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JPEBAIL_823 Généré par l'IA

Tenant eviction claim dismissed because it was filed by request instead of citation for non-tenanted occupation.

Numéro de cause JPEBAIL_823
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court declared the plaintiff's eviction claim inadmissible because it was filed by request rather than citation. The parties admitted they had never signed a lease agreement, meaning the case did not fall under the specific statutory exception allowing requests for eviction. Consequently, the court ruled that the proper procedure for non-tenanted occupation was a formal citation, rendering the request procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Article 20 of the modified law of 21 September 2006 on residential leases; Article 1er (2) and (3), paragraph 2 of the same law: A request for eviction of a person occupying without right or title is admissible only if it follows a lease agreement; otherwise, it must be introduced by citation.

Mots-clés

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occupation without right eviction by request procedural inadmissibility citation requirement residential lease law peace court jurisdiction indemnity payment séjour illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the modified law of 21 September 2006 on residential leases
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée
Article 1er (2) and (3), paragraph 2 of the same law
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette
Article 3.3 of the new Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 3.3.
article 253 du code civil
base de l’article 253 du code civil…Aux termes de cet accord, la partie

Jurisprudence citée

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TAL, 3rd Chamber, 17 January 2023, n°TAL-2022-05449
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Texte complet

Répertoire n° 823/2026

E-BAIL-687/25

Audience publique du 15 avril 2026

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître François KAUFFMAN,

avocat à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à

Esch-sur-Alzette.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée le 18 novembre 2025 au greffe de

la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au

présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 18 mars 2026,

date à laquelle l’affaire fut fixée au 25 mars 2026, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience, les mandataires des parties demanderesse et défenderesse

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 18 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à

comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre pour voir déclarer la partie défenderesse occupante sans droit ni

titre de l’appartement sis à ADRESSE2.), pour l’entendre condamner à payer

au requérant une indemnité d‘occupation de 1.500 € par mois à partir du 1er

novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux, pour se réserver le droit e

demander la condamnation de la partie défenderesse au paiement

d’indemnités d’occupation à échoir en cours d’instance, pour condamner la

partie « requérante » à déguerpir des lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de

son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement à

intervenir, pour voir la partie défenderesse s’entendre condamner aux frais et

dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000 € sur

base de l’article 240 du NCPC, pour ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir, pour réserver au requérant tous autres droits, moyens

et actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être « propriétaire exclusif

d’une maison sise à ADRESSE2.), qui lui appartenait en tant que bien

personnel pendant le mariage. Par jugement rendu en date du 8 mars 2024, le

juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

prononcé le divorce entre parties. Dans le cadre des mesures provisoires

relatives au divorce, les parties ont trouvé un accord en ce qui concerne

l’attribution de la jouissance du logement familial à la partie défenderesse sur

base de l’article 253 du code civil…Aux termes de cet accord, la partie

requérante a concédé à la partie défenderesse la jouissance exclusive de la

maison sise à ADRESSE2.) pour une durée totale de 18 mois à partir du 1er

mai 2024. L’indemnité d’occupation avait été fixée à 500 € en plus des frais

courants liés à l’appartement. …Il a également été convenu qu’en cas

d’occupation des lieux par la partie défenderesse au-delà du terme convenu,

c’est-à-dire au-delà du 31 octobre 2025, l’indemnité d’occupation à verser

s’élèvera au montant de 1.500 €. Cet accord a été entériné par le juge aux

affaires familiales de Luxembourg par un jugement intervenu en date du 8

mai 2024. »

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande en soutenant qu’elle

aurait dû être introduite par voie de citation.

En vertu de l’article 3.3. du nouveau code de procédure civile, le juge de paix

connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à

l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en

paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans

droit qu’elles soient ou non la suite d’une convention.

S’agissant en l’espèce d’une demande en déguerpissement et en paiement

d’une indemnité d’occupation qui n’est pas la suite d’une convention, le litige

relève de la compétence d’attribution du juge de paix.

Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation

est le mode de saisine de droit commun du juge de paix.

La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire

au droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.

Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée

du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la

demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3.3. précité

du nouveau code de procédure civile sera formée par requête.

Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette

loi, l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en

paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans

droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un

logement à usage d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un bail

portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,

industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un

bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement

provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant

l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv)

soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des

structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres

intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes

handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les

structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998

réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines

social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement

meublé ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide

sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but

lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement.

La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement d’indemnités

d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la

suite d’un contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation (cf TAL,

3ème, 17 janvier 2023, n°TAL-2022-05449 du rôle).

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’elles n’ont jamais été liées

par l’une des conventions précitées.

L’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, et partant la dérogation y prévue, ne s’applique donc pas, de

sorte qu’en l’absence encore d’une autre disposition légale qui prévoirait une

saisine par voie de requête dans l’hypothèse d’une occupation sans droit ni

titre qui n’est pas la suite de l’une des conventions précitées, la demande

aurait dû être introduite par voie de citation.

Il s’ensuit que la demande, introduite par voie de requête, est à déclarer

irrecevable.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande irrecevable,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.