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JPEBAIL_817 Généré par l'IA

Court orders tenant to vacate expired social housing contract and pays monthly occupancy fee.

Numéro de cause JPEBAIL_817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the tenant became an unlawful occupant after the one-year social housing contract expired on July 31, 2025. While the tenant requested an extended departure date due to family responsibilities, the judge granted a three-month vacating period. The court awarded the monthly occupancy fee but rejected the claim for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a social housing contract expires, the occupant becomes unlawful, entitling the landlord to eviction and occupancy fees, though the judge may grant a reasonable departure period based on family circumstances.

Mots-clés

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social housing contract unlawful occupation eviction order occupancy fee departure period procedural costs tenant rights protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
Article 241 du nouveau code de procédure civile
Article 1134 du code civil
» Il soutient que l’article 1134 du
article 1134 du code civil
» Il soutient que l’article 1134 du

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Répertoire n° 817/2026

E-BAIL-522/25

Audience publique du 15 avril 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

I'OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.),

représenté par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Déborah HOPP, en

remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à

Esch-sur-Alzette.

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement

- déposée le 29 août 2025 au greffe de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du

12 décembre 2025, lors de laquelle elle fut fixée à l’audience publique du 13

mars 2026.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties

demanderesse

et défenderesse

furent

entendus

en

leurs

moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, le

jugement

qui suit :

Suivant contrat de mise à disposition conclu le 23 septembre 2024 avec effet

au 1er août 2024, I'OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.) a mis à

disposition de PERSONNE1.) un logement sis à ADRESSE3.). L’indemnité

d’occupation fut à 383,08 € et l’avance à 350 €, soit un montant total de

733,08 €. La durée du contrat fut limitée à 1 an, soit jusqu’au 31 juillet 2025,

par stipulations contractuelles de l’article 3 du contrat.

Par requête déposée le 29 août 2025 au greffe du tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette,

I'OFFICE

SOCIAL

ORGANISATION1.)

fait

convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière

d’occupation sans droit ni titre, pour voir constater que le contrat de mise à

disposition a valablement pris fin en date du 31 juillet 2025, sinon voir

déclarer résilié le contrat de mise à disposition à compter de la présente

demande, sinon à compter du jugement à intervenir, pour constater que la

partie défenderesse est occupante sans droit ni titre et pour entendre la partie

défenderesse condamner à déguerpir des lieux occupés endéans dans un délai

de 2 semaines à partir de la notification du jugement à intervenir.

La partie demanderesse demande encore de voir fixer l’indemnité

d’occupation à 733,08 € par mois d’occupation et de condamner la partie

défenderesse à lui payer la somme de 600 € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et elle sollicite l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

Par lettre recommandée du 14 janvier 2025, la partie requérante dénonça le

contrat avec effet au 31 juillet 2025. Par lettre du 24 février 2025, I'OFFICE

SOCIAL ORGANISATION1.) avait rappelé à PERSONNE1.) la fin du

contrat avec effet au 31 juillet 2025.

Ce rappel fut suivi de 3 autres rappels en date des 7 mai 2025, 6 juin 2025 et

7 juillet 2025. Malgré la fin du contrat, la partie défenderesse n’a pas quitté

les lieux pour le 31 juillet 2025. Elle occupe toujours les lieux et n’a pas

restitué les clefs. Elle est à considérer comme occupante sans droit ni titre

depuis le 1er août 2025.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie défenderesse fait valoir

qu’il ressort de l’article 1 du contrat que « Dans ce contexte, il est attendu une

collaboration transparente, honnête et active de la part du bénéficiaire, défini

dans un plan de développement individuel-PDI et tout défaut de collaboration

active de la part du bénéficiaire entraînera une résiliation avec effet immédiat

du présent contrat de mise à disposition. » Il soutient que l’article 1134 du

code civil n’a pas été respecté et que la requête est à déclarer irrecevable,

l’OFFICE n'ayant pas respecté cette obligation.

L'OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.) fait valoir que ce plan existe, mais

qu’il n’a pas été versé, aucun manque de collaboration n’ayant été constaté.

Le contrat n’ayant pas été résilié pour défaut de collaboration active, le moyen

soulevé n’est pas applicable.

Il ressort des pièces versées en cause que les contrats de mise à disposition,

constituant une mesure sociale, ont été limitées dans le temps.

Le contrat de mise à disposition ayant pris fin en date du 31 juillet 2025,

PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre.

La

demande

de

I'OFFICE

SOCIAL

ORGANISATION1.)

en

déguerpissement de PERSONNE1.) est, au vu des pièces versées en cause et

des renseignements fournis à l'audience, à déclarer fondée, de sorte qu'il y a

lieu d'y faire droit.

PERSONNE1.) fait valoir s’occuper de ses deux enfants adolescents et

demande un délai de déguerpissement jusqu’aux vacances scolaires.

Au vu du fait que le contrat conclu pour une durée de 1 an avait pris fin le 31

juillet 2025, mais au vu de la situation familiale de la partie défenderesse, il

y a lieu d'accorder à PERSONNE1.) un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

L’OFFICE demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle

au montant de 733,08 € et cette demande n’est pas contestée par la partie

défenderesse, de sorte qu’il convient d’y faire droit.

Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet

2015, no 3508 du registre).

A défaut de toute iniquité requise, la demande en allocation d’une indemnité

de procédure de I'OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.) est à déclarer non

fondée.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, siégeant contradictoirement et en premier ressort ,

reçoit la demande en la forme ;

constate que le contrat de mise à disposition a pris fin en date du 31 juillet

2025 ;

constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre ;

dit fondée la demande de I'OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.) à voir

condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui

s'y trouvent de son chef au plus tard 3 mois après la notification du présent

jugement ;

au besoin autorise le requérant à faire expulser la défenderesse dans la forme

légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 733,08 € ;

dit non fondée la demande de I'OFFICE SOCIAL ORGANISATION1.) en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.