Court dismisses payment order objection and rejects counterclaims for lost business due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling the plaintiff's hourly billing method for dental services was valid and undisputed. While the defendant's counterclaims for lost revenue and patient loss were admitted procedurally, they were dismissed because the defendant failed to provide a legal basis or concrete evidence of the alleged damages. Consequently, the plaintiff was awarded the full disputed amount plus interest, and the defendant bore all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: An objection to a conditional payment order is inadmissible if the underlying debt is established by a clear contract and undisputed calculation method, while counterclaims lacking a legal basis and factual proof of prejudice must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1415/26
L-OPA2-6236/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 15 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par la société à responsabilité limitée DBE LEGAL SARL, établie et ayant
son siège social à L-3450 DUDELANGE, 28, rue du Commerce, représentée aux fins
de la présente par Maître Esra KARAKAS, avocat, en remplacement de Maître
Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
la même adresse
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 4 juillet 2025 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6236/25
délivrée le 5 juin 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 juin 2025,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er octobre 2025 à 9h00, salle
JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 18 mars 2026, lors de laquelle Maître Esra
KARAKAS se présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse
contredisante comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse contredisante furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6236/25 du 5 juin 2025,
notifiée le 12 juin 2025, le juge de paix a ordonné à PERSONNE1.) à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») la
somme de 8.988,01 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 4 juillet 2025, PERSONNE1.) a
régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience publique du 18 mars 2026, la société SOCIETE1.) a demandé le rejet
du contredit et a sollicité la condamnation d’PERSONNE1.) au montant tel que
figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait valoir que sur base
d’un contrat signé entre parties en date du 1er octobre 2023, elle aurait mis à
disposition d’PERSONNE1.) des installations et équipements afin que ce dernier
puisse exercer son activité professionnelle en tant que médecin-dentiste au sein du
cabinet dentaire établi à ADRESSE3.), L-ADRESSE3.), moyennant un forfait de
120,00 euros TTC par heure entre 9h30 et 18h30 et un forfait de 150,00 euros par
heure entre 18h30 et 1h00. PERSONNE1.) aurait payé toutes les factures émises sur
bases dudit contrat mise à part celle du 14 mai 2025 d’un montant de 8.988,01 euros
se rapportant au mois d’avril 2025, laquelle aurait été établie comme toutes les autres
factures sur base du tableau établi par le logiciel ALIAS1.) en fonction des heures
travaillées au sein dudit cabinet. Dès lors il y aurait lieu de condamner PERSONNE1.)
à lui payer le montant de 8.988,01 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande de la partie adverse, en faisant valoir que
le contrat versé par la société SOCIETE1.) constituait un faux. Il a versé un contrat,
datant également du 1er octobre 2023, duquel il ressortirait que le prix pour la mise à
disposition du local et des équipements correspondrait à un forfait journalier de 500,00
euros. Dès lors il serait le cas échéant disposé à payer une facture pour le mois d’avril
2025 sur base des dispositions de ce contrat, mais s’opposerait au paiement de la
facture actuellement réclamée par la société SOCIETE1.). A titre reconventionnel, il
a formulé une demande de 15.000,00 euros à l’encontre de la société SOCIETE1.)
pour perte de chiffre d’affaires durant une période de 15 jours pendant laquelle cette
dernière lui aurait refusé l’accès au cabinet alors qu’il a refusé de signer un nouveau
contrat. Comme de plus la société SOCIETE1.) aurait annulé ses rendez-vous durant
cette période de sorte que ses patients se seraient tournés vers d’autres dentistes, il a
encore formulé une demande d’un montant de 10.000,00 euros à l’encontre de la
société SOCIETE1.) pour perte de patientèle.
La société SOCIETE1.) a formellement contesté avoir confectionné un faux contrat
et expliqué que si effectivement deux contrats du même jour ont été établis et signés,
c’est le contrat versé par elle qui est finalement venu à s’appliquer, ce qui serait établi
par les factures antérieures payées par PERSONNE1.) qui se seraient basées sur des
calculs se rapportant à un tarif horaire conformément au contrat applicable et non à un
tarif forfaitaire. Pour calculer les heures travaillées par PERSONNE1.), elle aurait dû
se baser sur les horaires des clients accueillis par PERSONNE1.) durant la période
litigieuse. Elle a encore demandé le rejet des demandes reconventionnelles formulées
par PERSONNE1.) qui laisseraient à défaut d’être établies, en expliquant que
PERSONNE1.) a annulé, pendant 15 jours, lui-même ses rendez-vous, gérés par la
plateforme « doctena », pour motif de maladie dans son chef.
PERSONNE1.) a donné à considérer que les anciennes factures n’étaient visiblement
pas basées sur le contrat dont fait état la partie SOCIETE1.), alors que dans ce cas elle
se serait basée sur ses heures d’arrivée et de départ au cabinet et non sur le chiffre
d’affaires. Il a reconnu avoir indiqué à ses patients qu’il ne pouvait pas travailler pour
cause de maladie, mais parce qu’il ne voulait pas leur expliquer que la société
SOCIETE1.) lui refusait l’accès.
Appréciation
1) Quant à la demande principale
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour fonder sa demande, la société SOCIETE1.) se base sur un contrat et sur une
facture qui trouverait son origine dans ce contrat.
PERSONNE1.) ne conteste pas la réalisation des prestations se trouvant à la base de
ladite facture consistant dans la mise à dispositions du local et des équipements pour
le mois d’avril 2025, mais il remet en cause le montant respectivement les modalités
de calcul en versant un autre contrat que celui versé par la société SOCIETE1.).
D’emblée le Tribunal tient à relever qu’il n’existe aucun indice selon lequel le contrat
versé par la société SOCIETE1.) constituerait un faux. Les deux contrats portent la
signature d’PERSONNE1.) qui ne se présente cependant pas tout à fait de manière
identique, ce qui exclut la piste d’un copié collé prétendument réalisé par la société
SOCIETE1.) pour falsifier sa signature, tel qu’insinué par PERSONNE1.) à
l’audience.
Comme une période de plus d’une année et demie s’est écoulée entre la signature des
contrats et le non-paiement de la facture litigieuse, période pendant laquelle aucunes
contestations relatives aux modalités de calcul sont apparues, il y a lieu d’examiner,
en présence de deux contrats a priori valables, quelles modalités de paiement ont été
appliquées durant cette période par les parties , pour déterminer quel contrat elles ont
appliqué et partant quel contrat s’applique également à la facture litigieuse, qui ne
constitue qu’une continuation des relations d’affaires constantes entre les parties.
A ce sujet le Tribunal constate qu’il résulte des pièces versées qu’aussi bien pour le
mois d’avril 2025 que pour le mois d’août 2024, la société SOCIETE1.) s’est basée
sur le nombre d’heures prestées par PERSONNE1.) au cabinet et non sur un forfait
journalier de 500,00 euros pour établir les factures y correspondantes. Aucun élément
du dossier laisse à penser que la société SOCIETE1.) aurait appliqué une autre
méthode de calcul pour les autres mois. A ceci il vient s’ajouter qu’il n’y a jamais eu
la moindre contestation par rapport à la méthode de calcul, jusqu’au moment où la
collaboration entre parties à pris fin, qui correspond notamment à la période où la
facture litigieuse a été émise.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les parties ont
appliqué dès le début le contrat tel que versé par la société SOCIETE1.) et stipulant
un forfait de 120,00 euros TTC par heure entre 9h30 et 18h30 et un forfait de 150,00
euros par heure entre 18h30 et 1h00.
Dès lors la facture litigieuse, laquelle est basée sur cette méthode de calcul, est justifiée
et la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé,
à savoir le montant de 8.988,01 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement le 12 juin 2025, jusqu’à solde.
2) Quant aux demandes reconventionnelles
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le
montant de 15.000,00 euros pour perte de chiffre d’affaires durant une période de 15
jours pendant laquelle cette dernière lui aurait refusé l’accès au cabinet. Comme de
plus la société SOCIETE1.) aurait annulé ses rendez-vous durant cette période de sorte
que ses patients se seraient tournés vers d’autres dentistes, il sollicite encore la
condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 10.000,00 euros
pour perte de patientèle.
Force est cependant de constater qu’PERSONNE1.) omet non seulement d’indiquer
une base légale à l’appui de ses demandes, mais de plus il n’établit ni les faits ni son
préjudice allégué se trouvant à la base de ses demandes, de sorte qu’elles sont à rejeter.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée
et justifiée pour le montant de 8.988,01 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 8.988,01 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 juin
2025, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles,
les déclare recevables,
dit ces demandes non fondées, partant les rejette,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière