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JPECIV_795 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's claim against driver but awards damages to third party for traffic accident.

Numéro de cause JPECIV_795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim against the defendant driver while ordering the driver and an insurance company to pay specific damages to a third party. The plaintiff argued for liability based on the defendant's actions, but the court found the accident caused by the plaintiff's own unforeseeable lane change. Consequently, the court ruled that the defendant was not at fault, whereas the third party's claim for repair costs and expenses was upheld.

Regeste Legislator

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Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil: A claim is dismissed if the plaintiff's own fault caused the accident, but a third party's claim for damages is allowed if the defendant is not at fault.

Mots-clés

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traffic accident liability fault attribution unforeseeable maneuver insurance company joint liability procedural costs allocation Code civil tort provisions exemption from presumption pluralité de destinataires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No: 795/2026

E-CIV-114/24

E-CIV-145/24

Audience publique du 14 avril 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

- parties défenderesses - comparant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat,

en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à Luxembourg,

II. 1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

- parties demanderesses - comparant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat,

en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à ADRESSE8.),

et:

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.), immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de ADRESSE8.) sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

- parties défenderesses - comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Luc GONNER, avocat à Luxembourg,

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9

avril 2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 6 mai 2024 pour y voir statuer conformément

au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement. Le rôle porte

le numéro de rôle E-CIV-114/24.

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 24

avril 2024, PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont donné

citation à PERSONNE1.) et à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique

du 3 juin 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui

restera annexé au présent jugement. Le rôle porte le numéro de rôle E-CIV-

145/24.

Après plusieurs remises à la demande des parties et une remise due à

l’organisation interne du tribunal, les deux rôles furent utilement retenus à

l’audience publique du 9 février 2026.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit d'huissier de justice du 9 avril 2024, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,

sinon solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 2.784.- € avec

les intérêts légaux à partir de la date de l’accident jusqu’à solde.

Par exploit d'huissier de justice du 24 avril 2024, PERSONNE3.) et la société

anonyme SOCIETE1.) ont donné citation à PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour le tout à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.946,79.-

€ et à PERSONNE3.) le montant de 325.- €, lesdits montants avec les intérêts

légaux à partir du 17 février 2023, date de l’accident, sinon à partir des

décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir

du jugement définitif, chaque fois jusqu’à solde. Elles concluent encore à voir

condamner PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500.- €.

Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 17 février 2023, vers 10.30 heures,

à l’intérieur du rond-point « Raemerich » entre le véhicule appartenant à et

conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.)

et le véhicule appartenant à PERSONNE3.) et conduit par PERSONNE2.),

assuré auprès de la société anonyme SOCIETE1.).

Elles sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) sont

actionnées en vertu de l’action directe légale.

Quant à la recevabilité

Les demandes, introduites dans les formes et délai légaux, sont à déclarer

recevables.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre

afin de statuer sur le tout par un seul et même jugement.

Quant au fond

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestant ni leur qualité de gardien des

véhicules impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de ces derniers dans

la genèse de l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil sont données en l’espèce par rapport aux deux demandes.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties

défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) affirment que l’accident du

17 février 2023 s’est produit comme suit :

Le véhicule conduit par PERSONNE2.), venant du ADRESSE5.), était déjà

pleinement engagé dans le rond-point sur la voie extérieure lorsque le véhicule

conduit par PERSONNE1.), s’approchant à vitesse excessive sur la voie

intérieure, l’a dépassé par la gauche et l’a heurté au cours de cette manoeuvre

de dépassement.

Selon eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe à la conductrice

PERSONNE1.), qui aurait coupé le chemin au conducteur PERSONNE2.) en

roulant à une vitesse excessive, sinon inappropriée, ce en violation des

dispositions des articles 136 alinéa 2, 137 et 140 du code de la route.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.), de leur côté, décrivent le

déroulement de l’accident comme suit :

PERSONNE1.), venant de ADRESSE6.), s’est engagée dans le rond-point et

voulait sortir du rond-point à la 4ème sortie direction autoroute ADRESSE7.).

PERSONNE2.) circulait sur le ADRESSE5.) et s’est engagé dans le rond-point

pour prendre la 2ème sortie direction ADRESSE7.) également. PERSONNE1.) a

circulé sur la voie intérieure du rond-point et après avoir actionné son clignotant

droit s’est déplacée direction voie extérieure, lorsque son véhicule fut heurté au

côté arrière droit par le véhicule conduit par PERSONNE2.), qui venait de

s’engager dans le rond-point avec l’avant gauche de son véhicule.

Elles font valoir que la responsabilité exclusive de l’accident incombe au

conducteur

PERSONNE2.)

qui

aurait violé

le

droit de priorité

de

PERSONNE1.).

Les deux conducteurs ont signé un constat amiable d’accident.

Il résulte des cases cochées sur ledit constat amiable d’accident (cases n° 7, 9,

10 et 12 en ce qui concerne le véhicule conduit par PERSONNE1.) et cases n°

7 et 9 en ce qui concerne le véhicule conduit par PERSONNE2.)) et du croquis

y figurant, lequel vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate, que

l’accident s’est produit, non pas au niveau de l’entrée de PERSONNE2.) dans

le rond-point, mais après l’entrée de PERSONNE2.) dans le rond-point et la

circulation de ce dernier sur la voie extérieure, à la sortie direction autoroute

ADRESSE7.), lorsque PERSONNE1.) a changé de voie pour pouvoir sortir du

rond-point.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) versent deux attestations

testimoniales.

S’agissant de l’attestation testimoniale datée du 17 avril 2024, émanant de

PERSONNE4.), passager de la camionnette ayant suivi le véhicule conduit par

PERSONNE2.), il y a lieu de constater que celle-ci ne remplit pas toutes les

formalités requises par l’article 402 du nouveau code de procédure civile en ce

que l’attestation ne comporte pas écrite de la main de son auteur la formule

relative au lien de parenté ou de subordination avec les parties. Toutefois dans

la mesure où l’article 402 du nouveau code de procédure civile n’édicte pas de

sanction en cas de non-respect de ces formalités, le tribunal a la faculté de

prendre en compte ladite attestation s’il la considère comme étant claire et

précise. En l’espèce, le témoin déclare formellement dans ladite attestation que

le véhicule conduit par PERSONNE1.) a coupé la trajectoire au véhicule

conduit par PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de la prendre en considération

comme élément de preuve.

La déclaration du témoin PERSONNE4.) est confirmée par celle du témoin

PERSONNE5.), qui déclare dans son attestation testimoniale datée du 18 avril

2024, laquelle est conforme aux prescriptions légales de l’article 402 du

nouveau code de procédure civile, ce qui suit :

« Je circulais dans le rond point avec mon collègue en camionnette, sur la voie

la plus à droite pour prendre la direction de l’autoroute vers Luxembourg,

derrière le véhicule de Mr et Mme PERSONNE3.), quand tout à coup a surgit

de notre gauche la voiture de Mme PERSONNE1.) à vive allure, en nous

coupant la route pour prendre la sortie direction l’autoroute vers Luxembourg,

et a heurté le véhicule de Mr et Mme PERSONNE3.) (…) ».

Sur base des éléments prédécrits il y a lieu de retenir que l’accident trouve sa

cause dans la faute de la conductrice PERSONNE1.) qui a effectué une

manœuvre de changement de voie vers la droite en coupant la trajectoire à

PERSONNE2.), prioritaire, qui circulait à sa droite.

La faute commise par PERSONNE1.) est à considérer comme imprévisible et

insurmontable à l’égard du conducteur PERSONNE2.) qui n’a légitiment pu

s’attendre à la prédite manœuvre intempestive de PERSONNE1.).

PERSONNE2.)

s’exonère partant totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui de sorte que la demande de PERSONNE1.) n’est

pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Elle n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil

en l’absence de faute établie dans le chef de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant

sur elle, la demande de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) est

fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les montants réclamés par PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.)

n’ayant pas fait l’objet de contestations et étant par ailleurs documentés par les

pièces versées en cause, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de (250

(franchise) + 75 (indemnité d’immobilisation pour 3 jours) =) 325.- € avec les

intérêts légaux à partir du 17 février 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde et à

la société anonyme SOCIETE1.) le montant de (3.779,74 (frais de réparation)

+ 167,05 (frais d’expertise) =) 3.946,79.- € avec les intérêts légaux à partir du

24 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

A défaut par PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en

quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés par

elles et non compris dans les dépens leur demande en obtention d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de PERSONNE1.) non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in

solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de 325.- € avec les intérêts légaux

à partir du 17 février 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde et à la société

anonyme SOCIETE1.) le montant de 3.946,79.- € avec les intérêts légaux à

partir du 24 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,

qui ont signé le présent jugement.