Labor court awards severance and travel indemnity but dismisses procedural execution request and social security claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee severance pay and the remaining travel indemnity while dismissing the request for provisional execution. The employer failed to provide a written mission contract within the legal timeframe, satisfying the statutory conditions for compensation. Conversely, the court declared the procedural costs claim inadmissible and refused provisional enforcement due to non-compliance with civil procedure requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.131-6 du Code du travail; Article 115 et 148 du Nouveau Code de procédure civile: The absence of a written mission contract within the statutory deadline entitles the employee to severance pay, while the lack of strict procedural conditions precludes the granting of provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 519 / 26
du 13.04.2026
Audience publique du lundi, 13 avril 2026
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Patricia FONSECA DA COSTA
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Pierre BAGUETTE
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nadine BOGELMANN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Tuce ISIK, en remplacement
de Maître Bernard FELTEN, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4,
rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch.
Procédure :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch en date du 2 septembre 2024, les parties furent convoquées par
la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à
l'audience publique du lundi, 28 octobre 2024 à 9.00 heures, en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour
y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 octobre 2024, l’affaire fut
refixée au 3 février 2025, pour plaidoiries. Après plusieurs remises
successives, elle parut utilement en date du 5 janvier 2026 où les débats
eurent lieu comme suit:
Maître Nadine BOGELMANN, représentant la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de
l’affaire.
Maître Tuce ISIK, remplacement de Maître Bernard FELTEN, représentant
la partie défenderesse, fut entendue en ses moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et dont il ordonna la rupture par
la suite ainsi que la réouverture des débats, afin de permettre à L’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, de prendre des conclusions quant à ses éventuelles
revendications. L’affaire fut refixée à l’audience du 2 mars 2026 pour
continuation des débats.
Par courrier entré au greffe le 23 février 2026, Maître Christian BILTGEN
informa le tribunal de son mandat pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ès-qualités, et par écrit du 26 février 2026, il informa le
tribunal que son client n’aurait pas de revendications à faire valoir, fait
d’ailleurs confirmé par Maître Constantin LUBE à l’audience du 2 mars
2026.
Ensuite l’affaire fut reprise en délibéré et le tribunal rendit à l’audience de
ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch, le 2
septembre 2024, PERSONNE1.) a demandé la convocation de son ancien
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le
tribunal du travail de Diekirch pour voir :
-
constater l’existence d’un contrat de mission conclu à compter du 24
juillet 2023 sans que ce contrat n’ait été conclu par écrit,
-
condamner principalement la société anonyme SOCIETE1.) SA à lui
payer la somme de 6.574.- euros en vertu de l’article L.181-6 du Code
du travail, somme augmentée des intérêts au taux légal à partir du 9
septembre 2024, sinon à partir du 18 novembre 2023, dates des deux
mises en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice,
sinon à compter du jugement à intervenir.
-
subsidiairement : considérer que l’employeur a résilié unilatéralement
le contrat de mission, dire que cette résiliation est abusive,
-
plus subsidiairement : dire que la société anonyme SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.)
étaient liés par un contrat de travail à durée
indéterminée,
o prendre acte de la résiliation de ce contrat par PERSONNE1.)
pour faute grave dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.)
SA et que cette résiliation est justifiée,
o condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à lui payer le
montant de 5.168.- euros au titre de son obligation de maintenir
le salaire pendant la maladie, somme augmentée des intérêts au
taux légal à partir du 9 septembre 2024, sinon à partir du 18
novembre 2023, dates des deux mises en demeure, sinon à partir
du jour de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir,
o condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement de
la somme de 6.574.- euros au titre de l’indemnité compensatoire
de préavis, somme augmentée des intérêts au taux légal à partir
du 18 novembre 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir
du jour de la demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir,
o condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement de
la somme de 6.574.- euros au titre du préjudice matériel, somme
augmentée des intérêts au taux légal à partir du 18 novembre
2023, date de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir,
o condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement de
la somme de 2.000.- euros au titre du préjudice moral, somme
augmentée des intérêts au taux légal à partir du 18 novembre
2023, date de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la
demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir,
-
plus subsidiairement : condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA
au paiement de la somme de 5.168.- euros à titre de dommages et
intérêts, somme augmentée des intérêts au taux légal à partir du 9
septembre 2024, sinon à partir du 18 novembre 2023, dates des deux
mises en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice,
sinon à compter du jugement à intervenir,
-
condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à procéder à l’affiliation
de PERSONNE1.) sous astreinte de 10.- euros par jour de retard,
-
condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer les dépenses
de santé à hauteur de 400.- euros dont il n’a pas été remboursé par la
CNS en raison de sa désaffiliation, somme augmentée des intérêts
légaux tels que de droit,
-
constater qu’en vertu du principe de l’égalité de traitement des salariés
intérimaires avec les salariés de l’entreprise utilisatrice PERSONNE1.)
a droit à une indemnité de transport de 7 x 47 = 329.- euros et
condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement de cette
somme,
-
condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement de la
somme de 2.500.- euros titre des honoraires d’avocat, somme
augmentée des intérêts au taux légal à partir du 9 septembre 2024,
sinon à partir du 18 novembre 2023, dates des deux mises en demeure,
sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à compter du
jugement à intervenir,
-
condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500.- euros,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par la même requête, PERSONNE1.) a demandé la mise en intervention
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.
Faits
Le requérant a été engagé par contrat de mission d’intérim signé le 17
juillet 2023 pour la période allant du 17 juillet 2023 au 23 juillet 2023.
Il est constant en cause qu’un nouveau contrat de mission a débuté pour
la période du 24 juillet 2023 au 30 juillet 2023.
PERSONNE1.) est en arrêt maladie à partir du 25 juillet 2023.
Il ressort du décompte de la CNS que PERSONNE1.) a été affilié comme
salarié de la société anonyme SOCIETE1.) SA du 17 au 23 juillet 2023
ainsi que du 24 au 25 juillet 2023.
Moyens et prétentions des parties
Principalement PERSONNE1.) fonde ses demandes sur les dispositions
de l’article L.131-6 du Code du travail suivant lesquelles, « (1) Le contrat
de mission liant l’entrepreneur de travail intérimaire à chacun des salariés
mis à la disposition d’un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au
salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à
disposition.
[…]
(2) A défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de mission est conclu
pour une durée déterminée, le salarié a droit à l’indemnité compensatoire
de préavis de la part de l’entrepreneur de travail intérimaire ».
Il réclame partant le paiement d’une indemnité de préavis équivalente à
deux mois de salaire brut à savoir 6.574.- euros.
La partie adverse s’oppose à cette demande et affirme que le contrat a été
envoyé à PERSONNE1.) par courriel du 19 juillet 2023.
PERSONNE1.) quant à lui estime que le courriel du 19 juillet 2023
concerne le premier et non pas le deuxième contrat.
Subsidiairement,
PERSONNE1.)
estime que la société anonyme
SOCIETE1.) SA a résilié avec effet immédiat le contrat de mission les liant
et ce de façon abusive.
La société anonyme SOCIETE1.) SA fait plaider que le deuxième contrat
n’a jamais été entamé par PERSONNE1.), ce dernier ne s’étant pas
présenté au travail. Il aurait partant renoncé au deuxième contrat, il s’agirait
donc d’une démission de sa part. Elle affirme par ailleurs que
PERSONNE1.) aurait commis plusieurs fautes graves en arrivant en retard
et se reposant au lieu de travailler.
En ordre plus subsidiaire PERSONNE1.) fait plaider qu’il s’agirait en fait
d’un contrat à durée indéterminé, qu’il aurait lui-même résilié pour faute
grave dans le chef de l’employeur.
La partie adverse quant à elle fait plaider que PERSONNE1.) était au
courant qu’il ne s’agissait que d’un contrat à durée déterminée alors qu’il
ressort de son courriel du 26 juillet 2023 qu’il renonce à une nouvelle
mission.
Appréciation
Il résulte des pièces versées au dossier qu’un courriel a été adressé à
PERSONNE1.) par la société anonyme SOCIETE1.) SA en date du 19
juillet 2023. Dans ce message, l’employeur indique : « En PJ le contrat de
la semaine à nous retourner signé ». Deux documents y étaient joints :
– un fichier intitulé « A Règlement du personnel intérimaire SOCIETE1.) »,
– un fichier intitulé « M PERSONNE1.) ».
La date du courriel – un mercredi – ainsi que la mention expresse « contrat
de la semaine », sans aucune référence à une « semaine suivante »,
permettent de considérer que l’employeur visait le contrat couvrant la
semaine en cours. Le document « M PERSONNE1.) » confirme cette
interprétation, puisqu’il correspond manifestement au contrat de la
semaine 29, soit la période du 17 au 23 juillet 2023.
Aucun autre élément du dossier ne révèle qu’un second contrat aurait été
transmis à PERSONNE1.).
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur ait adressé à
PERSONNE1.) un contrat de mission couvrant une période différente de
celle du 17 au 23 juillet 2023, ni qu’un second contrat lui aurait été remis
dans le délai légal de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Dès lors, la condition d’existence d’un écrit, telle qu’exigée par l’article
L.131-6, paragraphe (1), du Code du travail, n’est pas remplie.
PERSONNE1.) est donc fondé à solliciter l’indemnité compensatoire de
préavis prévue au paragraphe (2) du même article.
Il y a, partant, lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à
payer à PERSONNE1.) la somme brute de 6.574.- euros.
Les autres demandes ayant été formulées à titre subsidiaire, le tribunal
n’en fera pas l’analyse. L’existence ou non d’un licenciement, son éventuel
caractère abusif ainsi que les conséquences qui pourraient en découler ne
seront pas examinés, ces prétentions étant toutes subordonnées à la
demande principale, laquelle est accueillie en l’espèce.
Quant à la demande à voir procéder à la réaffiliation rétroactive
PERSONNE1.)
sollicite la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) SA à procéder à sa réaffiliation rétroactive auprès du Centre
commun de la sécurité sociale pour la période du 25 juillet 2023 au 8
septembre 2023, et ce sous astreinte de 10.- euros par jour de retard à
compter du mois suivant la notification du présent jugement.
Le tribunal du travail constitue une juridiction d’exception, dont la
compétence ne s’étend qu’aux litiges que la loi lui attribue expressément.
Les règles relatives à la compétence matérielle des juridictions étant
d’ordre public, il appartient au juge de les vérifier d’office.
Aux termes de l’article 293 du Code des assurances sociales, les
contestations portant sur l’affiliation auprès des organismes de sécurité
sociale ainsi que sur le paiement des cotisations relèvent de la compétence
exclusive des juridictions sociales.
Il s’ensuit que le tribunal du travail est incompétent pour connaître de la
demande
tendant
à
ordonner
une
réaffiliation
rétroactive
de
PERSONNE1.) auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
Quant à la demande en remboursement des dépenses de santé
La juridiction du travail est également incompétente pour connaître de cette
demande.
Quant aux frais d’avocat
PERSONNE1.) réclame le montant de 2.500.- euros à titre de dommages
et intérêts pour frais d’avocat, outre les intérêts.
La société anonyme SOCIETE1.) SA s’oppose à ladite demande.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le
fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des
sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat,
n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation
de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à
savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le
préjudice (cf. Cass., 9 février 2012, n° 2881).
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par
l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de
défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation
de la victime ne sera pas totale si elle est amputée de ces frais de défense
ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à
réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense,
dont les honoraires d’avocat.
Pour prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de
prouver une faute dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA, un
préjudice dans son propre chef, ainsi qu’un lien de causalité entre ladite
faute et ledit préjudice.
PERSONNE1.) restant en défaut de verser une preuve de paiement des
honoraires, le préjudice effectif de ce dernier n’est pas établi.
Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.)
en obtention de dommages et intérêts pour frais d’avocat.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame la somme de 2.500.- euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande PERSONNE1.) allocation d’une indemnité de procédure de
2.500.- euros est à écarter, il n’a pas établi qu’il serait inéquitable de laisser
à sa charge les frais non compris dans les dépens de l’instance.
Quant à l’indemnité de transport
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 329.- euros au titre de
l’indemnité de transport.
Il découle du contrat de mission couvrant la période du 17 juillet au 23 juillet
2023 que PERSONNE1.) percevait une indemnité de déplacement de 10.-
euros par jour.
Il n’est pas contesté que le salarié intérimaire exerce son travail au sein de
l’entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés
permanents de celle-ci. Le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996
portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de
travail pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage
et de climatisation, et plus précisément la convention collective applicable
à ces métiers, s’applique dès lors à PERSONNE1.).
Il ressort de cette convention collective que :
- 6.1.4. Lorsque l’ouvrier se rend directement du domicile au chantier sans
passer par le siège, la distance aller et retour prise en compte pour le calcul
du temps de voyage et, le cas échéant, de l’indemnité kilométrique,
correspond à la distance domicile-chantier diminuée de la distance
domicile-siège. Le temps de trajet et l’indemnité kilométrique sont ensuite
calculés selon les articles 6.1.5. et 6.1.6.
- 6.1.5. Le temps de trajet aller et retour est rémunéré au taux horaire
normal, à raison d’une minute par kilomètre, en tant que temps de travail
non productif ne donnant pas droit à majoration. Aucun temps de trajet
n’est dû lorsque celui-ci s’effectue pendant l’horaire normal de travail.
- 6.1.6. Lorsque le salarié utilise sa propre voiture sur demande expresse
de l’employeur, il lui est versé une indemnité kilométrique de 7,5.- Flux/km
aller et retour. En cas de transport de quantités importantes de matériel,
une indemnité mensuelle supplémentaire de 600.- Flux est due.
Il découle de ces dispositions que PERSONNE1.) pouvait prétendre à une
indemnité kilométrique de 15,25.- euros par jour ainsi qu’à une indemnité
de temps de trajet de 25,96.- euros, soit un total journalier de 41,21.- euros.
En tenant compte des 10.- euros par jour déjà perçus par PERSONNE1.)
au titre d’indemnité de déplacement, il y a lieu de condamner la société
anonyme SOCIETE1.) SA à lui verser le solde restant dû, soit 218,47.-
euros.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de
revendications à formuler dans le cadre de la présente affaire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant à l’exécution provisoire
PERSONNE1.)
réclame encore l’exécution provisoire du présent
jugement.
La demande en exécution provisoire du présent jugement doit être
déclarée non fondée alors que les conditions d’application des articles 115
et 148, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile ne se trouvent pas
remplies.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations
entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
dit qu’il n’est pas établi que la société anonyme SOCIETE1.) SA ait
adressé à PERSONNE1.) un contrat de mission couvrant une période
autre que celle du 17 au 23 juillet 2023, ni qu’un second contrat lui aurait
été transmis dans le délai légal de deux jours ouvrables suivant sa mise à
disposition,
dit qu’en application de l’article L.131-6, paragraphe (1), du Code du
travail, la condition d’existence d’un écrit n’a pas été remplie,
partant,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.)
l’indemnité compensatoire de préavis prévue à l’article L.131-6,
paragraphe (2), du Code du travail, soit la somme brute de 6.574.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 2 septembre 2024, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde,
se déclare incompétent pour connaître de la demande tendant à la
réaffiliation rétroactive de PERSONNE1.) auprès du Centre commun de la
sécurité sociale pour la période du 25 juillet 2023 au 8 septembre 2023,
se déclare incompétent pour connaître de la demande en dommages et
intérêts fondée sur les conséquences alléguées de la désaffiliation auprès
du Centre commun de la sécurité sociale,
déclare la demande en condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en paiement d’une indemnité de transport partiellement fondée,
partant,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.)
la somme de 218,47.- euros au titre du solde de l’indemnité de
déplacement due conformément à la convention collective déclarée
d’obligation générale avec les intérêts légaux à partir du 2 septembre 2024,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de l’absence de
revendications à formuler dans le cadre du présent dossier,
déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure non fondée, partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le
jugement.