Tenant eviction claim dismissed because it was filed by request instead of citation for non-tenanted occupation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared the plaintiff's eviction claim inadmissible because it was filed by request rather than citation. The parties admitted they had never signed a lease agreement, meaning the case did not fall under the specific statutory exception allowing requests for eviction. Consequently, the court ruled that the proper procedure for non-tenanted occupation was a formal citation, rendering the request procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 of the modified law of 21 September 2006 on residential leases; Article 1er (2) and (3), paragraph 2 of the same law: A request for eviction of a person occupying without right or title is admissible only if it follows a lease agreement; otherwise, it must be introduced by citation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 823/2026
E-BAIL-687/25
Audience publique du 15 avril 2026
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître François KAUFFMAN,
avocat à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à
Esch-sur-Alzette.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 18 novembre 2025 au greffe de
la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 18 mars 2026,
date à laquelle l’affaire fut fixée au 25 mars 2026, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience, les mandataires des parties demanderesse et défenderesse
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 18 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre pour voir déclarer la partie défenderesse occupante sans droit ni
titre de l’appartement sis à ADRESSE2.), pour l’entendre condamner à payer
au requérant une indemnité d‘occupation de 1.500 € par mois à partir du 1er
novembre 2025 et jusqu’à libération des lieux, pour se réserver le droit e
demander la condamnation de la partie défenderesse au paiement
d’indemnités d’occupation à échoir en cours d’instance, pour condamner la
partie « requérante » à déguerpir des lieux avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement à
intervenir, pour voir la partie défenderesse s’entendre condamner aux frais et
dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000 € sur
base de l’article 240 du NCPC, pour ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir, pour réserver au requérant tous autres droits, moyens
et actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être « propriétaire exclusif
d’une maison sise à ADRESSE2.), qui lui appartenait en tant que bien
personnel pendant le mariage. Par jugement rendu en date du 8 mars 2024, le
juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
prononcé le divorce entre parties. Dans le cadre des mesures provisoires
relatives au divorce, les parties ont trouvé un accord en ce qui concerne
l’attribution de la jouissance du logement familial à la partie défenderesse sur
base de l’article 253 du code civil…Aux termes de cet accord, la partie
requérante a concédé à la partie défenderesse la jouissance exclusive de la
maison sise à ADRESSE2.) pour une durée totale de 18 mois à partir du 1er
mai 2024. L’indemnité d’occupation avait été fixée à 500 € en plus des frais
courants liés à l’appartement. …Il a également été convenu qu’en cas
d’occupation des lieux par la partie défenderesse au-delà du terme convenu,
c’est-à-dire au-delà du 31 octobre 2025, l’indemnité d’occupation à verser
s’élèvera au montant de 1.500 €. Cet accord a été entériné par le juge aux
affaires familiales de Luxembourg par un jugement intervenu en date du 8
mai 2024. »
PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande en soutenant qu’elle
aurait dû être introduite par voie de citation.
En vertu de l’article 3.3. du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
connaît de toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans
droit qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
S’agissant en l’espèce d’une demande en déguerpissement et en paiement
d’une indemnité d’occupation qui n’est pas la suite d’une convention, le litige
relève de la compétence d’attribution du juge de paix.
Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation
est le mode de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire
au droit commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la
demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3.3. précité
du nouveau code de procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette
loi, l’article 20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en
paiement d’une indemnité d’occupation et en expulsion d’un occupant sans
droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite (i) soit d’un bail portant sur un
logement à usage d’habitation à des personnes physiques, (ii) soit d’un bail
portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,
industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un
bail portant sur des structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant
l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, (iv)
soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé dans des
structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres
intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes
handicapées, et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les
structures d’hébergement tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail portant sur un logement
meublé ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide
sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but
lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement.
La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la
suite d’un contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation (cf TAL,
3ème, 17 janvier 2023, n°TAL-2022-05449 du rôle).
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’elles n’ont jamais été liées
par l’une des conventions précitées.
L’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, et partant la dérogation y prévue, ne s’applique donc pas, de
sorte qu’en l’absence encore d’une autre disposition légale qui prévoirait une
saisine par voie de requête dans l’hypothèse d’une occupation sans droit ni
titre qui n’est pas la suite de l’une des conventions précitées, la demande
aurait dû être introduite par voie de citation.
Il s’ensuit que la demande, introduite par voie de requête, est à déclarer
irrecevable.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont
signé le présent jugement.