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JPDSUR_0536 Généré par l'IA

Court closes debt relief plan after full creditor repayment and grants permanent interest waiver.

Numéro de cause JPDSUR_0536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch closed the debtor's relief plan following the full repayment of all admitted claims by the debtor's agent. The court confirmed that the waiver of interest and costs ordered in a previous judgment became permanently effective. Consequently, the debtor was ordered to pay litigation costs, and the judgment became immediately enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 44 (2) of the Debt Relief Law of 8 January 2013; When a debt relief plan concludes successfully with full creditor satisfaction, the previously granted waiver of interest and costs on accessories becomes definitively acquired by the debtor.

Mots-clés

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debt relief plan closure waiver of interest and costs full creditor satisfaction permanent acquisition of benefits litigation costs allocation enforceability without bond successive debt relief judgments procédure pendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 44 (2) of the Law of 8 January 2013 on Debt Relief
en conséquence que sous réserve le cas échéant de l’art. 44 (2) de la loi du 8
Art. 30 (1) a) of the Law of 28 July 2018 on Social Inclusion Income
NATIONAL DE SOLIDARITE sur base de l’article 30 (1) a) de la loi
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Texte complet

N° 536 / 26

du 15 avril 2026

Audience publique du mercredi, quinze avril deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, comparant en personne,

en présence de :

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri

VII,

partie jointe, représentée par Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

munis d’une procuration en bonne et due forme,

et

1. la SOCIETE1.), contentieux, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie créancière, laissant défaut,

2. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOCIETE2.), recette, établie

à L-ADRESSE3.),

partie créancière, ne comparant pas à l’audience,

3. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES

ET DE LA TVA, Bureau des Amendes et Recouvrement, établie à L-

ADRESSE4.),

partie créancière, comparant par PERSONNE4.), muni d’une procuration

en bonne et due forme,

4. la société anonyme SOCIETE3.), service contentieux, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE5.),

partie créancière, laissant défaut,

5. le HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

partie créancière, laissant défaut,

6. le HÔPITAL2.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE7.),

partie créancière, laissant défaut,

7. Dr. PERSONNE5.), cardiologue, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE8.),

partie créancière, laissant défaut,

8. Dr. PERSONNE6.), médecin généraliste, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE9.),

partie créancière, laissant défaut,

9. la société anonyme SOCIETE4.), contentieux, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE10.),

partie créancière, laissant défaut,

10. l’étude d’avocats GROUPE1.), établie à L-ADRESSE11.),

partie créancière, laissant défaut,

11. la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE12.),

partie créancière, laissant défaut,

12. la SOCIETE6.), établie à L-ADRESSE13.),

partie créancière, laissant défaut,

13. la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE14.),

partie créancière, laissant défaut,

14. la société anonyme SOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE15.),

partie créancière, comparant Maître Edith REIFF, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, ne comparant pas à l’audience,

15. PERSONNE7.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE16.),

codébiteur, laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements de ce siège

n° 726 et n° 351 des 19 juin 2024 et 5 mars 2025 dont les dispositifs sont

conçus comme suit :

Ad 726/24

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la Ligue Luxembourgeoise de

Prévention

et

d’Action

Médico-Sociales,

de

l’SOCIETE2.),

de

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et de la

société anonyme SOCIETE8.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier

ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à

partir de ce jour ;

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour

assurer pendant la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.)

et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis

et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les

allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou

allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et

aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné

à la constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle

rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous

éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier

une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient

demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 19

février 2025 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce

siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de

recours et sans caution. »

Ad 351/25

«

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant avec

effet

contradictoire

à

l’égard

de

PERSONNE1.),

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES,

de l’SOCIETE2.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES

DOMAINES et de la société anonyme SOCIETE8.), par défaut à l’égard des autres

parties en cause et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 726/24 du 19 juin 2024,

dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;

dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances reprises

aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif du plan de

redressement à concurrence des montants y indiqués ;

accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires,

intérêts et frais, non englobés dans ces créances ;

dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et

d’exécution individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier des

cessions sur salaire -, resteront suspendus ;

accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et

cessions pratiquées sur les rémunérations et revenus de PERSONNE1.);

charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII,

d’assurer l’accompagnement social de PERSONNE1.), de la conseiller dans la

gestion courante de son budget, de surveiller cette gestion et d’informer le tribunal

d’éventuelles difficultés ou anomalies qu’elle constaterait;

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir mensuellement

pendant la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion de PERSONNE1.) le

montant de 494.- euros des revenus de cette dernière ;

dit que du compte de gestion de PERSONNE1.), la LIGUE versera de suite

4.326,84.- euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à 1.000.-

euros, lesquels seront ainsi désintéressés intégralement au moyen d’un paiement

unique ;

dit qu’au moyen du reliquat dudit compte de gestion, la LIGUE constituera un fonds

de réserve en faveur de PERSONNE1.) ;

dit que la LIGUE versera les mensualités de 494.- euros qu’elle touchera sur les

revenus de PERSONNE1.) tous les trois mois aux créanciers non encore

désintéressés et ce au prorata de leurs créances vérifiées et jusqu’à apurement de

celles-ci en principal ;

dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera les

sommes perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un établissement

financier agréé et déposera annuellement un compte sommaire de gestion se

rapportant à l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour

le premier février au plus tard et pour la première fois le 1er février 2026 ;

invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés

qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de

tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de

justifier une révision du plan de redressement, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant à sa

situation financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à l’évolution

de cette situation ;

fixe à 22 (vingt-deux) mois au plus la durée du plan de redressement dont les

modalités ont été arrêtées ci-avant ;

refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge

périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la révision

éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux aux audiences publiques

du mercredi, 11 mars 2026 à 10.00 heures, et du mercredi, 17 mars 2027 à 10.00

heures, en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler

Kirch à Diekirch ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

A l'appel de la cause du 11 mars 2026, l’affaire fut retenue, de sorte que les

débats se déroulaient comme suit :

La requérante PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses

explications.

Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, furent entendus en leurs développements.

Monsieur

PERSONNE4.)

au nom de

l’ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ET DE LA TVA, fut entendu

en ses revendications, tandis que les autres parties laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement de ce siège n° 351/25 du 5 mars 2025 ayant arrêté un plan de

redressement judiciaire en faveur de PERSONNE1.), accordé une remise de

dettes pour ce qui est des accessoires, intérêts et frais, chargé la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALE, ci-après et en abrégé dénommée « LA LIGUE », de l’exécution

de ce plan et refixé la cause pour contrôle au 11 mars 2026.

Vu les relevés, tableau et preuves de paiement versés par la LIGUE.

A l’audience du 11 mars 2026, il est apparu des décomptes et tableaux versés

par la LIGUE et approuvés par PERSONNE1.) que l’intégralité des créances

admises peut être apurée sans attendre la fin du plan de redressement.

A cette audience, aucun des créanciers n’a présenté de critiques quant à cette

exécution, exécution qui à leur égard est dès lors à présumer comme régulière

et conforme au plan initialement arrêté, l’ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ayant simplement déclaré

maintenir sa créance à hauteur de 684,70.- euros, valeur au 11 mars 2026.

La LIGUE a encore précisé que la part revenant à PERSONNE1.) dans la

succession de feu sa tante a été intégralement perçue par le FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE sur base de l’article 30 (1) a) de la loi

modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, ceci

conformément à un courrier dudit créancier datant du 5 mai 2025.

Il résulte des preuves de paiement versées en cours de délibéré que les

créances admises ont entretemps été apurées.

Dans ces conditions, le tribunal est amené à prononcer à présent la clôture

dudit plan par son aboutissement fructueux endéans le délai prévu et de dire

en conséquence que sous réserve le cas échéant de l’art. 44 (2) de la loi du 8

janvier 2013 sur le surendettement, le bénéfice des remises de dette sur les

accessoires ordonné par le jugement du 5 mars 2025 restera définitivement

acquis à PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant en prosécution de cause, contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) ainsi que de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE, de l’SOCIETE2.), de

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES

et de la société anonyme SOCIETE8.) et par défaut à l’égard des autres

parties,

constate que les créances admises ont été entièrement apurées ;

constate l’aboutissement dans le délai prévu du plan de redressement

judiciaire arrêté en faveur de PERSONNE1.) par jugement de ce siège n°

351/25 du 5 mars 2025 par suite au désendettement de PERSONNE1.) et au

désintéressement de ses créanciers qui y étaient parties ;

ordonne partant la clôture dudit plan de redressement judiciaire ;

dit que sous réserve le cas échéant de l’art. 44 (2) de la loi du 8 janvier 2013

sur le surendettement, le bénéfice des remises de dette sur les accessoires

ordonné par le jugement du 5 mars 2025 est définitivement acquis à

PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch",

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.