Court closes debt relief plan after full creditor repayment and grants permanent interest waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch closed the debtor's relief plan following the full repayment of all admitted claims by the debtor's agent. The court confirmed that the waiver of interest and costs ordered in a previous judgment became permanently effective. Consequently, the debtor was ordered to pay litigation costs, and the judgment became immediately enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 44 (2) of the Debt Relief Law of 8 January 2013; When a debt relief plan concludes successfully with full creditor satisfaction, the previously granted waiver of interest and costs on accessories becomes definitively acquired by the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 536 / 26
du 15 avril 2026
Audience publique du mercredi, quinze avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
en présence de :
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
munis d’une procuration en bonne et due forme,
et
1. la SOCIETE1.), contentieux, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie créancière, laissant défaut,
2. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SOCIETE2.), recette, établie
à L-ADRESSE3.),
partie créancière, ne comparant pas à l’audience,
3. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES
ET DE LA TVA, Bureau des Amendes et Recouvrement, établie à L-
ADRESSE4.),
partie créancière, comparant par PERSONNE4.), muni d’une procuration
en bonne et due forme,
4. la société anonyme SOCIETE3.), service contentieux, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
5. le HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
partie créancière, laissant défaut,
6. le HÔPITAL2.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE7.),
partie créancière, laissant défaut,
7. Dr. PERSONNE5.), cardiologue, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE8.),
partie créancière, laissant défaut,
8. Dr. PERSONNE6.), médecin généraliste, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE9.),
partie créancière, laissant défaut,
9. la société anonyme SOCIETE4.), contentieux, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE10.),
partie créancière, laissant défaut,
10. l’étude d’avocats GROUPE1.), établie à L-ADRESSE11.),
partie créancière, laissant défaut,
11. la société anonyme SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE12.),
partie créancière, laissant défaut,
12. la SOCIETE6.), établie à L-ADRESSE13.),
partie créancière, laissant défaut,
13. la société anonyme SOCIETE7.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE14.),
partie créancière, laissant défaut,
14. la société anonyme SOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE15.),
partie créancière, comparant Maître Edith REIFF, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, ne comparant pas à l’audience,
15. PERSONNE7.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE16.),
codébiteur, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit des jugements de ce siège
n° 726 et n° 351 des 19 juin 2024 et 5 mars 2025 dont les dispositifs sont
conçus comme suit :
Ad 726/24
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la Ligue Luxembourgeoise de
Prévention
et
d’Action
Médico-Sociales,
de
l’SOCIETE2.),
de
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et de la
société anonyme SOCIETE8.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier
ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à
partir de ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour
assurer pendant la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.)
et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis
et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les
allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou
allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et
aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné
à la constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous
éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier
une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 19
février 2025 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce
siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution. »
Ad 351/25
«
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant avec
effet
contradictoire
à
l’égard
de
PERSONNE1.),
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES,
de l’SOCIETE2.), de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES
DOMAINES et de la société anonyme SOCIETE8.), par défaut à l’égard des autres
parties en cause et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 726/24 du 19 juin 2024,
dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances reprises
aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif du plan de
redressement à concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires,
intérêts et frais, non englobés dans ces créances ;
dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et
d’exécution individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier des
cessions sur salaire -, resteront suspendus ;
accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et
cessions pratiquées sur les rémunérations et revenus de PERSONNE1.);
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII,
d’assurer l’accompagnement social de PERSONNE1.), de la conseiller dans la
gestion courante de son budget, de surveiller cette gestion et d’informer le tribunal
d’éventuelles difficultés ou anomalies qu’elle constaterait;
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir mensuellement
pendant la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion de PERSONNE1.) le
montant de 494.- euros des revenus de cette dernière ;
dit que du compte de gestion de PERSONNE1.), la LIGUE versera de suite
4.326,84.- euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à 1.000.-
euros, lesquels seront ainsi désintéressés intégralement au moyen d’un paiement
unique ;
dit qu’au moyen du reliquat dudit compte de gestion, la LIGUE constituera un fonds
de réserve en faveur de PERSONNE1.) ;
dit que la LIGUE versera les mensualités de 494.- euros qu’elle touchera sur les
revenus de PERSONNE1.) tous les trois mois aux créanciers non encore
désintéressés et ce au prorata de leurs créances vérifiées et jusqu’à apurement de
celles-ci en principal ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera les
sommes perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un établissement
financier agréé et déposera annuellement un compte sommaire de gestion se
rapportant à l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour
le premier février au plus tard et pour la première fois le 1er février 2026 ;
invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés
qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de
tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de
justifier une révision du plan de redressement, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant à sa
situation financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à l’évolution
de cette situation ;
fixe à 22 (vingt-deux) mois au plus la durée du plan de redressement dont les
modalités ont été arrêtées ci-avant ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge
périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la révision
éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux aux audiences publiques
du mercredi, 11 mars 2026 à 10.00 heures, et du mercredi, 17 mars 2027 à 10.00
heures, en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler
Kirch à Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
A l'appel de la cause du 11 mars 2026, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
La requérante PERSONNE1.), comparant en personne, fut entendue en ses
explications.
Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, furent entendus en leurs développements.
Monsieur
PERSONNE4.)
au nom de
l’ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ET DE LA TVA, fut entendu
en ses revendications, tandis que les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement de ce siège n° 351/25 du 5 mars 2025 ayant arrêté un plan de
redressement judiciaire en faveur de PERSONNE1.), accordé une remise de
dettes pour ce qui est des accessoires, intérêts et frais, chargé la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALE, ci-après et en abrégé dénommée « LA LIGUE », de l’exécution
de ce plan et refixé la cause pour contrôle au 11 mars 2026.
Vu les relevés, tableau et preuves de paiement versés par la LIGUE.
A l’audience du 11 mars 2026, il est apparu des décomptes et tableaux versés
par la LIGUE et approuvés par PERSONNE1.) que l’intégralité des créances
admises peut être apurée sans attendre la fin du plan de redressement.
A cette audience, aucun des créanciers n’a présenté de critiques quant à cette
exécution, exécution qui à leur égard est dès lors à présumer comme régulière
et conforme au plan initialement arrêté, l’ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ayant simplement déclaré
maintenir sa créance à hauteur de 684,70.- euros, valeur au 11 mars 2026.
La LIGUE a encore précisé que la part revenant à PERSONNE1.) dans la
succession de feu sa tante a été intégralement perçue par le FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITE sur base de l’article 30 (1) a) de la loi
modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, ceci
conformément à un courrier dudit créancier datant du 5 mai 2025.
Il résulte des preuves de paiement versées en cours de délibéré que les
créances admises ont entretemps été apurées.
Dans ces conditions, le tribunal est amené à prononcer à présent la clôture
dudit plan par son aboutissement fructueux endéans le délai prévu et de dire
en conséquence que sous réserve le cas échéant de l’art. 44 (2) de la loi du 8
janvier 2013 sur le surendettement, le bénéfice des remises de dette sur les
accessoires ordonné par le jugement du 5 mars 2025 restera définitivement
acquis à PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement
statuant en prosécution de cause, contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) ainsi que de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE, de l’SOCIETE2.), de
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES
et de la société anonyme SOCIETE8.) et par défaut à l’égard des autres
parties,
constate que les créances admises ont été entièrement apurées ;
constate l’aboutissement dans le délai prévu du plan de redressement
judiciaire arrêté en faveur de PERSONNE1.) par jugement de ce siège n°
351/25 du 5 mars 2025 par suite au désendettement de PERSONNE1.) et au
désintéressement de ses créanciers qui y étaient parties ;
ordonne partant la clôture dudit plan de redressement judiciaire ;
dit que sous réserve le cas échéant de l’art. 44 (2) de la loi du 8 janvier 2013
sur le surendettement, le bénéfice des remises de dette sur les accessoires
ordonné par le jugement du 5 mars 2025 est définitivement acquis à
PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch",
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.