Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1461 Généré par l'IA

Bankruptcy company partially wins debt collection against competitor for unpaid invoices and procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_1461
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the bankrupt company's claim for unpaid invoices and procedural fees while dismissing its request for damages due to lack of evidence. The defendant was ordered to pay the principal debt, late interest, a fixed collection fee, and procedural indemnity, but was also awarded a counterclaim for procedural costs. The decision balanced the creditor's proven financial loss against the absence of objective elements supporting the claimed damages.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court grants partial relief for proven debt and procedural costs but rejects unquantified damages claims lacking objective evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy proceedings debt collection procedural indemnity late payment interest counterclaim dismissal fixed collection fee commercial tribunal poursuite par voie de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
jusqu’à solde, augmenté du forfait de 40,- euros fixé à l'article 5 (1) de la prédite loi du
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1134 du code civil
base de l’article 1134 du code civil.
article 1134-2 du code civil
base de l’article 1134 du code civil.
article 1147 du code civil
de réparer le préjudice de son cocontractant, conformément à l’article 1147 du code
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du code de commerce
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1461/26

du 15.04.2026

Dossier n° L-CIV-209/25

Audience publique du quinze avril deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,

jadis établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en

état de faillite suivant jugement n° 2025TALVCOM/00178 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 août 2025, actuellement

représentée par sa curatrice, à savoir Maître Martine LAUER, avocat à la Cour,

demeurant à L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte,

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par sa curatrice, Maître Martine LAUER précitée,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 9 avril 2025 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société

anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

à l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après quatre remises, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du jeudi,

8 janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.

Comme suite à la demande de la curatrice de la partie requérante du 13 janvier 2026,

l’affaire fut reproduite à l’audience publique du mercredi, 4 mars 2026 à 9 heures, salle

JP 1.19, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

La partie demanderesses au principal et défenderesse sur reconvention, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, déclarée en état de faillite, comparut par sa

curatrice, Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse

au principal et demanderesse sur reconvention, la société anonyme SOCIETE2.) SA,

comparut par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Guillaume MARY, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN de Luxembourg du 9 avril 2025, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, pour :

- la voir condamner au paiement du montant principal de 11.028,06 euros, à majorer

des intérêts de retard conformément à l’article 3 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, aux taux de référence

majorés de 8%, à compter du 17 décembre 2024, date de réception et d’échéance de

la facture litigieuse du 17 décembre 2024, sinon à compter de la date de la présente

assignation, sinon encore à compter de la date du jugement à intervenir, chaque fois

jusqu’à solde, augmenté du forfait de 40,- euros fixé à l'article 5 (1) de la prédite loi du

18 avril 2004 ainsi que d’une indemnité raisonnable de 1.000,- euros pour tous les

autres frais de recouvrement venant en sus du prédit montant forfaitaire de 40,- euros

telle que visée à l’article 5 (3) de la même loi du 18 avril 2004 ;

- la voir condamner du chef de rupture abusive du contrat qui la liait à la partie

demanderesse, au montant de 1.801,40 euros, à majorer des intérêts légaux à

compter de la date de la présente demande, sinon du jugement à intervenir ;

- à titre subsidiaire, ordonner la nomination d’un expert avec la mission de :

« Concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport motivé et détaillé, de

chiffrer le préjudice de la partie requérante né de la rupture des relations contractuelles

imputable à la partie citée, consistant dans le manque à gagner de la partie requérante

sur les travaux qui restaient à facturer, c’est-à-dire la marge bénéficiaire qu'elle en

aurait tirée. » ;

- dire que les frais de l’expertise à ordonner seront à avancer et à supporter

définitivement par la partie citée ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie requérante une indemnité de

procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

- la voir condamner aux frais et dépens de l'instance.

Aux termes de la citation, la demanderesse expose que suivant devis du 26 février

2024, la société SOCIETE2.) SA a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société

SOCIETE1.) sàrl la sous-traitance de travaux de plâtre dans un immeuble situé à

ADRESSE3.), pour un montant de 72.056,10 euros ttc.

Les conditions de paiement de la partie demanderesse auraient été les suivantes :

-

30% à la commande ;

-

60% en cours de chantier ;

-

10% à la fin du chantier.

Le 24 octobre 2024, la société SOCIETE1.) sàrl aurait émis une première facture n°

NUMERO3.) pour paiement de l’acompte à verser à la commande.

Conformément aux conditions de paiement annoncées par la partie requérante, le

montant de ce premier acompte représentait 30% du montant total des travaux, soit

21.616,83 euros ttc. Ce premier acompte a été payé en deux fois par la défenderesse :

20.000,- euros le 20 novembre 2024 et les 1.616,83 euros résiduels un peu plus tard.

Les travaux avançant, la société SOCIETE1.) sàrl aurait émis une seconde facture

d’acompte n° NUMERO4.) en date du 17 décembre 2024, dont elle limite le montant

à 50% des travaux, soit 36.028,06 euros ttc, ceci sur demande de la partie

défenderesse, qui avait sollicité cette facilité de paiement. Cette facture a été envoyée

le jour même à la partie citée par mail.

Le 10 janvier 2025, alors que cette seconde facture n’est pas encore réglée,

PERSONNE1.), gérant de la société demanderesse, envoie un courriel au contenu

suivant à PERSONNE2.), « Chief Executive Officer » de la partie citée :

« Bonjour Monsieur PERSONNE2.),

Je vous écris pour vous informer que les factures ci-jointes relatives à l’année 2024

sont encore ouvertes et n’ont pas encore été réglées.

Restant à votre disposition pour toute question, je vous remercie par avance pour votre

réactivité. ».

Sept factures de la société SOCIETE1.) sàrl de 2024, concernant plusieurs chantiers

liant les parties, sont jointes en format PDF audit courriel, dont la facture du 17

décembre 2024 intitulée Facture_F202400087.pdf.

Moins d’une heure plus tard, PERSONNE2.) aurait répondu : « Pas de problème, je

vais m’occuper de ça ».

Le 23 janvier 2025, alors que ladite facture n'est toujours pas payée, PERSONNE1.)

envoie cette fois un SMS à PERSONNE2.) pour lui rappeler encore une fois que les

sept factures restent impayées :

« Monsieur PERSONNE2.) s’il vous plaît faites attention, j’ai 7 factures en retard et

certaines datent du mois d'octobre, donc c’est compliqué.

Et vous m’as dit que cette semaine tout était payé. ».

PERSONNE2.) répond par SMS à PERSONNE1.) le même jour ce qui suit :

« PERSONNE1.) tu seras payé j’ai donné l’ordre stp demain je t’envoie la liste des

factures que j’ai mis au paiement. Sans stress stp ».

Quatre jours plus tard un paiement partiel serait intervenu. En effet, le 27 janvier 2025,

la partie citée aurait viré à la partie requérante le montant de 25.000,- euros. Le solde

à payer s'élève ainsi à 11.028,06 euros.

Face au défaut de paiement, la société SOCIETE1.) sàrl aurait suspendu la poursuite

des travaux début février 2025, sans préjudice quant à la date exacte. Alors même

que cette suspension des travaux aurait été imputable à la partie défenderesse,

PERSONNE2.) aurait résilié le contrat liant les parties et aurait confié l’achèvement

des travaux à une entreprise tierce.

Partant, non seulement le solde de la facture litigieuse de la partie requérante reste

impayé, mais la situation décrite ci-avant aurait causé à la société SOCIETE1.) sàrl un

préjudice supplémentaire né de la rupture abusive du contrat imputable à la partie

citée.

La société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie de la facture acceptée, alors que la

facture litigieuse du 17 décembre 2024 a été envoyée le même jour à la partie citée,

puis renvoyée une seconde fois à la partie citée le 10 janvier 2025, sans qu’aucune

contestation n’ait jamais été émise par la partie citée. Au demeurant, elle a fait l’objet

d’un paiement partiel en date du 27 janvier 2025.

La partie citée aurait donc accepté la facture litigieuse et PERSONNE2.) avait même

annoncé à deux reprises à la société SOCIETE1.) sàrl qu’elle serait payée sous peu,

d’abord par mail le 10 janvier 2025, puis par SMS du 23 janvier 2025.

Partant, la demande de la partie requérante serait à déclarer fondée, sur base de la

théorie de la facture acceptée, pour le montant total réclamé de 11.028,06 euros.

A titre subsidiaire la demande de la société SOCIETE1.) sàrl serait encore fondée sur

base de l’article 1134 du code civil.

En résiliant unilatéralement le contrat liant les parties et en chargeant une entreprise

tierce d’achever les travaux, en lieu et place de la société SOCIETE1.) sàrl, la partie

citée aurait rompu abusivement les relations contractuelles qu’elle entretenait avec la

partie requérante.

En s’abstenant de payer intégralement la facture litigieuse du 17 décembre 2024, la

partie citée aurait manqué à ses obligations contractuelles de paiement des travaux.

La société SOCIETE1.) sàrl était dès lors en droit de suspendre l’achèvement des

travaux, faisant ainsi usage de l’exception d’inexécution tirée de l’article 1134-2 du

code civil.

Dès lors que la partie requérante faisait valoir son droit à l’exception d’inexécution de

manière légitime, sans faute de sa part, la partie citée ne pouvait pas résilier le contrat

en raison de la suspension des travaux, alors qu’elle était elle-même fautive. Pour les

mêmes raisons, la partie citée ne pouvait pas non plus remplacer arbitrairement la

société SOCIETE1.) sàrl dans l’achèvement des travaux, encore moins en s’abstenant

de toute information préalable de la partie requérante.

La partie citée aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et devrait être tenue

de réparer le préjudice de son cocontractant, conformément à l’article 1147 du code

civil.

En l’espèce, le préjudice de la société SOCIETE1.) sàrl consisterait dans son manque

à gagner sur les travaux qui étaient encore à exécuter et à facturer.

Ainsi le montant de 14.411,22 euros restait à facturer. La marge bénéficiaire de la

partie requérante sur les travaux facturés est de 12,50%, le préjudice de la partie

requérante étant évalué sous toutes réserves à 1.801,40 euros au titre de dommages

et intérêts nés de la rupture abusive du contrat entre parties.

A titre subsidiaire, le préjudice de la partie requérante devrait être chiffré par voie

d’expertise.

La partie défenderesse reconnaît avoir été en relation d’affaires continue et avoir signé

un devis avec la société demanderesse. La société SOCIETE1.) sàrl n’aurait plus été

en mesure de suivre la cadence. Elle aurait délaissé le chantier, raison pour laquelle

la facture n’aurait pas été payée. De plus, la société aurait surfacturé les travaux tel

qu’il ressortirait du rapport de métrés. En l’espèce, la facture n’aurait nullement été

acceptée. Par ailleurs, les contestations seraient justifiées. Ainsi l’ensemble des

demandes formulées seraient contestées et partant à déclarer non fondées.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SA réclame le montant de 21.616,83

euros. Il y aurait partant lieu de fixer sa créance audit montant.

La société SOCIETE1.) sàrl réplique que la partie défenderesse n’aurait pas émis de

contestations relatives à la facture litigieuse, de plus elle aurait payé un acompte sans

formuler de réserve.

Le rapport de métré fourni ne serait pas contradictoire. Aussi en ce qui concerne la

demande reconventionnelle, elle serait irrecevable, alors que la société SOCIETE2.)

SA serait forclose à déposer une déclaration créance. A titre subsidiaire, la demande

serait à déclarer non fondée.

Appréciation

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque la théorie

de la facture acceptée.

D’emblée, le tribunal relève que la facture est l’affirmation écrite de sa créance que le

commerçant adresse à son client qui lui doit une somme d’argent comme prix de

fournitures ou de prestations (Cour, 27 janvier 1999, n° 21825 du rôle). La facture fait

donc état d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Les dommages et

intérêts se rapportent, au contraire, à l’inexécution du contrat. La créance de

dommages-intérêts ne suppose en tant que telle, aucune prestation de la part du

créancier. La facture est destinée à prouver l’existence d’un engagement et non pas

son inexécution (Cloquet, La facture, n° 40).

En l’occurrence, la défenderesse ne conteste pas avoir reçu la facture n° NUMERO4.)

du 17 décembre 2024 le jour de son établissement.

Ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que la défenderesse a contesté cette facture

en soutenant que la demanderesse avait surfacturé ses prestations et abandonné le

chantier.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats

et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de

services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations

commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps

durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de

l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent

de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa

cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

Il n’est pas contesté que la facture a été réceptionnée le jour de son établissement.

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux

luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement

suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL, 7

juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant

être explicites ou implicites, écrites ou verbales.

Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, les

protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation

de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., nos 563, 566, 567).

En l’espèce, la partie défenderesse a reçu la facture et l’a partiellement payée par

virement bancaire du 27 janvier 2025. Il faut en conclure que la facture est présumée

acceptée.

L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption

réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat

en cause constituant un contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la partie défenderesse

de renverser la présomption de l’existence de la créance de la partie demanderesse

à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que le montant facturé n’est pas

dû.

La société SOCIETE2.) SA déclare que le montant réclamé ne serait pas dû et réclame

reconventionnellement le montant de 21.616,83 euros.

Afin d’établir ses déclarations, la société SOCIETE2.) SA s’appuie sur un rapport de

métrés unilatéral qui est contesté par la partie demanderesse.

Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de renverser la

présomption de l’existence de la créance.

Aussi, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas de procéder

à la fixation d’une éventuelle créance de la société SOCIETE2.) SA à l’égard de la

société demanderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser la forclusion éventuelle

de cette déclaration de créance.

La partie défenderesse reste ainsi en défaut d’établir que la facture réclamée et

partiellement payée n’est pas due.

Il s’ensuit que la partie défenderesse est à condamner au montant de 11.028,06 euros.

Sur ce montant, la demanderesse réclame des intérêts de retard tels que prévus au

chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de la

facture.

Etant donné que la date précise de réception de la facture est le 17 décembre 2024,

il y a lieu de faire courir les intérêts de retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi

modifiée du 18 avril 2004 à partir de cette date et jusqu’à solde.

La demanderesse réclame des frais de recouvrement en vertu de la loi modifiée du 18

avril 2004. Force est de relever que c’est l’article 5 de cette loi qui prévoit que des frais

de recouvrement peuvent être justifiés, le remboursement de ces frais n’étant toutefois

accordé au créancier que si sa demande est appuyée par des pièces justificatives. Tel

n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter.

Il y a cependant lieu de faire droit à l’indemnité forfaitaire basée sur l’article 5 (1) de la

même loi de 40,- euros.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame en outre le montant de 1.801,40 euros du chef

de dommages et intérêts nés de la rupture abusive du contrat entre parties. Il y a lieu

de constater que le montant réclamé ne ressort d’aucun élément objectif du dossier.

Aussi, compte tenu de l’absence d’éléments retraçables soumis à l’appréciation du

tribunal, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise afin de chiffer ce préjudice éventuel.

La demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 200,- euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la dit partiellement fondée ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, le montant de 11.028,06 euros, avec les intérêts

de retard tels que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 17 décembre 2024, jusqu’à

solde ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, le montant forfaitaire de 40,- euros ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, du surplus de

sa demande ;

reçoit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) SA ;

la dit non fondée et en déboute ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, une indemnité de procédure de 200,- euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier