Court awards construction costs and procedural fees but rejects early interest claims due to lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's claim for construction costs and procedural fees but adjusted the interest calculation start date. The defendant argued that alleged construction defects were unsubstantiated allegations without evidence of specific professional fault or quantified prejudice. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff on the main claim and fees while limiting interest to the date of the lawsuit, citing the absence of a legal provision supporting interest from the invoice date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; The court awards damages for construction disputes based on proven costs and procedural fees, but interest on the principal sum runs only from the date of the lawsuit when no specific legal provision mandates earlier accrual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No: 796/26
E-CIV-43/25
Audience publique du 14 avril 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Laure NACACHE, avocat, en
remplacement de Maître Sébastien COUVREUR, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 27 janvier
2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique
du 24 février 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé au présent jugement.
A l’audience publique du 24 février 2025 l’affaire fut fixée à la demande de la
partie demanderesse au 24 mars 2025, au 19 mai 2025 et puis au 16 septembre
2025. Pour des raisons d’organisation interne du tribunal l’affaire fut refixée au
6 octobre 2025. L’affaire fut ensuite refixée au 9 février 2026, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et
conclusions.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2025 la société anonyme
SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix d'Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du montant de
12.434,41.- € avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2021, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut encore à la majoration du taux
de l’intérêt légal de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la
signification du jugement à intervenir. Elle conclut en outre à la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.000.- € à titre d’indemnité de
procédure. Elle conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société anonyme SOCIETE1.) expose, à l’appui de sa demande, que
PERSONNE1.) est propriétaire de parcelles constructibles sises dans la
commune de ALIAS1.). Suite à la construction de plusieurs maisons
unifamiliales sur les parcelles adjacentes, PERSONNE1.) a dû constater des
aménagements particulièrement dérangeants : des murs de soutènement avaient
été construits à l’arrière des nouvelles constructions, du remblai irrégulier
volumineux a été réalisé (perturbant la ligne du terrain naturel), un abri de jardin
aux dimensions manifestement exagérées a été construit. Toutes ces
constructions causaient un préjudice à PERSONNE1.). C’est dans ce contexte
que la société anonyme SOCIETE1.) est intervenue afin de sauvegarder les
intérêts de PERSONNE1.). La demande tend au recouvrement de la facture
émise en date du 4 juin 2021 concernant les prestations effectuées par la société
anonyme SOCIETE1.) dans le cadre du litige opposant PERSONNE1.) à ses
voisins.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande. Il expose qu’au début il a été très
satisfait des prestations de Maître Georges KRIEGER et de son collaborateur,
qui était en charge du dossier. Dans l’affaire introduite par citation directe
devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, trois des quatre voisins ont été
condamnés. Le quatrième voisin n’a pas été condamné parce que Maître
KRIEGER avait oublié de communiquer une pièce. De cette décision appel a
été interjeté. Ensuite, avec l’apparition de la crise sanitaire, le dossier a traîné.
La commune de ALIAS1.) n’a pas donné suite à la demande de communication
de pièces de Maître KRIEGER étant donné que deux des quatre voisins étaient
des employés de la commune de ALIAS1.). Suite au défaut de communication
des pièces, Maître KRIEGER lui a conseillé de laisser tomber le dossier. En
date du 23 juillet 2021 la société anonyme SOCIETE1.) a clôturé le dossier. Il
a alors chargé Maître Bernard FELTEN de la reprise du dossier. Maître
FELTEN n’a toutefois pas pu se charger de son dossier car la société anonyme
SOCIETE1.) ne voulait pas lui remettre le dossier. Celui-ci a dès lors également
déposé son mandat. Il a payé à Maître FELTEN des honoraires à hauteur de
16.672,80.- €. Cette affaire lui coûterait donc environ 40.000.- € bien qu’elle ne
lui ait rien rapporté.
La société anonyme SOCIETE1.) réplique que le défaut de communication de
pièces de la part de la commune de ALIAS1.) ne lui est pas imputable. Elle
affirme qu’elle a tout fait pour aider PERSONNE1.) et conteste toute collusion
d’intérêts avec la commune de ALIAS1.). Elle expose avoir déposé son mandat
car PERSONNE1.) n’avait pas payé sa facture du 4 juin 2021. Elle relève encore
qu’un avocat a un droit de rétention sur le dossier lorsqu’il n’est pas payé.
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société anonyme SOCIETE1.) d’établir qu’elle a effectué
les prestations facturées.
Il convient de relever que la réalité des prestations réalisées par la société
anonyme SOCIETE1.) ne fait pas l’objet de contestations de la part du
défendeur, seul le quantum des prestations facturées étant contesté.
Il est constant en cause que la facture n° NUMERO2.) du 4 juin 2021 de la
société anonyme SOCIETE1.) a fait l’objet d’une taxation par le Conseil de
l’ordre des avocats suivant décision du 6 avril 2022.
Le tribunal rappelle que les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération
de son travail.
En ce qui concerne la détermination de la rémunération de l’avocat, l’article 38
de la loi du 18 août 1991 relative à la profession d’avocat dispose que l’avocat
arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux
devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la
cause et des honoraires qu’il a promérités » (PERSONNE2.), Règles et usages
de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles, éd. Nemesis, 1988, page
467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil
de l’ordre des avocats peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où
ils excéderaient les normes raisonnables (article 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat
n’est cependant pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires
des avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure
contradictoire et n’a même pas à être motivée. Il s’ensuit que la taxation
effectuée par le Conseil de l’ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un
rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat, ni la juridiction
saisie de la demande en paiement des honoraires.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la
demande en prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté et le résultat obtenu. Ainsi, le juge peut réduire le montant des
honoraires réclamés comme il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire
salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du Conseil de l’Ordre
un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat, mais
l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction
des honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel, 30 janvier 2002, P. 32,
159 ; Lux., 16 juillet 2010, n° 106/2010).
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat
à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.
Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant
en principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir.
Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat.
Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni
l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement
d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce
travail et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat
doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client
doit être prise en considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire
en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les
cas (Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des
actes administratifs ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans
l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient indiscutablement des
honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est habituellement
moins important (Lux., 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) demande le paiement d’une
facture du 4 juin 2021 qui a trait à des prestations réalisées pour le compte de
PERSONNE1.) dans le cadre d’une affaire en matière de droit administratif,
plus précisément d’infractions urbanistiques commises par des voisins de
PERSONNE1.).
A cette facture est annexée une liste des prestations réalisées qui reprend sur 7
pages une énumération détaillée de toutes les prestations mises en compte.
PERSONNE1.) a pu faire part de l’ensemble de ses contestations par devant
l’avocat taxateur qui les a inclues dans son rapport de taxation. Force est de
relever que même si la taxation a abouti à une confirmation de la note
d’honoraires contestée, cette décision n’est pas constitutive d’un titre que seul
une décision judiciaire peut allouer.
Par conséquent, il appartient au tribunal de vérifier, par rapport aux moyens
avancés par PERSONNE1.) à l’audience des plaidoiries, si la facture est
justifiée ou non.
Il convient de constater que l’intégralité de la facture a été analysée et appréciée
par l’avocat-taxateur dans le cadre de la demande en taxation dont a été saisie
le Conseil de l’Ordre.
Le produit du travail de l’avocat résulte clairement des deux fardes très
volumineuses versées en cause reprenant l’intégralité du dossier.
S’agissant tout d’abord du grief de PERSONNE1.) consistant à affirmer que la
société anonyme SOCIETE1.) a refusé de transférer le dossier à son nouveau
mandataire, le tribunal relève que conformément à l’article 2.4.3 du RIO
(Règlement Intérieur de l’Ordre), « l’avocat a un droit de rétention sur tous les
actes de procédure et sur tous les documents obtenus par son travail ou à ses
frais, jusqu’au paiement de ce qui lui est dû ».
En ce qui concerne les autres reproches formulés par PERSONNE1.) à
l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) il y a lieu de constater que celles-
ci ne résultent d’aucun élément au dossier et restent partant à l’état de pures
allégations.
Il y a par ailleurs lieu de constater que PERSONNE1.) n’indique pas quel serait
le préjudice qu’il aurai subi en raison de prétendues fautes professionnelles
commises par la société anonyme SOCIETE1.).
Eu égard à la multitude des prestations effectuées par la société anonyme
SOCIETE1.), eu égard à l’expérience professionnelle et l’ancienneté de Maître
Georges KRIEGER et Maître Elie DOHOGNE en charge du dossier, le tribunal
entérine la taxation du Conseil de l’Ordre. La décision de taxation prend en effet
de manière circonstanciée en considération les critères indiqués ci-dessus pour
l’appréciation des frais et honoraires.
Il suit des développements qui précèdent que la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 12.434,41.- €.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame les intérêts légaux à partir du 4 juin
2021, date d’émission de la facture, sinon à partir de la demande en justice,
chaque fois jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) n’établit pas en vertu de quelle disposition
légale elle a droit au paiement des intérêts légaux à partir de la date d’émission
de la facture.
Il convient partant d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 12.434,41.- €
à partir du 27 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de faire
droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent
jugement.
La société anonyme SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour
faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure que le tribunal
évalue au vu des éléments de la cause à 150.- €. Sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 150.-
€.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 12.434,41.- € avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 150.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à société anonyme SOCIETE1.) de
ce chef le montant de 150.- €,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint à Esch-sur-Alzette, assistée de la
greffière Joëlle GRETHEN, qui ont signé le présent jugement.