Labor court awards severance and unpaid wages to employee despite employer bankruptcy filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee severance pay and unpaid wages, ruling the dismissal abusive and the claims valid. Although the employer filed for bankruptcy shortly after the judgment, the court confirmed the debt amounts and interest calculations. The employee must now seek admission of these claims in the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de commerce: The labor court's judgment establishing a debt against an employer remains valid and enforceable even if the employer subsequently enters bankruptcy, requiring the creditor to file a claim in the bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 521/26
du 13.04.2026
Audience publique du treize avril deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), anciennement établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement
du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu
en date du 5 novembre 2025,
défenderesse, comparant par son curateur Maître Maximilien WANDERSCHEID,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,
à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 21 août 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 octobre
2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée au
10 novembre 2025, où elle a été rayée suite à la faillite de la société SOCIETE1.) s.à
r.l., prononcée le 5 novembre 2025.
A cette même date, Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian
BILTGEN, comparant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-
qualités, a informé le tribunal que l’ETAT n’avait pas de revendications à faire valoir.
Sur demande écrite de Maître SPEICHER du 2 février 2026, l’affaire a été reproduite
pour l’audience publique du lundi, 16 mars 2026 à 9.00 heures où elle a paru utilement,
avec les débats qui se sont déroulés comme suit :
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet
de l’affaire et ses moyens, tandis que Maître Maximilien WANDERSCHEID, ès-
qualités, s’est rapporté à prudence de justice.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête régulièrement déposée en date du 21 août 2025 au greffe de la Justice de
paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du
travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat
intervenu le 31 mars 2025 à son égard et voir condamner l’employeur à lui payer les
sommes suivantes :
Salaire du mois de février 2025
3.481,12.-euros brut ;
Salaire du mois de mars 2025
3.481,12.-euros brut ;
Indemnité pour période de préavis non respectée
4.176.-euros net ;
Indemnité compensatoire de congé
696.-euros brut ;
Total :
11.834,24.-euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requête tend encore à la communication de la fiche de salaire du mois de mars 2025,
à la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à
l’allocation d’une indemnité de 1.500.-euros.
A l’audience du 16 mars 2026, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
a informé le tribunal qu’il n’avait pas de revendications à formuler. Il y a lieu de lui en
donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Par jugement n ° TAD-2025-01369 rendu en date du 5 novembre 2025 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a été déclarée en faillite.
Dans la mesure ou la requête introductive d’instance a été déposée par PERSONNE1.)
le 21 août 2025, soit avant la décision déclarative de faillite, la demande est à déclarer
recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2025
avec effet au 1er février 2025 en qualité d’employé polyvalent restauration. Le contrat
de travail prévoyait une période d’essai de six mois.
Par courrier du 31 mars 2025, l’employeur a procédé au licenciement avec effet
immédiat du requérant dans les termes suivants :
(lettre de motifs insérée)
Par courrier du 9 avril 2025, PERSONNE1.) a réclamé contre le licenciement
intervenu.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) conteste à la base de sa requête la précision des motifs invoqués.
Il conteste par ailleurs la réalité et le caractère sérieux de ceux-ci et demande au tribunal
de déclarer le licenciement abusif.
Au vu de la faillite entretemps prononcée, il requiert la fixation de la somme à hauteur
de 4.176.-euros au titre de dédommagement de l’indemnité de préavis.
L’employeur ne lui aurait par ailleurs pas payé le salaire du mois de février et du mois
de mars, de sorte qu’il requiert encore la fixation de la somme de 2 x 3.481,12.-euros
= 6.962,24.-euros à ce titre.
Il réclame finalement dans la mesure où l’employeur ne lui aurait pas payé le congé
auquel il aurait pu prétendre à la fin des relations de travail, encore la fixation de la
somme de 696.-euros brut au titre du congé non pris.
A l’audience du 16 mars 2026, le requérant a finalement renoncé à sa demande en
communication de la fiche de salaire du mois de mars 2025 et à l’indemnité de
procédure.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Maître Maximilien WANDERSCHEID en qualité de curateur de la faillite de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a déclaré se rapporter à prudence de
justice.
Appréciation
Un licenciement sans préavis prononcé en période d’essai doit respecter les
dispositions de l’article L.124-10 du Code du travail.
Il appartient partant à l’employeur d’informer avec précision son salarié des motifs à
la base de la résiliation. Les faits doivent par ailleurs constituer un motif grave justifiant
le recours à un licenciement avec effet immédiat.
A la lecture de la lettre de résiliation du 31 mars 2025, le tribunal retient que
l’employeur a manqué à l’obligation d’énoncer les motifs à la base du licenciement
avec la précision requise.
Le licenciement avec effet immédiat est de ce fait à déclarer abusif.
Les règles définies au Code du travail pour la résiliation du contrat de travail à durée
indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, sauf celles auxquelles
l'article L.121-5 du Code du travail renvoie expressément.
L'article L.121-5 du Code du travail renvoie entre autres aux articles L.124-3 et L.124-
4 du Code du travail quant aux formes pour mettre fin au contrat à l'essai, et à l'article
L.124–10 du code du travail pour la résiliation pour motif grave.
L'article L.124-6 du Code du travail prévoit l'allocation d'une indemnité compensatoire
de préavis uniquement pour le cas où la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée
n'y était pas autorisée par l'article L.124-10 du même code ou n'a pas respecté les délais
de préavis visés aux articles L.124-3 et L.124 - 4 du Code du travail, tandis que l'article
L.121-5 du Code du travail ne prévoit pas de sanction consistant dans l'allocation d'une
indemnité compensatoire de préavis pour le cas où soit l'employeur, soit le salarié,
résilient le contrat à l'essai au mépris des dispositions spécifiques concernant le délai
de préavis à respecter.
De ce fait, il y a lieu de retenir que le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement avec
effet immédiat abusif en période d’essai ne peut, à défaut de disposition légale spéciale,
prétendre à une indemnité compensatoire forfaitaire pour non-respect des délais de
préavis prescrits.
Il a toutefois droit à la réparation du préjudice effectivement subi (cf. Cour, 3ème, 24
octobre 2002, n° 26416 du rôle) voire, selon une jurisprudence plus récente, est en droit
« de réclamer à titre de dédommagement l’octroi d’une indemnité pour la période de
préavis non respectée par l’employeur » (Cour, 3ème, 24 mai 2012, n° 37440 du rôle).
Sur base de son salaire horaire à hauteur de 26,8294.-euros tel que retenu sur la fiche de
salaire du mois de février 2025, et en tenant compte de la période d’essai de six mois,
PERSONNE1.) peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 24 jours x 8 heures x
26,8294.-euros x 30/40 = 3.863,44.-euros.
Sur base de la fiche de salaire du mois de février 2025, il y a par ailleurs également lieu
de faire droit à sa demande relative aux arriérés de salaire à hauteur de 3.481,12 x 2=
6.962,24.-euros brut pour les mois de février et de mars 2025.
PERSONNE1.) réclame ensuite encore une indemnité de congé non pris à hauteur de
696.-euros brut.
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail prend
fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par
mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié,
ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû,
l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son
départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
L'article L. 233-7 du même code dispose que « (…) Les fractions de mois de travail
dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les
fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours
entiers.»
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une indemnité pour
congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en affirmant avoir accordé à son
salarié le congé qui lui était dû, d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas du dossier.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) à hauteur de 4 jours x 8
heures x 26,8294.-euros x 30/40 = 643,91.-euros.
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au
paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se
pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au
passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à titre de dédommagement pour le
licenciement abusif au montant de 3.863,44.-euros net, à titre des salaires des mois de
février et de mars 2025 au montant de 6.962,24.-euros brut et au titre du congé non pris
à hauteur de 643,91.-euros brut, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir du
21 août 2025, date du dépôt de la requête, jusqu’au 5 novembre 2025, date de la faillite,
et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée
devant qui de droit.
PERSONNE1.) demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours.
Cette demande doit être déclarée non fondée alors que la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) est en faillite.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de
revendications à formuler ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en communication de la fiche
de salaire du mois de mars 2025 et à l’allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 31 mars 2025 à l’égard
de PERSONNE1.) ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en dédommagement du licenciement abusif à
hauteur de 3.863,44.-euros net ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.), en faillite, à ce titre à 3.863,44.-euros net avec les intérêts au
taux légal à partir du 21 août 2025, date du dépôt de la requête, jusqu’au 5 novembre
2025, date de la faillite ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’arriérés de salaires à hauteur de
6.962,24.-euros brut ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.), en faillite, à titre d’arriérés de salaires au montant brut
6.962,24.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 août 2025, date du dépôt
de la requête, jusqu’au 5 novembre 2025, date de la faillite ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité compensatoire pour congés
non pris à hauteur de 643,91.-euros brut ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.), en faillite, à titre d’indemnité compensatoire pour congés non
pris au montant brut de 643,91.-euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 août
2025, date du dépôt de la requête, jusqu’au 5 novembre 2025, date de la faillite ;
dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), PERSONNE1.) devra se pourvoir
devant qui de droit ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement ;
met les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme
Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à
ce délégué, assistée du greffier, Monique GLESENER, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER