Landlord wins partial eviction and arrears claim against tenant in Luxembourg bail court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the landlord's request for eviction and payment of arrears and charges. While the tenant was ordered to vacate within two months and pay specific backdated amounts, the claim for future rent until termination was rejected. The judge exercised discretion to award procedural costs and ordered provisional execution for monetary penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution for monetary claims without security but rejects future rent claims based on public order delays, while procedural costs remain at the judge's discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 821/2026
E-BAIL-684/25
Audience publique du 15 avril 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement
- déposée le 14 novembre 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-
Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience
publique du 13 mars 2026, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, le jugement qui suit:
Suivant contrat de bail conclu le 12 février 2019, SOCIETE1.) s.àr.l. a donné
en location à PERSONNE1.) un appartement, sis à ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 850 € et des avances sur charges de 120 €.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en
date du
14 novembre 2025,
SOCIETE1.)
s.àr.l.
a
fait convoquer
PERSONNE1.) aux fins de :
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs du locataire avec effet à la date d’introduction de la présente
requête ou à défaut, à la date du jugement à intervenir,
-voir condamner la partie défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai d’un mois à compter de la
notification du jugement à intervenir…,
-voir condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.910 € du chef
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois de septembre, octobre
et novembre 2025, ainsi qu’au paiement des loyers et avances sur charges
jusqu’à la date de la résiliation du contrat de bail, à augmenter des intérêts
légaux à partir de l’échéance des loyers voire des avances sur charges
impayées, sinon à partir du 2 octobre 2025, date d’envoi de la mise en
demeure, sinon encore à partir de la date d’introduction de la présente requête,
le tout jusqu’à solde,
-condamner la partie défenderesse à payer à la requérante le montant de
1.461,30 € au titre des décomptes des charges impayées pour les années 2022
à 2024,
-déclarer la partie défenderesse et tous les autres occupants comme occupants
sans droit ni titre des lieux loués à compter de la résiliation du contrat de bail,
-condamner la partie défenderesse au paiement de tous les loyers mensuels
dus à partir de la date d’introduction de la présente jusqu’à la prononciation
de la résiliation du contrat de location, à augmenter des intérêts légaux dus à
partir de l’échéance de tout loyer mensuel,
-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 970 €,
-condamner la partie défenderesse sur le principe de redevoir une telle
indemnité à la requérante et dire que l’indemnité d’occupation est due à
compter de la résiliation du bail jusqu’au déguerpissement, l’indemnité
d’occupation du mois du déguerpissement étant à payer en son intégralité,
-donner acte à la requérante qu’elle se réserve…le droit d’augmenter sa
demande en cours d’instance et de réclamer les loyers et indemnités
d’occupation, indemnités et charges échus et non payés ainsi que des
dommages et intérêts pour dégâts locatifs, voir pour la remise en pristin état
des lieux, ainsi qu’une indemnité de relocation, voire d’indisponibilité,
-condamner la partie défenderesse à payer à la requérante le montant de
1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.
Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) s.àr.l. diminue sa demande
pécuniaire au montant de 970 € à titre d’arriéré de loyer et d’avances sur
charges du mois de mars 2026.
PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé, explique qu’il a fait état
de problèmes dans l’appartement, mais que la bailleresse n’intervient pas et
qu’il s’engage à payer de suite.
La demande de SOCIETE1.) s.àr.l. est au vu des pièces versées en cause et
des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 970 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La demande à voir condamner la partie défenderesse à payer à la requérante
les loyers et avances sur charges jusqu’à la résiliation du contrat est à rejeter
pour constituer une demande future.
Charges
A l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) s.àr.l. maintient sa demande
pécuniaire au montant de 1.461,30 € à titre de décomptes des charges des
années 2022 à 2024.
La demande de SOCIETE1.) s.àr.l. est au vu des pièces versées en cause, des
renseignements fournis à l’audience et à défaut de toute contestation, à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.461,30 €, de sorte qu’il y a lieu
d’y faire droit.
La demande en résiliation et en déguerpissement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le
paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des
obligations principales du locataire. Conformément à l’article 1184 du même
code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le
choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou
de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de
dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de
gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome
VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 2.431,30 € à titre d’arriérés de
loyer et de charges, ensemble le paiement tardif et irrégulier, constitue une
violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation judiciaire
du bail aux torts exclusifs de ce dernier, sauf à lui accorder un délai de 2 mois
pour libérer les lieux.
Il n’y a pas lieu de déclarer la partie défenderesse et tous les autres occupants
comme occupants sans droit ni titre des lieux loués à compter de la résiliation
du contrat de bail, la partie défenderesse disposant d’un délai pour quitter les
lieux.
Indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
bailleur par le fait du maintien dans les lieux du preneur après la résiliation
du bail. Cette prestation constitue une indemnisation de la privation de
jouissance subie par le bailleur. Cette indemnité est calculée sur base de la
valeur locative réelle de l’immeuble qui peut être égale à l’ancien loyer. (M.
Harles, le bail à loyer, compte rendu de jurisprudence P. 31, n° 189).
Si cette valeur peut être égale au loyer ancien, les parties peuvent démontrer
que le dommage est inférieur ou supérieur (Tr. arr. Lux, 20 février 2004, n°
85606). En l’espèce, en l’absence de renseignements quant à la valeur
locative réelle de l’immeuble, l’ancien loyer convenu entre parties constitue
le seul élément de référence dont le tribunal dispose, de sorte que l’indemnité
d’occupation mensuelle est à fixer au montant de 970 €.
La demande à voir condamner la partie défenderesse à payer à la requérante
une indemnité d’occupation à partir de la résiliation du bail jusqu’à son
déguerpissement est à rejeter pour constituer une demande future.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution
provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire
est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Au vu de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et charges
impayées. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les
dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars
2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
A défaut de toute iniquité requise, la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. est à
déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. pour le montant réclamé de 970
€ à titre d’arriéré de loyer et d’avances sur charges du mois de mars 2026 ;
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 970
€, avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2026, date de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. pour le montant réclamé de
1.461,20 € à titre de décomptes de charges des années 2022 à 2024 ;
condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) s.àr.l. la somme de
1.461,30 € ;
rejette la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. à voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer les loyers et avances sur charges jusqu’à la résiliation du contrat ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 970 € ;
rejette la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. à voir condamner PERSONNE1.)
à payer une indemnité d’occupation à partir de la résiliation du bail jusqu’à
son déguerpissement ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire ;
dit non fondée la demande de SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont
signé le présent jugement.