Court closes insolvency proceedings after creditors are fully discharged and the social assistance mission is terminated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Diekirch approved the closure of the insolvency proceedings following the complete discharge of all creditors. The debtor successfully fulfilled the repayment plan, leaving a zero balance for the seven listed creditors. Consequently, the court terminated the social assistance mission and declared the debt relief on accessories permanently acquired.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 sur le surendettement; Art. 44 (2): Upon integral discharge of creditors under a repayment plan, the court must close the insolvency proceedings and terminate the social assistance mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 535 / 26
du 15 avril 2026
Audience publique du mercredi, quinze avril deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), salarié, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, comparant en personne,
en présence de :
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALE, avec siège social à L-1725 Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE3.),
munis d’une procuration en bonne et due forme,
et :
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE2.),
partie créancière, défaillante,
2) la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.),
partie créancière, défaillante,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.),
partie créancière, défaillante à l’audience,
4) Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE5.),
partie créancière, défaillante,
5) le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-1024 Luxembourg, 8-10,
rue de la Fonderie,
partie créancière, défaillante à l’audience,
6) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
partie créancière, défaillante à l’audience,
7) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.),
partie créancière, défaillante,
8) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE8.),
partie créancière, défaillante à l’audience,
partie codébitrice, défaillante à l’audience.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 1268
du 13 octobre 2021 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant avec effet
contradictoire à l’égard de toutes les parties en cause et en premier ressort ;
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à l’SOCIETE5.) qu’il renonce définitivement à sa créance à hauteur de
2.998,64.-euros ;
dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances reprises aux
motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif du plan de redressement à
concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des accessoires, intérêts et
frais, non englobés dans ces créances ;
dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et d’exécution
individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier des cessions sur salaire -,
resteront suspendus ;
accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et cessions
pratiquées sur les rémunérations et revenus de PERSONNE1.) ;
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, d’assurer
l’accompagnement social de PERSONNE1.), de le conseiller dans la gestion courante de
son budget, de surveiller cette gestion et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou
anomalies qu’elle constaterait ;
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir mensuellement pendant
la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion de PERSONNE1.) le montant de
143,17.- euros des revenus de ce dernier;
dit que la LIGUE versera les mensualités de 143,17.- euros qu’elle touchera sur les revenus
de PERSONNE1.) tous les trois mois aux créanciers non encore désintéressés et ce au
prorata de leurs créances vérifiées et jusqu’à apurement de celles-ci en principal ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera les sommes
perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un établissement financier agréé et
déposera annuellement un compte sommaire de gestion se rapportant à l’année civile
écoulée au greffe du Tribunal de Paix de ce siège pour le premier février au plus tard et
pour la première fois le 1er mars 2022 ;
invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous éléments
qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier une révision du
plan de redressement, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant à sa situation
financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à l’évolution de cette situation ;
fixe à 5 (cinq) ans au plus la durée du plan de redressement dont les modalités ont été
arrêtées ci-avant ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge périodique à
accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la révision éventuelle du plan en
cas de survenance de faits nouveaux à l’audience publique du 3ième lundi du mois de mars
de chaque année, à commencer par l’année 2022, chaque fois à 14.30 heures en la salle
d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. »
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A l'appel de la cause du 16 mars 2026, l’affaire fut retenue, de sorte que les débats se
déroulaient comme suit :
Le requérant PERSONNE1.) comparant en personne, fut entendu en ses explications.
Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE3.), représentant la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PREVENTION
ET
D’ACTION
MEDICO-
SOCIALES, furent entendus en leurs développements, tandis que les autres parties
laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 1268 du 13 octobre 2021 intervenu au courant de la procédure.
L’affaire a été annuellement refixée pour contrôle pour vérifier la bonne exécution
du plan de redressement. A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire avait été
refixée pour contrôle, le représentant de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES a informé le tribunal que
seuls sept paiements à hauteur d’un montant total de 622,95.-euros devraient encore
être réalisés.
Dans la mesure où le compte interne présentait, valeur au 16 mars 2026, un solde de
5.3222,72.-euros, le compte réserve-loisirs, valeur au 16 mars 2026, un solde de
8.200.-euros, et le compte réserve-plan, valeur au 16 mars 2026, un solde de
2.676,36.-euros, le tribunal charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de procéder au paiement des
sept créances encore ouvertes selon plan d’amortissement, à savoir SOCIETE1.),
SOCIETE2.), SOCIETE3.), Etude PERSONNE4.), FNS,
PERSONNE5.), et
PERSONNE6.) afin que l’ensemble de la créance résultant du tableau de
redressement soit remboursé.
Il y a, après paiement de ces dernières créances, lieu de donner acte aux parties de
l’exécution intégrale du plan de redressement, de prononcer la clôture de la procédure
de redressement judiciaire et de mettre un terme à la gestion budgétaire et à la mesure
d’accompagnement social.
Il convient ainsi de décharger la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION
ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de sa mission d’assistance du requérant sur le
plan social et de la gestion des finances.
Le tribunal retient par ailleurs que sous réserve le cas échéant de l’art. 44 (2) de la loi
du 8 janvier 2013 sur le surendettement, le bénéfice des remises de dette sur les
accessoires ordonné par le jugement du 13 octobre 2021 restera définitivement acquis
à PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
statuant en prosécution de cause, et avec effet contradictoire à l’égard de toutes les
parties en cause et en premier ressort ;
revu le jugement n° 1268 du 13 octobre 2021 rendu en cours de la procédure de
redressement ;
constate que le plan de redressement judiciaire arrêté en faveur de PERSONNE1.)
aboutit par le désintéressement des créanciers
SOCIETE1.),
SOCIETE2.),
SOCIETE3.), Etude PERSONNE4.), FNS, PERSONNE5.), et PERSONNE6.) ;
charge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES de procéder au paiement par virement unique chaque fois des
soldes restant encore ouverts des créanciers
SOCIETE1.),
SOCIETE2.),
SOCIETE3.), Etude PERSONNE4.), FNS, PERSONNE5.), et PERSONNE6.) en se
servant pour ce faire du compte-réserve du requérant ;
donne suite au désintéressement intégral de ces créanciers, acte aux parties de
l’exécution intégrale du plan de redressement ;
prononce suite au désintéressement intégral de ces créanciers, la clôture de la
procédure de redressement judiciaire avec toutes les conséquences de droit ;
décharge la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES suite au désintéressement intégral de ces créanciers, de sa
mission d’assistance du requérant sur le plan social et de la gestion des finances ;
dit que sous réserve le cas échéant de l’art. 44 (2) de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement, le bénéfice des remises de dette sur les accessoires ordonné par le
jugement du 13 octobre 2021 est définitivement acquis à PERSONNE1.);
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, assistée du
greffier Alain GODART, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.
Claude METZLER
Alain GODART