Court dismisses plaintiff's claim against driver but awards damages to third party for traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against the defendant driver while ordering the driver and an insurance company to pay specific damages to a third party. The plaintiff argued for liability based on the defendant's actions, but the court found the accident caused by the plaintiff's own unforeseeable lane change. Consequently, the court ruled that the defendant was not at fault, whereas the third party's claim for repair costs and expenses was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil: A claim is dismissed if the plaintiff's own fault caused the accident, but a third party's claim for damages is allowed if the defendant is not at fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No: 795/2026
E-CIV-114/24
E-CIV-145/24
Audience publique du 14 avril 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
- parties défenderesses - comparant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat,
en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à Luxembourg,
II. 1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
- parties demanderesses - comparant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat,
en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à ADRESSE8.),
et:
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de ADRESSE8.) sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
- parties défenderesses - comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à Luxembourg,
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9
avril 2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 6 mai 2024 pour y voir statuer conformément
au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement. Le rôle porte
le numéro de rôle E-CIV-114/24.
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 24
avril 2024, PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont donné
citation à PERSONNE1.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique
du 3 juin 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé au présent jugement. Le rôle porte le numéro de rôle E-CIV-
145/24.
Après plusieurs remises à la demande des parties et une remise due à
l’organisation interne du tribunal, les deux rôles furent utilement retenus à
l’audience publique du 9 février 2026.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par exploit d'huissier de justice du 9 avril 2024, PERSONNE1.) a donné citation
à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,
sinon solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 2.784.- € avec
les intérêts légaux à partir de la date de l’accident jusqu’à solde.
Par exploit d'huissier de justice du 24 avril 2024, PERSONNE3.) et la société
anonyme SOCIETE1.) ont donné citation à PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.946,79.-
€ et à PERSONNE3.) le montant de 325.- €, lesdits montants avec les intérêts
légaux à partir du 17 février 2023, date de l’accident, sinon à partir des
décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir
du jugement définitif, chaque fois jusqu’à solde. Elles concluent encore à voir
condamner PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500.- €.
Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un
accident de la circulation qui s’est produit le 17 février 2023, vers 10.30 heures,
à l’intérieur du rond-point « Raemerich » entre le véhicule appartenant à et
conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.)
et le véhicule appartenant à PERSONNE3.) et conduit par PERSONNE2.),
assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.).
Elles sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La société anonyme SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) sont
actionnées en vertu de l’action directe légale.
Quant à la recevabilité
Les demandes, introduites dans les formes et délai légaux, sont à déclarer
recevables.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre
afin de statuer sur le tout par un seul et même jugement.
Quant au fond
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestant ni leur qualité de gardien des
véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de ces derniers dans
la genèse de l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil sont données en l’espèce par rapport aux deux demandes.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties
défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) affirment que l’accident du
17 février 2023 s’est produit comme suit :
Le véhicule conduit par PERSONNE2.), venant du ADRESSE5.), était déjà
pleinement engagé dans le rond-point sur la voie extérieure lorsque le véhicule
conduit par PERSONNE1.), s’approchant à vitesse excessive sur la voie
intérieure, l’a dépassé par la gauche et l’a heurté au cours de cette manoeuvre
de dépassement.
Selon eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe à la conductrice
PERSONNE1.), qui aurait coupé le chemin au conducteur PERSONNE2.) en
roulant à une vitesse excessive, sinon inappropriée, ce en violation des
dispositions des articles 136 alinéa 2, 137 et 140 du code de la route.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.), de leur côté, décrivent le
déroulement de l’accident comme suit :
PERSONNE1.), venant de ADRESSE6.), s’est engagée dans le rond-point et
voulait sortir du rond-point à la 4ème sortie direction autoroute ADRESSE7.).
PERSONNE2.) circulait sur le ADRESSE5.) et s’est engagé dans le rond-point
pour prendre la 2ème sortie direction ADRESSE7.) également. PERSONNE1.) a
circulé sur la voie intérieure du rond-point et après avoir actionné son clignotant
droit s’est déplacée direction voie extérieure, lorsque son véhicule fut heurté au
côté arrière droit par le véhicule conduit par PERSONNE2.), qui venait de
s’engager dans le rond-point avec l’avant gauche de son véhicule.
Elles font valoir que la responsabilité exclusive de l’accident incombe au
conducteur
PERSONNE2.)
qui
aurait violé
le
droit de priorité
de
PERSONNE1.).
Les deux conducteurs ont signé un constat amiable d’accident.
Il résulte des cases cochées sur ledit constat amiable d’accident (cases n° 7, 9,
10 et 12 en ce qui concerne le véhicule conduit par PERSONNE1.) et cases n°
7 et 9 en ce qui concerne le véhicule conduit par PERSONNE2.)) et du croquis
y figurant, lequel vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate, que
l’accident s’est produit, non pas au niveau de l’entrée de PERSONNE2.) dans
le rond-point, mais après l’entrée de PERSONNE2.) dans le rond-point et la
circulation de ce dernier sur la voie extérieure, à la sortie direction autoroute
ADRESSE7.), lorsque PERSONNE1.) a changé de voie pour pouvoir sortir du
rond-point.
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) versent deux attestations
testimoniales.
S’agissant de l’attestation testimoniale datée du 17 avril 2024, émanant de
PERSONNE4.), passager de la camionnette ayant suivi le véhicule conduit par
PERSONNE2.), il y a lieu de constater que celle-ci ne remplit pas toutes les
formalités requises par l’article 402 du nouveau code de procédure civile en ce
que l’attestation ne comporte pas écrite de la main de son auteur la formule
relative au lien de parenté ou de subordination avec les parties. Toutefois dans
la mesure où l’article 402 du nouveau code de procédure civile n’édicte pas de
sanction en cas de non-respect de ces formalités, le tribunal a la faculté de
prendre en compte ladite attestation s’il la considère comme étant claire et
précise. En l’espèce, le témoin déclare formellement dans ladite attestation que
le véhicule conduit par PERSONNE1.) a coupé la trajectoire au véhicule
conduit par PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de la prendre en considération
comme élément de preuve.
La déclaration du témoin PERSONNE4.) est confirmée par celle du témoin
PERSONNE5.), qui déclare dans son attestation testimoniale datée du 18 avril
2024, laquelle est conforme aux prescriptions légales de l’article 402 du
nouveau code de procédure civile, ce qui suit :
« Je circulais dans le rond point avec mon collègue en camionnette, sur la voie
la plus à droite pour prendre la direction de l’autoroute vers Luxembourg,
derrière le véhicule de Mr et Mme PERSONNE3.), quand tout à coup a surgit
de notre gauche la voiture de Mme PERSONNE1.) à vive allure, en nous
coupant la route pour prendre la sortie direction l’autoroute vers Luxembourg,
et a heurté le véhicule de Mr et Mme PERSONNE3.) (…) ».
Sur base des éléments prédécrits il y a lieu de retenir que l’accident trouve sa
cause dans la faute de la conductrice PERSONNE1.) qui a effectué une
manœuvre de changement de voie vers la droite en coupant la trajectoire à
PERSONNE2.), prioritaire, qui circulait à sa droite.
La faute commise par PERSONNE1.) est à considérer comme imprévisible et
insurmontable à l’égard du conducteur PERSONNE2.) qui n’a légitiment pu
s’attendre à la prédite manœuvre intempestive de PERSONNE1.).
PERSONNE2.)
s’exonère partant totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui de sorte que la demande de PERSONNE1.) n’est
pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Elle n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil
en l’absence de faute établie dans le chef de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant
sur elle, la demande de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) est
fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les montants réclamés par PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.)
n’ayant pas fait l’objet de contestations et étant par ailleurs documentés par les
pièces versées en cause, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de (250
(franchise) + 75 (indemnité d’immobilisation pour 3 jours) =) 325.- € avec les
intérêts légaux à partir du 17 février 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde et à
la société anonyme SOCIETE1.) le montant de (3.779,74 (frais de réparation)
+ 167,05 (frais d’expertise) =) 3.946,79.- € avec les intérêts légaux à partir du
24 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
A défaut par PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en
quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés par
elles et non compris dans les dépens leur demande en obtention d’une indemnité
de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) fondée,
partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in
solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de 325.- € avec les intérêts légaux
à partir du 17 février 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde et à la société
anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.946,79.- € avec les intérêts légaux à
partir du 24 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,
qui ont signé le présent jugement.