Court declares dismissal of material claims but allows moral damages and salary arrears in unfair dismissal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for material damages and departure indemnity but found the dismissal abusive. While the employer provided the lost documents, the court awarded moral damages of 3,200 euros and salary arrears of 144.04 euros. The judgment orders provisional execution for the salary claim and allocates procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: In cases of abusive dismissal, the court may award moral damages and salary arrears while dismissing claims for material damages if the employer has remedied the loss of documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 520/26
du 13.04.2026
Audience publique du treize avril deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), femme de ménage, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE2.),
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,
à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 11 février 2026, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 16 mars 2026
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 mars 2026, l’affaire a été utilement
retenue et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet
de l’affaire et ses moyens.
PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens et
réponses.
Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a
été entendu en ses revendications.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 11 février 2026 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant
le tribunal du travail de ce céans, pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis
intervenu le 16 août 2025 à son égard et pour voir condamner son ancien employeur
au paiement des sommes suivantes :
préjudice matériel :
1.081,93.-euros net ,
préjudice moral :
5.000.-euros net ,
indemnité de départ :
2.395,70.-eruos net ,
indemnité compensatoire de congé
1.197,85.-euros brut ,
ces sommes avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle réclame par ailleurs principalement la condamnation de son ancien employeur au
paiement de la somme de 463,22.-euros brut aux termes d’un jour férié travaillé (15
août 2025), et de 9,56.-euros brut à titre d’heures supplémentaires et en ordre
subsidiaire, la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de
415,44.-euros brut aux termes du 15 août 2025, jour férié et de 33,44.-euros à titre des
heures supplémentaires prestées.
PERSONNE1.) réclame ensuite encore la somme de 138,48.-euros au titre du 25
décembre 2025.
La requête tend encore à la condamnation de la société défenderesse à la
communication des fiches de salaire des mois d’août 2025, de novembre 2025 et de
décembre 2025, ainsi que de la copie du contrat de travail signé en date du 1er mars
2017, sous peine d’astreinte.
Elle réclame ensuite la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de
1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et au
paiement de la somme de 1.500.-euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés.
Finalement elle requiert la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 16 mars 2026, audience à laquelle l’affaire a été retenue,
PERSONNE1.)
a renoncé sur base d’un nouveau décompte à l’indemnité
compensatoire de congé non pris, et à l’indemnité de départ. Elle a par ailleurs renoncé
à la communication des fiches de salaire du mois de novembre et de décembre 2025,
ces documents lui ayant entretemps été versés.
Il y a lieu de lui en donner acte.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’est présenté à l’audience du
16 mars 2026 et a demandé acte qu’il exerçait le recours tel que prévu par l’article
L.521-4 du Code du travail et qu’il requérait principalement la condamnation de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement de la somme de 3.955,04.-
euros correspondant aux indemnités de chômage payées à PERSONNE1.) pour la
période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, et subsidiairement la condamnation de
la salariée au paiement de la somme de de 3.955,04.-euros.
Acte lui en est donné.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagée, suivant contrat à durée indéterminée signé en date du
1er mars 2017 en qualité de femme à tout faire.
Par courrier recommandé du 16 août 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec préavis de la requérante, préavis de quatre
mois prenant cours le 1er septembre 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.
À la suite de la demande de PERSONNE1.), l’employeur lui a communiqué les motifs
à la base du licenciement par courrier du 19 septembre 2025, courrier conçu dans les
termes suivants :
(lettre de motifs insérée)
La requérante a par courrier du 8 octobre 2025 contesté les motifs avancés par
l’employeur à la base du licenciement.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conteste à la base de sa demande tant la précision des motifs invoqués
que leur caractère réel et sérieux.
Elle estime qu’en raison de l’imprécision des motifs, le licenciement intervenu devrait
être déclaré abusif.
Le seul fait qui pourrait à la limite être retenu dans le chef de la requérante serait le fait
du 15 août 2025. Ce fait ne serait cependant pas suffisamment grave pour justifier la
résiliation intervenue.
Les attestations testimoniales versées par l’employeur pour établir la réalité des faits
invoqués, devraient être écartées en raison de leur caractère imprécis et flou.
En termes de conclusions, elle demande au tribunal de déclarer abusif le licenciement
intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires et ses demandes en relation
avec le paiement des arriérés de salaire. Elle réclame par ailleurs la condamnation de
son ancien employeur à la communication de la fiche de salaire du mois d’août 2025
et de la copie du contrat de travail.
Elle maintient ses demandes relatives à l’allocation d’une indemnité de procédure et
en condamnation de la partie adverse au paiement des frais et honoraires d’avocat.
La société défenderesse conteste les demandes de la requérante. Elle explique que la
requérante aurait eu deux grossesses au courant de son contrat de travail et qu’elle
aurait toujours correctement géré la situation. PERSONNE1.) serait revenue travailler
en juillet 2025 à la fin de son congé de maternité. A son retour, elle ne se serait plus
engagée dans son travail, de sorte que l’employeur aurait commencé à constituer un
dossier. Il se base sur des attestations testimoniales pour établir le manque de
motivation et le comportement déplacé de la requérante.
Il fait valoir qu’elle n’aurait plus travaillé un jour après la résiliation du contrat de
travail, mais se serait directement mise en maladie. Il estime qu’elle aurait partant eu
largement le temps de retrouver un nouveau poste de travail.
L’employeur admet ne pas avoir tenu compte du 25 décembre 2025, en tant que jour
férié. Il souligne qu’il s’agissait d’une erreur de sa part.
Il estime cependant avoir payé le salaire en relation avec le 15 août 2025. Il explique
avoir payé 300% du salaire pour cette journée, en payant 100% en août 2025, tel qu’il
résulte de la fiche de salaire du mois d’août 2025. Les autres 200% auraient été payés
suivant fiche non périodique. En effet cette fiche retiendrait 69 heures de congé pour
la période du 15 juillet 2025 au 31 décembre 2025 et deux fois le paiement de 19
heures, ce qui équivaudrait au paiement des 200% restants.
A l’analyse du décompte versé par la requérante, il aurait constaté que le salaire horaire
brut appliqué serait trop élevé. Au lieu des 16,99.-euros brut par heure, il y aurait lieu
de tenir compte de 16,81.-euros brut par heure. A l’appui de ses contestations, il se
base sur la fiche de salaire du mois de septembre 2025.
Il conteste par ailleurs les demandes en relation avec la communication des documents,
en soutenant avoir envoyé lesdites pièces à la requérante par message Whatsapp.
PERSONNE1.) conteste en termes de réplique avoir reçu la fiche de salaire du mois
d’août 2025 et la copie du contrat de travail, et explique avoir réalisé son décompte sur
base du taux horaire appliqué sur la fiche de salaire du mois de juillet 2025.
Quant à la régularité de la résiliation
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision
par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au
juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une
action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la
loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature à
empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les motifs
invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé
précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de
licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et
est le seul support valant énonciation des motifs.
A la lecture de la lettre de motivation, il y a lieu de constater que l’employeur fait état
de deux reproches, à savoir l’insuffisance professionnelle au poste de plonge en cuisine
et inaptitude pour le poste de travail pour le nettoyage des chambres.
En ce qui concerne le premier motif, il y a lieu de constater que l’employeur se borne
à décrire de façon générale des manquements sans préciser les situations de fait, les
dates et heures précises, ainsi que l’identité des personnes impliquées.
Ce reproche ne répond pas aux exigences de précision retenues par la loi et la
jurisprudence.
En ce qui concerne ensuite le second fait, il y a encore lieu de constater que l’employeur
s’est limité à indiquer que la responsable aurait à plusieurs reprises constaté un
nettoyage trop superficiel. Il a encore omis d’indiquer des dates précises, des faits
concrets ainsi que les noms des personnes impliquées.
Il y a partant également lieu d’écarter ce reproche en raison de son imprécision.
Force est de constater que seul le fait survenu en date du 15 août 2025 lors duquel la
requérante aurait annoncé à son directeur de restaurant « si vous n’êtes pas content,
vous n’avez qu’à me virer. »
Dans la mesure où ce fait a cependant fait l’objet d’un avertissement, il y a lieu de
constater qu’il a déjà été sanctionné par l’employeur de sorte qu’il ne saurait plus à lui
seul fonder la résiliation intervenue.
Sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer le licenciement avec
préavis intervenu le 16 août 2025 à l’égard de PERSONNE1.) abusif.
Quant au préjudice matériel
PERSONNE1.) relate avoir retrouvé un poste de travail à partir du 15 janvier 2026.
Elle réclame désormais sur base de son nouveau décompte la somme de 1.081,93.-
euros au titre du préjudice matériel subi au courant de la période du 1er au 14 janvier
2026.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à
des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de
faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Compte tenu de l’âge de la requérante, de son ancienneté de services continus et au vu
de la situation sur le marché de l’emploi à l’époque du licenciement, le tribunal fixe la
période de référence pour calculer la perte de revenus en lien causal avec le
licenciement intervenu du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.
Force est de constater que la requérante n’établit pas de préjudice matériel au courant
de cette période et ne s’est par ailleurs pas adonnée à une recherche active pour
retrouver un poste de travail.
Il y a partant lieu de débouter la requérante de sa demande.
Quant au préjudice moral
PERSONNE1.)
réclame encore paiement d’un montant de
5.000.-euros
en
indemnisation du préjudice moral subi en raison du licenciement intervenu.
Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer
l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la
perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel
et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une
certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état
dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait
des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de chercher un nouvel
emploi lui a causé des tracas.
En ce qui concerne l’ancienneté de la requérante, il y a lieu de constater que la
requérante a été engagée dans un premier temps suivant contrat d’initiation à l’emploi
en date du 23 février 2016. Ce contrat a été conclu pour une durée de douze mois et
s’est terminé le 28 février 2017.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé ensuite en date du 1er mars 2017.
L’article 8 du contrat d’initiation à l’emploi indique que les dispositions du Titre II du
Livre premier du Code du travail ne sont pas applicables à cette convention.
Cette même disposition se retrouve à l’article L.543-22 (1) du Code du travail.
Il y a lieu de retenir que si la mise à disposition du jeune demandeur d’emploi au
promoteur présente certes des similitudes avec le contrat de travail en ce qu’il se trouve
du moins en partie sous l’autorité du promoteur durant l’exécution du contrat qui lui
verse une indemnité pour partie prise en charge par le fonds pour l’emploi, la finalité
essentielle dudit contrat ne consiste cependant pas en la fourniture d’une prestation de
travail spécifique pour le compte de l’employeur, mais à assurer au demandeur
d’emploi une formation pratique devant lui permettre une intégration ultérieure plus
facile sur le marché de l’emploi, la formation et non pas la prestation de travail étant
l’élément caractéristique déterminant dudit contrat (cf. ordonnance présidentielle
C.S.J. 31 juillet 2009). Du moment qu’un contrat d’initiation à l’emploi a été conclu,
il n’est en vertu de l’article L.543-22 (1) du Code du travail pas à considérer comme
contrat de travail. Ceci est vrai tant que le contrat d’initiation existe et n’a pas été
remplacé par la conclusion d’un contrat de travail proprement dit. L’existence dans le
cadre du contrat d’initiation à l’emploi d’éléments qui se retrouvent dans le cadre du
contrat de travail est sans incidence sur la nature du contrat d’initiation à l’emploi. (en
ce sens CSJ, 3e, 10/3/2016, N°43220).
Il n’y a partant pas lieu de tenir compte de cette convention pour le calcul de
l’ancienneté de la requérante.
Compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré, la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice
moral est à déclarer fondée pour un montant que le tribunal du travail fixe ex æquo et
bono à 3.200.-euros.
Quant au recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 16 mars 2026,
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, sollicite principalement la condamnation de
l’employeur pour autant qu’il s’agit de la partie mal-fondée au litige à procéder au
règlement du montant de 3.955,04.-euros en remboursement des indemnités de
chômage avancées à PERSONNE1.) pour la période de janvier 2026 à février 2026.
D’après l’article L.521-4 (5) du code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt. »
Etant donné que la demande de la partie requérante en réparation du préjudice matériel
qu’elle affirme avoir subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée,
les conditions exigées pour le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, ne
sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, en cas de licenciement abusif, de présenter un recours en
remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du
préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur;
la période à prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie
seulement de la période de référence pendant laquelle l’Etat a fait des prestations de
chômage – n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi dans
les circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
En présence d’un licenciement avec préavis déclaré abusif, la demande doit par ailleurs
également être rejetée en ce qu’elle tend à la condamnation de la salariée au
remboursement des indemnités de chômage perçues.
Quant aux arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame ensuite principalement sur base de l’article L.232-7 du Code
du travail paiement de la somme de 463,22.-euros pour le travail du 15 août 2025, jour
férié et 9,56 euros au titre des heures supplémentaires. A titre subsidiaire, elle réclame
la somme de 425,44.-euros sur base de l’article L.232-1 (2) du Code du travail, ainsi
que paiement de la somme de 33,44.-euros brut pour les heures supplémentaires
réalisées le 15 août 2025.
La requérante réclame par ailleurs paiement de la somme de 138,48.-euros sur base de
l’article L.232-6 du Code du travail pour le 25 décembre 2025 non travaillé.
En vertu de l’article L.232-7(4) du Code du travail, le salarié peut prétendre pour les
heures travaillées un jour férié, outre le salaire ordinaire qu’il aurait perçu de toute
façon pour le jour férié, à son salaire majoré de 100%.
En ce qui concerne le 15 août 2025, il convient de constater qu’il ressort de la fiche de
salaire du mois d’août 2025 versée en cause que la requérante a perçu le salaire
ordinaire qu’elle aurait perçu de toute façon pour le jour férié sans majoration : elle
pourrait donc en principe prétendre à la majoration prévue par l’article L.232-7(4) du
Code du travail précité à raison de 9 heures 38 minutes de travail.
Il résulte cependant de la fiche de salaire non périodique et du détail du calcul du congé
que l’employeur a outre les 69 heures et 20 minutes de congé encore payé 19 heures et
16 minutes fériées travaillées, soit deux fois 9 heures et 38 minutes prestées le 15 août
2025, équivalant à la majoration telle que prévue à l’article précité.
La demande tendant au paiement du salaire, majoration comprise pour le jour du 15
août 2025 est partant à déclarer non fondée.
En ce qui concerne ensuite le temps supplémentaire presté le 15 août 2025, il y a lieu
de constater que l’employeur a cependant pour les 1 heure et 38 minutes omis
d’appliquer la majoration de 40 %.
Au vu du taux horaire de 16,81.-euros brut par heure, tel que prévu par la fiche de
salaire du mois d’août 2025, il y a lieu de déclarer pour 1 heure et 38 minutes, la
demande serait en principe fondée à hauteur de 16,81 x 40% x 1,6333= 10,98.-euros.
Ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de retenir la somme de 9,56.- euros telle que
réclamée par la requérante.
En ce qui concerne ensuite le 25 décembre 2025, l’employeur a admis ne pas avoir
tenu compte de ce jour férié non travaillé lors de l’établissement de la fiche de salaire
du mois de décembre 2025, respectivement de la fiche de salaire non périodique.
Par application de l’article 232-6 alinéa 2 du Code du travail, il y a lieu d’allouer à la
requérante la somme de 8 heures x 16,81.-euros = 134,48.-euros.
La demande au titre des arriérés de salaire est en en final à déclarer fondée à hauteur
9,56 + 134,48 = 144,04.-euros brut.
Quant aux frais d’avocat
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie adverse au paiement des
honoraires d’avocat.
La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que les
honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et
1383 du code civil.
En l’espèce, la demande est basée sur lesdites dispositions.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans
le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se
plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour
obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la partie défenderesse
à lui rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à la requérante de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de la partie défenderesse, d’un préjudice dans son
propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, la partie requérante n’établit pas une faute dans le chef de la partie défenderesse.
En effet, le fait de résister à une action en justice constitue un droit essentiel
appartenant à chacun et une telle résistance ne saurait être interprétée comme
comportement fautif. (cf. en ce sens Cour d’appel, 06.05.2021, numéro CAL-2020-
00044).
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, la représentation par voie d’avocat n’est
pas obligatoire.
Il y a partant lieu de débouter la requérante de sa demande.
Quant à la communication des fiches de salaire et du contrat de travail
PERSONNE1.) a encore réclamé la communication des fiches de salaire du mois
d’août 2025, ainsi que copie du contrat de travail qu’elle a égaré.
La société défenderesse a fait parvenir ces documents en cours d’instance à la partie
adverse, de sorte que la demande devient sans objet.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il convient partant d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en ce
qui concerne le montant de 144,04.-euros brut et de rejeter la demande pour le
surplus.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à
concurrence de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une
indemnité de procédure de 400.-euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à ses demandes en paiement d’une
indemnité compensatoire de congé non pris et en paiement d’une indemnité de
départ ;
lui donne encore acte qu’elle renonce à sa demande en communication des fiches
de salaire des mois de novembre et de décembre 2025 ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours ;
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 16 août 2025 à l’égard de
PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral à hauteur de 3.200.-euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des arriérés de salaire
à hauteur de 144,04.-euros brut ;
condamne
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.), la somme de 3.200.-euros net ainsi que la somme de 144,04.-
euros brut avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2026, date de la demande
en justice jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les frais et
honoraires d’avocat ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.), la somme de 400.-euros à ce titre ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne le montant
de 144,04.-euros brut ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier, Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER