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JPLCIVIL_1445 Généré par l'IA

Court dismisses objection to joint liability for household water and waste taxes under Civil Code Art. 220.

Numéro de cause JPLCIVIL_1445
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order seeking municipal taxes from one spouse. The plaintiff argued that household expenses for water and waste constitute joint debts under Article 220 of the Civil Code. The court held that such collective household expenses create legal joint liability, rendering the defendant's private arguments inapplicable.

Regeste Legislator

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Art. 220 du Code civil; La solidarité légale pour l'entretien du ménage s'applique aux dettes communes, rendant les époux solidairement responsables.

Mots-clés

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joint liability household expenses municipal taxes spousal solidarity conditional payment order objection dismissal Civil Code Art 220 opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1445/26

L-OPA1-10805/25

Audience publique du 15 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

l’ORGANISATION1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins,

poursuites et diligences de son receveur communal PERSONNE1.), élisant domicile

à la recette communale L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), receveur communal, suivant procuration sous seing

privé,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 10 novembre

2025,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10805/25 délivrée le 7 octobre 2025, notifiée

à la partie défenderesse contredisante le 13 octobre 2025, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 14 janvier 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du mercredi,

18 mars 2026

lors de laquelle la partie demanderesse,

l’ORGANISATION1.), était représentée par PERSONNE1.), receveur communal,

suivant procuration sous seing privé, tandis que PERSONNE2.) se présenta

personnellement.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

déclarations respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10805/25 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 7 octobre 2024, PERSONNE2.) a été sommée de

payer à l’ORGANISATION1.) la somme de 473,15 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.

Au titre de sa requête, l’ORGANISATION1.) poursuit le paiement de la facture

NUMERO1.) émise en date du 30 avril 2025 d’un montant de 356,11 euros TTC pour

taxes communales (eau, ordures,…) du 4éme trimestre 2024 ainsi que de la facture

NUMERO2.) émise le 3 juin 2025 d’un montant de 117,04 euros TTC pour taxes

communales (eau, ordures,…) pour la période du 23 août 2024 au 30 septembre 2024

du 3ème trimestre 2024.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le

10 novembre 2025,

PERSONNE2.)

a

formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 13 octobre 2025.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le NUMERO3.).

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

L’ORGANISATION1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 356,11 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir que les factures litigieuses

n’étaient initialement pas émises à son nom mais au nom de son ex-mari

PERSONNE3.), de même que les rappels et le dernier avertissement. PERSONNE3.)

aurait encore habité dans le domicile conjugal jusqu’à fin décembre 2024.

L’ORGANISATION1.) conteste l’argumentaire adverse en faisant valoir que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont tenus solidairement au paiement des dettes

communales. Suite au courrier du mandataire de PERSONNE3.) l’informant de ce

que ce dernier a fait l’objet d’une expulsion forcée du domicile conjugal en date du

22 août 2024 et en partant du principe du pollueur-payeur, l’ORGANISATION1.)

aurait annulé les factures initialement émises au nom de PERSONNE3.) et aurait

envoyé les nouvelles factures concernant cette même période de consommation à

PERSONNE2.). Elle ajoute que deux factures concernant les taxes communales du

troisième trimestre ont été émises, celle avec le NUMERO4.) se rapportant à la

période allant du 1er juillet 2024 au 22 août 2024 au nom de PERSONNE3.) et une

deuxième à savoir celle avec le NUMERO2.), actuellement litigieuse, concernant les

taxes communales pour la période du 23 août 2024 au 30 septembre 2024 au nom de

PERSONNE2.).

C. L’appréciation du Tribunal

La demande en paiement de l’ORGANISATION1.) et le contredit de PERSONNE2.)

ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Il est de principe que la solidarité en matière civile ne se présume pas, elle est ou bien

légale ou bien conventionnelle.

L’article 220 du Code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul

les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute

dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

L’article 220 du Code civil, dans l’hypothèse où ses conditions d’application se

trouvent réunies, constitue un cas de solidarité légale.

Par ailleurs, cette solidarité trouve à s’appliquer indépendamment du régime

matrimonial des époux.

En l’espèce, la dette litigieuse concernant les taxes communales relatives à l’eau et

aux ordures constitue une dépense dont l’utilité collective pour le ménage est

indéniable, de sorte qu’elle rentre dans la catégorie des dettes ayant pour objet

l’entretien du ménage.

A ce titre, les considérations privées de PERSONNE2.) sont inopposables à

l’ORGANISATION1.) et cette dernière peut réclamer le paiement des taxes

indifféremment à l’un ou à l’autre ou aux deux époux.

Le contredit est partant à dire non fondé.

Il s’ensuit que la demande de l’ORGANISATION1.) est à déclarer fondée et

PERSONNE2.) est condamnée à payer à l’ORGANISATION1.) la somme de 473,15

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 13 octobre 2025, jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre

à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

r e ç o i t la demande de l’ORGANISATION1.) et le contredit de PERSONNE2.) en

la forme,

d i t le contredit non fondé,

d i t la demande de l’ORGANISATION1.) fondée,

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à l’ORGANISATION1.) la somme de

473,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2025, jusqu’à solde ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25 euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle

de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée