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JPLCIVIL_1446 Généré par l'IA

Court dismisses payment order in Luxembourg civil dispute over dental fees and reimbursement criteria.

Numéro de cause JPLCIVIL_1446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order null and void after finding the plaintiff failed to prove the defendant used incorrect tariff codes or that the patient met emergency criteria. Although the defendant contested the original order, the plaintiff could not substantiate claims regarding specific dental procedures or reimbursement eligibility. Consequently, the court ruled against the plaintiff and assigned all procedural costs to them.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; The burden of proof lies with the claimant to demonstrate the validity of the debt and the applicability of specific tariff codes, and failure to prove these elements renders the payment order void.

Mots-clés

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burden of proof dental tariff codes emergency consultation payment order civil contredit reimbursement criteria nullity of order condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1446/26

L-OPA2-13016/25

Audience publique du 15 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 12 novembre

2025,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13016/25 délivrée le 5 novembre 2025,

notifiée à la partie défenderesse contredisante le 7 novembre 2025, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 25 février 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du mercredi, 18 mars 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, PERSONNE1.),

et la partie défenderesse contredisante, PERSONNE2.), comparurent en personne.

Les parties demanderesse et défenderesse contredisante furent entendues en leurs

explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13016/25 rendue en date du

5 novembre 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de

payer à PERSONNE1.) la somme de 112 euros, avec les intérêts légaux sur 112 euros

à partir du 29 octobre 2025, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 12

euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date

du 12 novembre 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13016/25 rendue en date du 5 novembre

2025, notifiée en date du 7 novembre 2025.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-13016/25.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

PERSONNE1.)

sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation

d’PERSONNE2.) au paiement de la somme de 112 euros, avec les intérêts légaux sur

112 euros à partir du 29 octobre 2025, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de

procédure de 12 euros. Il explique à l’appui de sa demande en paiement qu’en date

du 25 août 2025, il a consulté en urgence PERSONNE2.) pour lui coller une dent. Au

fil des années, il se serait à plusieurs reprises rendu chez d’autres dentistes pour la

même intervention. Les dentistes qu’il aurait ainsi consultés antérieurement à

l’intervention litigieuse auraient toujours appliqué un code tarifaire DC4 pour une

consultation d’urgence et non pas les codes tarifaires mis en compte par

PERSONNE2.) qui ne lui permettraient pas d’être remboursé en totalité. Par ailleurs,

la date de paiement figurant sur le mémoire litigieux serait erronée. PERSONNE2.)

lui aurait indiqué de ne pas envoyer le mémoire litigieux à la CNS en vue d’un

remboursement, dès lors qu’il n’aurait en tout état de cause pas droit à un

remboursement.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en paiement en exposant que PERSONNE1.)

a pris rendez-vous via la plateforme ALIAS1.) le dimanche 24 août 2025 pour une

consultation programmée le lundi 25 août 2025. Cela n’aurait pas été une urgence

non planifiée. Lors de cette séance, elle aurait constaté que le patient aurait présenté

une mobilité de la couronne sur la dent 24. Elle aurait procédé à la dépose de la

couronne, au nettoyage de la zone, puis à son recollage ainsi qu’à la réalisation d’une

petite radiographie de contrôle. Elle l’aurait également informé de la nécessité de

consulter un spécialiste en prothèse pour une évaluation complémentaire. Une erreur

de paiement aurait été faite sur le tampon de paiement, apposé par inadvertance à une

date antérieure. Cette erreur n’aurait aucune incidence sur la validité ou la conformité

de la facture. Elle souligne que la facturation serait conforme à la nomenclature de la

CNS. Conformément à cette nomenclature, il ne serait pas permis de cumuler un acte

de type DC4 (consultation d’urgence) avec la dépose et le recollage d’une couronne

lors de la même séance. Le mémoire d’honoraires litigieux correspondrait donc aux

actes réellement effectués, sans surfacturation. PERSONNE1.) n’aurait pas rempli les

critères pour se voir facturer une consultation d’urgence. Il n’aurait pas éprouvé de

douleurs, ni de saignements et d’infections. En principe, la CNS effectuerait un

remboursement à hauteur de 30 %.

C. L’appréciation du Tribunal

Le contredit et la demande de PERSONNE1.) ayant été introduits dans les délai et

forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2

que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction

de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à

PERSONNE1.)

de prouver

qu’PERSONNE2.) lui a mis en compte un code tarifaire erroné, raison pour laquelle

il n’aurait pas été remboursé par la CNS.

Il résulte du mémoire d’honoraires no NUMERO1.) daté du 25 août 2025 versé en

cause qu’PERSONNE2.) a facturé un code-tarif DN11 [Radiographie dent

(première)] de 35,90 euros, un code-tarif DB34 (rescellement) de 40,20 euros et un

code-tarif DB35 (descellement) de 35,90 euros, soit un total de 112 euros.

Il échet de relever que PERSONNE1.) ne conteste pas la réalité des prestations

fournies par PERSONNE2.) et reprises sur le mémoire d’honoraires en question.

Il convient ensuite de constater qu’il n’apporte pas preuve que ses consultations

auprès d’autres dentistes aient eu trait à la même dent, dès lors que la dent ayant fait

l’objet de l’intervention d’PERSONNE2.) a été la dent 24 tandis que la dent visée par

les interventions des autres dentistes a été la dent 25 suivant les relevés versés en

cause.

En outre, PERSONNE1.) ne prouve pas qu’il a rempli les critères pour se voir facturer

une consultation d’urgence.

Par ailleurs, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas envoyé le mémoire

d’honoraires litigieux à la CNS en vue d’un remboursement. Il ne prouve pas

qu’PERSONNE2.) lui ait déconseillé d’envoyer ledit mémoire à la CNS. Le seul fait

que la date de paiement figurant sur ce mémoire est erronée ne permet pas de remettre

en cause sa validité.

Au vu de toutes ces considérations, le contredit est à dire fondé.

La demande en paiement de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) est partant

à dire non fondée.

Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13016/25 rendue en date du 5 novembre

2025.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en dernier

ressort,

d i t le contredit recevable et fondé,

d i t recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.),

d i t que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13016/25 rendue en

date du 5 novembre 2025 est considérée comme nulle et non avenue,

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée