Court acquits driver of traffic offense for partial advance and declares itself incompetent for civil damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of traffic offenses, finding she only partially advanced her vehicle and stopped immediately without entering the roadway. While the National Health Fund successfully constituted itself as a civil party, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil damages claim. Consequently, the civil proceedings were dismissed, and the costs of the civil request were borne by the National Health Fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 388: A police court may acquit a defendant of criminal charges but must declare itself incompetent to hear civil damages claims when the parties are not directly involved in the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 83/2026
Not.: 1580/25/DC
Rép. n°: 532/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 14 avril 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 janvier 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
D-ADRESSE3.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître
Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
en présence de:
la Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son siège
social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représentée par le président de son
conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE2.),
comparant par Monsieur PERSONNE3.), fonctionnaire auprès de la CNS et
muni d’une procuration spéciale,
partie civile
constituée contre la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.).
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Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 mars 2026, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de Maître Claude SPEICHER.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a
donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder
le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Le témoin Jim ROLLINGER, commissaire adjoint au commissariat de Diekirch a
été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, la Caisse nationale de santé a demandé acte qu’elle se constitue partie civile
contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses
explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Claude SPEICHER a été entendu en les explications et moyens de défense
de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11368/2025 dressé le 27 mai 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le procès-verbal d’assermentation n° 11473/2025 dressé le 9 juin 2025 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
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Vu l'ordonnance de renvoi n° 548/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances
atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation du 22 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) le 25 janvier 2025.
Vu les informations données par courriers du 22 janvier 2026 à PERSONNE4.),
PERSONNE5.), à la Caisse nationale de santé, à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance
Accident en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Sub 1) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi
précitée y jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) le 27/05/2025 vers 9.10 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) de
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de
temps ou de lieu plus exactes en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE2.) et à PERSONNE5.), née le DATE3.).
Sub 2) Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,
à savoir :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en exécutant des
manœuvres
-
défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en se remettant en marche
après un arrêt, stationnement ou parcage
-
mise en danger des autres usagers en sortant d'un endroit réservé au parcage
-
défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en sortant d'un endroit
réservé au parcage.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) fait contester l’ensemble des
faits qui lui sont reprochés en invoquant qu’elle n’a commis aucune faute pénale.
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Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil, PERSONNE1.), se
trouvait au volant de son véhicule automobile sur le parking situé le long de la route
nationale ADRESSE5.), entre ADRESSE4.) et ADRESSE8.), et voulait continuer en
direction de ADRESSE8.).
Il est constant en cause que la prévenue s’est avancée partiellement sur la
ADRESSE5.) afin d’obtenir une visibilité suffisante sur la circulation.
Il ressort des déclarations du témoin, agent de police entendu en cause, qu’il est
matériellement impossible d’avoir une visibilité adéquate sur la chaussée sans empiéter
sur celle-ci, en raison de la présence de grands arbres longeant la route et obstruant
totalement la vue.
Il est également constant en cause que le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
conduit par PERSONNE4.), a entrepris une manœuvre de dépassement d’une colonne
de véhicules au moment précis où la prévenue et défenderesse au civil s’est engagée
partiellement sur la ADRESSE5.) et s’est immobilisée en bordure de cette route.
S’il est établi que le véhicule de la prévenue empiétait partiellement sur la
chaussée, il ressort toutefois des éléments du dossier qu’il était à l’arrêt au moment des
faits.
Il est encore établi que la prévenue et défenderesse au civil n’avait d’autre choix
que d’empiéter partiellement sur la chaussée afin d’obtenir une visibilité suffisante lui
permettant de s’engager en toute sécurité sur la route. Il ressort des éléments du dossier
qu’elle ne s’est pas engagée sur la ADRESSE5.) et qu’elle s’est limitée à une avancée
partielle, exclusivement motivée par la nécessité d’assurer la visibilité.
Le tribunal relève encore que le seul fait, pour la prévenue, d’avoir empiété
partiellement sur la voie de circulation qu’elle entendait emprunter n’est pas en soi
constitutif d’une faute pénale ou d’une infraction aux règles de la circulation.
En effet, un tel empiètement ne saurait être qualifié de comportement imprudent
ou dangereux lorsqu’il résulte de la configuration des lieux et qu’il est exclusivement
dicté par la nécessité d’assurer une visibilité suffisante avant toute éventuelle insertion
dans le flux de la circulation.
En l’espèce, il est établi que la prévenue s’est limitée à une avancée partielle,
qu’elle s’est arrêtée immédiatement et qu’elle ne s’est pas engagée sur la voie de
circulation.
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Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut que la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.) n’a commis aucune des fautes lui reprochées par le ministère
public. Il y a lieu de l’acquitter des infractions mises à sa charge sub I) et sub II).
Au civil :
Partie civile de la Caisse nationale de santé
A l’audience du 24 mars 2026, la Caisse nationale de santé s’est constituée partie
civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“PARTIE CIVILE”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal se déclare incompétent pour
en connaître.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) des préventions
mises à sa charge et met les frais de cette poursuite à charge de l’Etat,
statuant au civil:
Partie civile de la Caisse nationale de santé
donne acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à
concurrence de la somme totale de 2.491,06.- euros,
se déclare incompétent pour en connaître,
laisse les frais de la demande civile à charge de la Caisse nationale de santé.
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Le tout par application des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.