Court orders lifting of salary garnishment due to creditor's failure to appear at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a salary garnishment because the creditor failed to appear at the scheduled hearing. The employee contested the debt, while the creditor and the debtor company were absent despite valid summons. Since the oral procedure requires personal presence to justify claims, the court deemed the creditor's absence a valid waiver, allowing the employee's request to remove the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Article 75 du Nouveau Code de procédure civile: In a salary garnishment proceeding, a creditor who fails to appear or be represented at a public hearing without legitimate cause is deemed to have waived their claim, resulting in the lifting of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 537/26 du 15.04.2026 Audience publique du mercredi, quinze avril deux mille vingt-six Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de cession des rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à B- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie cessionnaire, laissant défaut, e t : PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.), partie cédante, comparant en personne, e t e n c o r e : la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie cédée, laissant défaut.
FAITS Une cession a été notifiée par la partie cessionnaire à la partie cédée par courrier du
24 janvier 2026. Par courrier entré au greffe du tribunal de paix en date du 10 février 2026, la partie cédante PERSONNE1.), s’opposant à cette cession, a demandé la convocation des parties à l’audience. Par lettre du greffier du 16 février 2026, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience publique du mercredi, 18 mars 2026 à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite de la cession pratiquée. À l’appel de la cause à l’audience publique du 18 mars 2026 à 14.30 heures, l’affaire a été utilement retenue et les débats ont eu lieu comme suit :
PERSONNE1.), partie cédante, a exposé le sujet de l’affaire et a demandé la mainlevée de la cession pratiquée. La partie cessionnaire, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), et la partie cédée, la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après la société SOCIETE2.)), n’ont pas été présentes, ni représentées. Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Une cession a été notifiée par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) en date du 24 janvier 2026.
À l’audience, PERSONNE1.) a contesté le bien-fondé de la créance invoquée par la société SOCIETE1.) à son encontre et a requis la mainlevée de la cession pratiquée.
La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), bien que régulièrement convoquées, n’ont pas été présentes, ni représentées à l’audience. La convocation du 16 février 2026 n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société SOCIETE1.), ni de la société SOCIETE2.), il convient de statuer par défaut à leur égard conformément aux dispositions de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile. En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
Conformément à la demande formulée en ce sens par PERSONNE1.) à l’audience, il convient dès lors de statuer sur le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.). L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier. Il en découle qu’à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représentée à l’audience publique du 18 mars 2026 pour soutenir sa demande, la société SOCIETE1.) est censée y avoir renoncé.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la cession notifiée par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.). P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de cession des rémunérations de travail, statuant par défaut à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) SA et de la société anonyme SOCIETE2.) SA et en premier ressort, ordonne la mainlevée de la cession notifiée par la société anonyme SOCIETE1.) SA à la société anonyme SOCIETE2.) SA le 24 janvier 2026, laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.