Court partially allows opposition to default traffic fine, reducing penalty from 400 to 200 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against a default judgment for dangerous driving admissible and partially founded. The defendant argued for a reduced fine based on personal circumstances, while the prosecution maintained the original penalty. Consequently, the court set aside the initial 400-euro fine and imposed a proportional 200-euro fine along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant opposes a default judgment, the court must re-examine the case and may reduce the penalty if the circumstances warrant a lower amount than originally imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 85/2026
Not.: 975/25/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 14 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 19 décembre 2025 et du 13 février
2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître François GONZALEZ,
avocat, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 248/2025, not. 975/25/DC, du tribunal de police
de céans en date du 25 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du
chef de conduite à une vitesse dangereuse au paiement d'une amende d'un montant de
400.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 16,70.- euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 9
décembre 2025.
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Par lettre datée au 16 décembre 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en date du 17 décembre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé
opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 3 février 2026, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 17 février 2026, audience à laquelle elle a
été remise sine die.
A l’appel à l’audience publique du 24 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître François GONZALEZ.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Christophe THINES, Inspecteur adjoint au commissariat d’Ettelbruck,
a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et
rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître François GONZALEZ a été entendu en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21114/ 2025 dressé le 22 juin 2025 par le commissariat
Ettelbruck ( C2R) de la police grand-ducale.
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Vu le jugement n° 248/2025, not. 975/25/DC, du tribunal de police de céans en
date du 25 novembre 2025 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en
date du 9 décembre 2025.
Par lettre datée au 16 décembre 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en date du 17 décembre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé
opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 19 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 27 décembre 2025.
Vu la citation du 13 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 18 février 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 22/06/2025 vers 03:31 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
invoquant qu’il n’a jamais conduit à une vitesse dangereuse.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 22 juin 2025, vers 3h31, deux agents du Commissariat d’Ettelbruck ont effectué
une opération de contrôle routier, à hauteur de la station ENSEIGNE1.).
Un motocycle suivi de deux véhicules légers est arrivé de la direction
ADRESSE5.). Les agents ont décidé de contrôler le motocycle, mais celui-ci a franchi
la zone de contrôle à une vitesse jugée très élevée, empêchant son interception
immédiate. Les agents ont alors engagé une poursuite avec gyrophare. Le motocycle, de
marque
ENSEIGNE2.), immatriculé
NUMERO1.)(L), a été suivi jusqu’à la
ADRESSE6.) où il s’est finalement arrêté.
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Le prévenu PERSONNE1.) a été identifié comme conducteur. Il a déclaré ne pas
avoir remarqué la zone de contrôle et estimait rouler à une vitesse « normale ».
A l’audience du 24 mars 2026, le prévenu conteste formellement avoir circulé à
une vitesse dangereuse.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
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Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin Christophe THINES a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 22 juin 2025 à 3h31 à ADRESSE4.),
d’avoir conduit ce véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
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Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.)..
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 248/2025, not.
975/25/DC, en date du 25 novembre 2025 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 42,80 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
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Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154,
155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.