Defendant acquitted of main charge but fined €250; civil claimant awarded €1,500 damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary criminal charge but convicted him of a subsidiary offense, imposing a €250 fine. The civil party successfully claimed damages, and the court awarded €1,500 for material, moral, and bodily harm. The defendant was also ordered to pay procedural costs and face potential arrest for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale: A defendant may be acquitted of a primary charge while being convicted of a subsidiary offense, and a civil party's claim for damages is admissible if the facts support liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 9
Jugement n°: 84/2026
Not.: 3/26/DD
Rép. n°: 533/2026
PRO JUSTITIA
Jugement réputé contradictoire
Audience publique du 14 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 janvier 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, ne comparant pas,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), demeurant à
L-ADRESSE5.), comparant en personne, assitée par, Maître Jean-Luc GONNER,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 mars 2026, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) n’a pas comparu.
2 | 9
La citation du ministère public du 26 janvier 2026 a été acceptée au domicile du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) le 31 janvier 2026 et en date du 3 février
2026 Maître Philippe PENNING a informé le Parquet de Diekirch qu’il est le conseil du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en mentionnant l’audience du 24 mars
2026.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE6.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE6.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Jean-Luc GONNER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 21791/2025 dressé le 23 septembre 2025 par le
commissariat Ettelbruck (C2R+) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 706/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 24 décembre 2025, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 26 janvier 2026 acceptée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 31 janvier 2026.
En date du 3 février 2026, Maître Philippe PENNING informe le ministère public
qu’il est le conseil du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en mentionnant
l’audience publique du 24 mars 2026 et il demande une copie du dossier répressif ainsi
que du casier judiciaire de son mandant.
3 | 9
Maître Philippe PENNING ne comparaît pas à l’audience du 24 mars 2026.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqué, n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par jugement
réputé contradictoire conformément à l'article 149 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 26 janvier 2026 à PERSONNE2.) et
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 23 septembre 2025 vers 08.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment dans les locaux du bureau de la population de la commune
d’ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing dans le
dos,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement,
ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui donnant un coup de poing dans le dos ».
4 | 9
Lors de son audition policière, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en invoquant qu’il a bien insulté
PERSONNE2.) mais il ne lui a pas donné de coup dans le dos.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il ressort du procès-verbal que le 23 septembre 2025 vers 08h30 le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) s’est présenté au guichet afin de solliciter un certificat
de bonne vie et mœurs. L’employée lui aurait expliqué qu’un tel certificat ne pouvait
pas être délivré en l’absence d’une adresse dans la commune d’ADRESSE6.).
Pour une raison inexpliquée, le prévenu et défendeur au civil s’est toutefois rendu
dans le bureau de PERSONNE2.) et y aurait immédiatement adopté un comportement
désagréable. Le prévenu et défendeur au civil a en outre insulté PERSONNE2.) en la
traitant de « domm Houer ».
Au moment où PERSONNE2.) s’est levée pour quitter son bureau, le prévenu et
défendeur au civil l’aurait frappée avec le poing dans le dos.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
5 | 9
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle elle a réitéré ses déclarations faites à la police que le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.) s’est montré d’abord très agressif envers elle,
l’insultant et au moment où elle voulait quitter son bureau, ce dernier lui a porté un coup
dans le dos.
La déposition du témoin PERSONNE3.) entendu sous la foi du serment à
l’audience confirme celle faite par PERSONNE2.).
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par
le certificat médical figurant au dossier.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles des témoins qui
ont été rendus attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) a porté un coup à PERSONNE2.).
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les
conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément
matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont
réunies en l’espèce.
6 | 9
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.) sont de nature à pouvoir être
qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et
398 du code pénal.
La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte du certificat médical du
24 septembre 2025 établi par le Dr. PERSONNE4.).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,
de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) de
l’infraction libellée à titre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, du certificat médical ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des témoins sous la foi du
serment :
comme auteur,
le 23 septembre 2025 vers 08.30 heures, dans les locaux du bureau de la
population de la commune d’ADRESSE6.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d'avoir
volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui donnant un coup de poing dans le dos.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,
susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal
de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible
que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
7 | 9
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu et
défendeur au civil.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu et défendeur au civil est sanctionnée de manière adéquate par une amende de
250 euros.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience Maître Jean-Luc GONNER s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« PARTIE CIVILE »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel, corporel et moral lui accru en relation avec l'infraction
pénale commise par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 1.500.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 1.500.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 23 septembre 2025 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
8 | 9
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), les témoins entendus en leurs dépositions,
la partie civile et son mandataire entendus en leurs conclusions et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée principalement par le
ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction libellée subsidiairement par le ministère public et retenue à sa
charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 15,75 euros, y
non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.010,93.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes
confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 1.500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 23 septembre 2025, jusqu’à solde,
9 | 9
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code
pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1,
159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement réputé contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la notification du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.