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JPL CIVIL_1416 Généré par l'IA

Court rejects payment order, awards 200 euros to defendant, and orders plaintiff to pay costs.

Numéro de cause JPL CIVIL_1416
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's payment order of 1,200 euros after finding the defendant's counterclaim partially valid. While the plaintiff argued for full payment based on a minor door defect, the court determined the repair cost was significantly lower than the plaintiff's estimate. Consequently, the court awarded the defendant 200 euros and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; Le tribunal de paix, en matière civile, peut, ex aequo et bono, réduire le montant d'une ordonnance de paiement conditionnelle lorsque l'estimation du dommage est manifestement excessive par rapport aux pièces probatoires.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle de paiement réduction ex aequo et bono dommage matériel frais et dépens indemnité de procédure compensation judiciaire action en paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 1416/26

L-OPA2-3696/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 15 AVRIL 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

la société SOCIETE1.), SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

D-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonction

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 8 avril 2024 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3696/24

délivrée le 20 mars 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 26 mars

2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 19 juin 2024 à 9h00,

salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 18 mars 2026, lors de laquelle

PERSONNE1.) comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Stefan

SCHMUCK se présenta pour la partie défenderesse contredisante.

Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse

contredisante furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3696/24 du 20 mars 2024,

notifiée le 26 mars 2024, le juge de paix a ordonné à PERSONNE2.) à payer à la

société SOCIETE1.), SOCIETE1.) GMBH (ci-après « la société SOCIETE1.) ») la

somme de 1.200,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 8 avril 2024, PERSONNE2.) a

régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience publique du 18 mars 2026, la société SOCIETE1.) a demandé le rejet

du contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE2.) au montant tel que

figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait valoir que le 18 août

2021 elle a livré et installé une cuisine au domicile de PERSONNE2.). Comme le

recouvrement en bois de la porte du lave-vaisselle aurait présenté une petite bosse

après l’installation, le monteur aurait proposé de la changer ultérieurement, ce que

PERSONNE2.) aurait refusé, tout en s’engageant à payer encore un solde de 1.000,00

euros. Par la suite PERSONNE2.) aurait refusé le changement du revêtement de la

porte et il n’aurait non plus répondu à la proposition subséquente de la société

SOCIETE1.) de retenir le montant de 200,00 euros sur le solde de 1.200,00 euros

restant encore impayé du montant total de 6.000,00 euros du prix de la cuisine.

PERSONNE2.) a formellement contesté qu’il s’était engagé à payer le solde de

1.000,00 euros et il a contesté avoir réceptionné les travaux. Vu le délai de deux ans

écoulé entre le dernier échange avec la société SOCIETE1.) suite aux travaux et un

courrier de mise en demeure du 2 novembre 2023, tout lien de confiance aurait été

rompu de sorte qu’il aurait refusé de continuer toute collaboration avec la société

SOCIETE1.). La demande serait à déclarer irrecevable sinon non fondée à défaut

d’être chiffrée, alors qu’elle ne se baserait sur aucune facture. De plus le montant

réclamé ne serait pas clair, alors que d’une part l’ordonnance de paiement ferait état

d’un montant de 1.200,00 euros et d’autre part la mise en demeure précitée d’un

montant de 1.600,00 euros. En tout état de cause la partie demanderesse n’établirait

pas le bien-fondé de sa demande qui devrait partant être rejetée sur base de l’article

1315 du Code civil. A ceci il viendrait s’ajouter que la porte aurait plutôt une valeur

de 450,00-550,00 euros comme tel ressortirait d’un devis sollicité à ce sujet auprès

d’une autre entreprise. A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité la

condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 550,00 euros

correspondant à la valeur de la porte endommagée, sur base de l’article 1134 du Code

civil ou de l’article L-212-6 du Code de la consommation. De plus il a sollicité une

indemnité de procédure de 250,00 euros et la condamnation de la société SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) a formellement contesté que le prix du remplacement du

revêtement de la porte du lave-vaisselle s’élèverait à 550,00 euros. En effet il

ressortirait des pièces versées que les coûts de tel élément se chiffreraient à 61,00

euros.

Appréciation

1) Quant à la demande principale

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il résulte des pièces versées que PERSONNE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de

la planification, la livraison et l'installation d’une cuisine.

Les parties étaient dès lors liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se

sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie

et de cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence

de manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute

pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution

différée.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut

refuser à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même

d’exécuter. Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est

valable que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-

même exécutée ou n’a pas offert de le faire.

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il

exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

C’est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son

obligation ; il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du

paiement du prix.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution,

mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi,

ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en

dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la

demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat

lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque

le contrat a été exécuté de manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en

puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler

pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour

lui.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou

du moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient.

Le créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit

invoque une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette

affirmation.

La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement

incombe à la société SOCIETE1.).

En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par PERSONNE2.),

qui s’oppose au paiement au motif que la demande ne serait pas chiffrée, qu’elle ne se

baserait sur aucune facture et qu’il y aurait des contradictions dans les montants.

Or force est de constater qu’il résulte des pièces versées que PERSONNE2.) a

commandé une cuisine pour un montant de 5.000,00 euros, augmenté au montant de

6.000,00 euros suite à des modifications apportées au projet initial, et que

parallèlement à la livraison et l’installation de la cuisine du 18 août 2021, une facture

numéroNUMERO1.) d’un montant de 6.000,00 euros du même jour a été émise. Cette

facture, de laquelle il y a lieu de déduire les paiements intervenus de 4.800,00 euros,

se trouve également à la base de la requête en matière d’ordonnance de paiement d’un

montant de 1.200,00 euros. Dès lors il y a lieu de rejeter l’argumentation de

PERSONNE2.) d’après laquelle la demande ne serait pas chiffrée et qu’elle ne se

baserait sur aucune facture, alors que le contraire est le cas. Quant à la prétendue

contradiction dans les montants, si au vu du montant de la facture et des paiements

intervenus le montant de 1.600,00 euros figurant dans la mise en demeure était

visiblement erroné, ceci ne porte pas à conséquence dans la mesure où le montant

actuellement réclamé est celui de 1.200,00 euros.

Finalement le seul motif restant pour le non-paiement des travaux, reste le revêtement

endommagé de la porte du lave-vaisselle.

Or au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne

saurait constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par

la société SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans

le cadre de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.).

Le caractère justifié de ces dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen de la

demande reconventionnelle.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence

de la somme de 1.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 26 mars 2024, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 1.200,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 26 mars 2024, jusqu’à solde.

b) Quant à la demande reconventionnelle

PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle pour le montant de 550,00

euros, correspondant aux coûts de remplacement de la porte du lave-vaisselle.

La demande reconventionnelle PERSONNE2.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se

sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie

et de cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence

de manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Suivant les dispositions de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il

y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de

l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas

que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore

qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Mais le fait du créancier d’une obligation contractuelle victime de son inexécution

exonère le débiteur s’il a été la cause exclusive du dommage ou s’il constitue un cas

de force majeure.

Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient à

PERSONNE2.) d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle, à savoir

l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat.

A ce sujet le Tribunal constate qu’il ressort du bon de livraison contresigné par les

deux parties que le revêtement du lave-vaisselle était endommagé et d’ailleurs la

société SOCIETE1.) n’a jamais contesté ce défaut. Au contraire, il résulte des pièces

versées qu’elle a voulu remplacer cet élément à ses frais, mais que PERSONNE2.) s’y

est visiblement opposé.

Le seul point qui pose actuellement problème est le montant dommages et intérêts. En

effet PERSONNE2.) réclame le montant de 550,00 euros alors que la société

SOCIETE1.) fait état d’un montant de 61,00 euros nécessaire pour le remplacement

de l’élément en question.

Pour chiffrer sa demande, PERSONNE2.) se base sur un prétendu devis versé en pièce

n°3. Le Tribunal tient à relever qu’il s’agit d’un échange d’emails, visiblement non

complet, entre PERSONNE2.) et une société SOCIETE2.), duquel il ressort que

PERSONNE2.) a sollicité le prix d’une porte d’un lave-vaisselle de marque

SIEMENS. A cette demande SOCIETE2.) répond que le tarif de la porte avec

intervention en fonction de la couleur se situera entre 450,00 et 550,00 euros.

Or il ressort dudit bon de livraison que le défaut constaté est décrit comme suit :

« Front von GS beschädigt ». Parallèlement aux photos du dommage montrées au

Tribunal à l’audience, il y a partant lieu de retenir que seul le revêtement en bois, une

simple plaque fixée à la porte du lave-vaisselle et servant qu’à des fins esthétiques,

était légèrement endommagé. Or l’estimation de la société SOCIETE2.) se rapporte,

vu les termes de l’échange et le prix, au remplacement de la porte même du lave-

vaisselle. Dès lors cette estimation ne saurait être prise en compte pour la fixation du

dommage.

Par contre il ressort des pièces versées par la société SOCIETE1.) que le revêtement

de la porte du lave-vaisselle a un coût de 61,00 euros, ce qui correspond à un coût

beaucoup plus réaliste par rapport à la nature de l’élément en question.

En y ajoutant les frais pour le montage, le Tribunal retient, ex aequo et bono, que la

demande de PERSONNE2.) est fondée à concurrence du montant de 200,00 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 200,00 euros.

PERSONNE2.) sollicite encore une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE2.) les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de

rejeter comme non fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui

succombe.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.), SOCIETE1.)

GMBH fondée à concurrence du montant de 1.200,00 euros,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle,

la dit recevable,

dit cette demande fondée à concurrence du montant de 200,00 euros,

partant, après compensation judiciaire, condamne PERSONNE2.) à payer à la société

SOCIETE1.), SOCIETE1.) GMBH la somme de 1.000,00 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 26 mars 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière