A titre subsidiaire, le préjudice de la partie requérante devrait être chiffré par voie
d’expertise.
La partie défenderesse reconnaît avoir été en relation d’affaires continue et avoir signé
un devis avec la société demanderesse. La société SOCIETE1.) sàrl n’aurait plus été
en mesure de suivre la cadence. Elle aurait délaissé le chantier, raison pour laquelle
la facture n’aurait pas été payée. De plus, la société aurait surfacturé les travaux tel
qu’il ressortirait du rapport de métrés. En l’espèce, la facture n’aurait nullement été
acceptée. Par ailleurs, les contestations seraient justifiées. Ainsi l’ensemble des
demandes formulées seraient contestées et partant à déclarer non fondées.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SA réclame le montant de 21.616,83
euros. Il y aurait partant lieu de fixer sa créance audit montant.
La société SOCIETE1.) sàrl réplique que la partie défenderesse n’aurait pas émis de
contestations relatives à la facture litigieuse, de plus elle aurait payé un acompte sans
formuler de réserve.
Le rapport de métré fourni ne serait pas contradictoire. Aussi en ce qui concerne la
demande reconventionnelle, elle serait irrecevable, alors que la société SOCIETE2.)
SA serait forclose à déposer une déclaration créance. A titre subsidiaire, la demande
serait à déclarer non fondée.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la théorie
de la facture acceptée.
D’emblée, le tribunal relève que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que le
commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de
fournitures ou de prestations (Cour, 27 janvier 1999, n° 21825 du rôle). La facture fait
donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les dommages et
intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de
dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune prestation de la part du
créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas
son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).
En l’occurrence, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture n° NUMERO4.)
du 17 décembre 2024 le jour de son établissement.
Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que la défenderesse a contesté cette facture
en soutenant que la demanderesse avait surfacturé ses prestations et abandonné le
chantier.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats
et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
Il n’est pas contesté que la facture a été réceptionnée le jour de son établissement.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux
luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement
suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7
juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les
protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation
de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., nos 563, 566, 567).
En l’espèce, la partie défenderesse a reçu la facture et l’a partiellement payée par
virement bancaire du 27 janvier 2025. Il faut en conclure que la facture est présumée
acceptée.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la partie défenderesse
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la partie demanderesse
à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que le montant facturé n’est pas
dû.
La société SOCIETE2.) SA déclare que le montant réclamé ne serait pas dû et réclame
reconventionnellement le montant de 21.616,83 euros.
Afin d’établir ses déclarations, la société SOCIETE2.) SA s’appuie sur un rapport de
métrés unilatéral qui est contesté par la partie demanderesse.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de renverser la
présomption de l’existence de la créance.
Aussi, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de procéder
à la fixation d’une éventuelle créance de la société SOCIETE2.) SA à l’égard de la
société demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser la forclusion éventuelle
de cette déclaration de créance.
La partie défenderesse reste ainsi en défaut d’établir que la facture réclamée et
partiellement payée n’est pas due.
Il s’ensuit que la partie défenderesse est à condamner au montant de 11.028,06 euros.
Sur ce montant, la demanderesse réclame des intérêts de retard tels que prévus au
chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de la
facture.
Etant donné que la date précise de réception de la facture est le 17 décembre 2024,
il y a lieu de faire courir les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi
modifiée du 18 avril 2004 à partir de cette date et jusqu’à solde.
La demanderesse réclame des frais de recouvrement en vertu de la loi modifiée du 18
avril 2004. Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui prévoit que des frais
de recouvrement peuvent être justifiés, le remboursement de ces frais n’étant toutefois
accordé au créancier que si sa demande est appuyée par des pièces justificatives. Tel
n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.
Il y a cependant lieu de faire droit à l’indemnité forfaitaire basée sur l’article 5 (1) de la
même loi de 40,- euros.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame en outre le montant de 1.801,40 euros du chef
de dommages et intérêts nés de la rupture abusive du contrat entre parties. Il y a lieu
de constater que le montant réclamé ne ressort d’aucun élément objectif du dossier.
Aussi, compte tenu de l’absence d’éléments retraçables soumis à l’appréciation du
tribunal, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise afin de chiffer ce préjudice éventuel.
La demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 200,- euros.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit partiellement fondée ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, le montant de 11.028,06 euros, avec les intérêts
de retard tels que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 17 décembre 2024, jusqu’à
solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, le montant forfaitaire de 40,- euros ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, du surplus de
sa demande ;
reçoit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) SA ;
la dit non fondée et en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, une indemnité de procédure de 200,- euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel
le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier