Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_84 Généré par l'IA

Defendant acquitted of main charge but fined €250; civil claimant awarded €1,500 damages.

Numéro de cause JPDPolice_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the primary criminal charge but convicted him of a subsidiary offense, imposing a €250 fine. The civil party successfully claimed damages, and the court awarded €1,500 for material, moral, and bodily harm. The defendant was also ordered to pay procedural costs and face potential arrest for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale: A defendant may be acquitted of a primary charge while being convicted of a subsidiary offense, and a civil party's claim for damages is admissible if the facts support liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
subsidiary offense conviction civil damages award arrest for non-payment procedural costs liability acquittal main charge droit à l'indemnisation indemnisation du dommage corporel tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale
réputé contradictoire conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 84/2026

Not.: 3/26/DD

Rép. n°: 533/2026

PRO JUSTITIA

Jugement réputé contradictoire

Audience publique du 14 avril 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à

L-ADRESSE5.), comparant en personne, assitée par, Maître Jean-Luc GONNER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 mars 2026, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) n’a pas comparu.

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La citation du ministère public du 26 janvier 2026 a été acceptée au domicile du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) le 31 janvier 2026 et en date du 3 février

2026 Maître Philippe PENNING a informé le Parquet de Diekirch qu’il est le conseil du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en mentionnant l’audience du 24 mars

2026.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE6.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître Jean-Luc GONNER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 21791/2025 dressé le 23 septembre 2025 par le

commissariat Ettelbruck (C2R+) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 706/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 24 décembre 2025, renvoyant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes

devant le tribunal de police.

Vu la citation du 26 janvier 2026 acceptée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 31 janvier 2026.

En date du 3 février 2026, Maître Philippe PENNING informe le ministère public

qu’il est le conseil du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en mentionnant

l’audience publique du 24 mars 2026 et il demande une copie du dossier répressif ainsi

que du casier judiciaire de son mandant.

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Maître Philippe PENNING ne comparaît pas à l’audience du 24 mars 2026.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), bien que régulièrement

convoqué, n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement

réputé contradictoire conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Vu les informations données par courriers du 26 janvier 2026 à PERSONNE2.) et

à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 23 septembre 2025 vers 08.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment dans les locaux du bureau de la population de la commune

d’ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement

ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing dans le

dos,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement,

ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

subsidiairement,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui donnant un coup de poing dans le dos ».

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Lors de son audition policière, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant qu’il a bien insulté

PERSONNE2.) mais il ne lui a pas donné de coup dans le dos.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Il ressort du procès-verbal que le 23 septembre 2025 vers 08h30 le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) s’est présenté au guichet afin de solliciter un certificat

de bonne vie et mœurs. L’employée lui aurait expliqué qu’un tel certificat ne pouvait

pas être délivré en l’absence d’une adresse dans la commune d’ADRESSE6.).

Pour une raison inexpliquée, le prévenu et défendeur au civil s’est toutefois rendu

dans le bureau de PERSONNE2.) et y aurait immédiatement adopté un comportement

désagréable. Le prévenu et défendeur au civil a en outre insulté PERSONNE2.) en la

traitant de « domm Houer ».

Au moment où PERSONNE2.) s’est levée pour quitter son bureau, le prévenu et

défendeur au civil l’aurait frappée avec le poing dans le dos.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

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En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment

à l’audience lors de laquelle elle a réitéré ses déclarations faites à la police que le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.) s’est montré d’abord très agressif envers elle,

l’insultant et au moment où elle voulait quitter son bureau, ce dernier lui a porté un coup

dans le dos.

La déposition du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment à

l’audience confirme celle faite par PERSONNE2.).

La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par

le certificat médical figurant au dossier.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles des témoins qui

ont été rendus attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) a porté un coup à PERSONNE2.).

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les

conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément

matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont

réunies en l’espèce.

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Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.) sont de nature à pouvoir être

qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et

398 du code pénal.

La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du

24 septembre 2025 établi par le Dr. PERSONNE4.).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,

de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) de

l’infraction libellée à titre principal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, du certificat médical ainsi que des

débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des témoins sous la foi du

serment :

comme auteur,

le 23 septembre 2025 vers 08.30 heures, dans les locaux du bureau de la

population de la commune d’ADRESSE6.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir

volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en lui donnant un coup de poing dans le dos.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal

de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible

que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

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circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et

défendeur au civil.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu et défendeur au civil est sanctionnée de manière adéquate par une amende de

250 euros.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience Maître Jean-Luc GONNER s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« PARTIE CIVILE »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel, corporel et moral lui accru en relation avec l'infraction

pénale commise par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 1.500.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 1.500.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 23 septembre 2025 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

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Par ces motifs

le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), les témoins entendus en leurs dépositions,

la partie civile et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée principalement par le

ministère public,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction libellée subsidiairement par le ministère public et retenue à sa

charge à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros, y

non compris les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 5.010,93.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes

confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 1.500.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 23 septembre 2025, jusqu’à solde,

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condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code

pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1,

159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement réputé contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.