Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_81 Généré par l'IA

Court acquits defendant on refusal to obey but convicts on seven traffic violations with a six-month driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the primary charge of refusing to obey police officers but convicted them on seven separate traffic violations. The prosecution alleged dangerous driving and non-compliance with traffic control, while the defense focused on the specific circumstances of the refusal. The court distinguished between the intentional refusal and the other negligent acts, resulting in a fine, a six-month driving ban, and a short period of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant on a specific charge of refusing to obey police while simultaneously convicting them on other distinct traffic violations proven by the evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
refusal to obey police traffic violations driving ban fine and detention ideal concurrence of offenses interrogatoire par ministère public déposition dépourvue de crédibilité audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 81/2026

Not.: 256/26/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 14 avril 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 février 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Jim ROLLINGER, commissaire adjoint au commissariat de Diekirch, a

été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11122/2025 dressé le 28 avril 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 13 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 19 février 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis sept

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/04/2025 vers 17:13 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), en

provenance de la ADRESSE6.) en direction ADRESSE7.) et plus précisément sur le

tronçon de la voirie nationale reliant ADRESSE4.) au giratoire de ADRESSE8.), à

hauteur de l’aire de stationnement approximativement 500 mètres avec ledit rond-point,

1) vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

5) dépassement mettant en danger les autres usagers,

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6) tentative de dépassement de nature à gêner la circulation venant en sens inverse,

7) Principalement:

refus d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction,

Subsidiairement:

refus d'obtempérer à l'ordre d'un agent de déplacer son véhicule arrêté de façon

non réglementaire ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, cependant il

explique qu’il n’a vu le policier qu’au dernier moment et c’est pour cette raison qu’il

n’a pas réagi à ses injonctions plus tôt.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 28 avril 2025 le témoin qui sécurisait la circulation suite à la panne d’un

véhicule et en attendant le service de dépannage a entendu un véhicule s’approcher à

grande vitesse, accompagné d’un régime moteur élevé et d’une forte accélération.

Depuis sa position, il a d’abord aperçu un fourgon blanc circulant sur la voie de droite

de la ADRESSE5.), en direction de ADRESSE4.), à une distance approximative de 400

mètres du rond-point de ADRESSE8.).

Peu après, un véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.), de

couleur grise, est apparu derrière ce fourgon. Selon les constatations du témoin, ce

véhicule circulait à une vitesse nettement excessive.

L’agent s’est alors avancé sur la chaussée et, au moyen de gestes explicites et

visibles, a ordonné au conducteur de la ENSEIGNE1.) de ralentir et de se rabattre sur la

voie de droite. Alors que le fourgon roulait à une vitesse estimée entre 70 et 90 km/h et

poursuivait son ralentissement, le conducteur de la ENSEIGNE1.), loin d’obtempérer, a

réaccéléré et entrepris de dépasser le fourgon sur la voie de gauche. L’agent a alors dû

se retirer en urgence de la chaussée pour éviter d’être percuté.

La voie de dépassement se trouvant obstruée environ 100 mètres plus loin en raison

d’une déviation, il était matériellement impossible pour le conducteur de terminer son

dépassement en sécurité. Constatant trop tard la présence de la déviation, le prévenu a

effectué un freinage d’urgence, tandis que le conducteur du fourgon, percevant la

situation, a lui-même freiné fortement pour permettre au véhicule ENSEIGNE1.) de se

rabattre.

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La ENSEIGNE1.), encore engagée sur la voie de dépassement, a néanmoins dû

poursuivre son freinage jusqu’à se retrouver derrière le fourgon. Au moment où elle

tenta de se rabattre, le conducteur a opéré une manœuvre brusque du volant, provoquant

la perte de contrôle du véhicule. Celui-ci a alors dérapé vers la droite, s’est engagé dans

le « Sommerweg », a heurté un avaloir en béton, puis a été projeté dans des haies et

plusieurs arbres.

Après avoir traversé une série d’arbres de petit diamètre, le véhicule a finalement

percuté frontalement un arbre d’environ 50 centimètres de diamètre. Sous la force de

l’impact, la ENSEIGNE1.) a été soulevée latéralement et projetée au sol à plusieurs

mètres, perpendiculairement à la chaussée.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits tels qu’ils ressortent du procès-

verbal du 28 avril 2025, notamment sa vitesse excessive, la manœuvre de dépassement

initiée malgré la présence d’une déviation, ainsi que la perte de contrôle de son véhicule

suivie de la sortie de route et de la collision avec plusieurs arbres.

Il conteste toutefois avoir refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent de police.

Il affirme ne pas avoir aperçu l’agent présent sur la chaussée et soutient, pour cette

raison, ne pas avoir pu reconnaître les signes de ralentissement et de rabattement que

celui-ci lui adressait.

Le prévenu explique encore qu’il était fatigué au moment des faits, ce qui aurait

contribué à diminuer son attention et à altérer sa capacité de perception. Il déclare avoir

été distrait et ne pas avoir remarqué la signalisation de la déviation suffisamment tôt, ce

qui aurait entraîné sa réaction tardive.

S’agissant de la vitesse, le prévenu reconnaît avoir roulé au-delà de 110 km/h, mais

déclare avoir cru que la vitesse maximale autorisée sur la portion de route empruntée

était de 110 km/h. Il reconnait que son comportement a été extrêmement dangereux.

Lors de son audition policière, le prévenu a expliqué ne pas avoir vu les policiers

ni la présence de la déviation, indiquant avoir été distrait et fatigué au moment des faits.

Il a réitéré intégralement cette version à l’audience. Aucun élément du dossier ne vient

contredire ses affirmations à cet égard. Les déclarations des agents ne comportent pas

d’éléments objectivement établis permettant de démontrer que le prévenu aurait

nécessairement aperçu l’agent ou la signalisation au moment critique, ou qu’il aurait

sciemment ignoré une injonction formelle.

Le prévenu apparaît par ailleurs de bonne foi : il ne conteste pas le déroulé des faits

matériels, reconnaît avoir circulé au-delà de 110 km/h et ne cherche pas à minimiser les

autres infractions. Il admet également s’être trompé sur la vitesse maximale autorisée,

qu’il pensait être de 110 km/h. Cette attitude générale de coopération et d’aveu sur

l’ensemble des autres comportements reprochés renforce la crédibilité de ses

explications quant à l’absence de perception des injonctions de l’agent et de la déviation.

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Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction sub 7) lui reprochée par le

ministère public.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1), 2), 3), 4) 5) et 6) ci-dessus sont

établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des

déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 avril 2025 vers 17:13 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.), en

provenance de la ADRESSE6.) en direction ADRESSE7.) et plus précisément sur le

tronçon de la voirie nationale reliant ADRESSE4.) au giratoire de ADRESSE8.), à

hauteur de l’aire de stationnement approximativement 500 mètres avec ledit rond-point,

1) avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

4) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

5) d’avoir effectué un dépassement mettant en danger les autres usagers,

6) d’avoir effectué une tentative de dépassement de nature à gêner la circulation

venant en sens inverse.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

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publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des

infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

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acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 7) par

le ministère public,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 750.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 7

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.